Language of document : ECLI:EU:F:2013:152

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

17 octobre 2013 (*)

« Fonction publique – Nomination – Pourvoi d’un poste de directeur – Avis de vacance – Acte faisant grief – Absence – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑59/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BF, agent temporaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par M. T. Kennedy et Mme J. Vermer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 juin 2012, BF, partie requérante, a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de l’avis de vacance ECA/2011/67 visant à pourvoir le poste de directeur des ressources humaines au sein du secrétariat général de la Cour des comptes de l’Union européenne, ainsi qu’à la réparation du préjudice matériel et moral subi.

 Faits à l’origine du litige

2        Par avis de recrutement no CC/AD/19/10 publié au Journal officiel de l’Union européenne le 28 juillet 2010 (JO C 204 A, p. 1), la Cour des comptes a ouvert la procédure visant à pourvoir un poste de directeur, du groupe de fonctions des administrateurs (AD), de grade AD 15, au sein du secrétariat général, en l’occurrence celui de directeur des ressources humaines (ci-après la « première procédure de recrutement »).

3        Par note du 13 août 2010, la partie requérante, qui exerçait en qualité d’agent temporaire de grade AD 13 les fonctions de chef de cabinet d’un des membres de la Cour des comptes, a soumis sa candidature dans le cadre de la première procédure de recrutement.

4        Le 18 novembre 2010, le collège des membres de la Cour des comptes statuant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé de nommer Mme Z au poste de directeur des ressources humaines (ci-après le « poste litigieux »), cette nomination prenant effet le 1er janvier 2011.

5        Le 17 février 2011, la partie requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») à l’encontre de la décision de nommer Mme Z au poste litigieux et de la décision de rejeter sa candidature dans le cadre de la première procédure de recrutement.

6        Mme Z a démissionné du poste litigieux le 10 juin 2011, sa démission prenant effet le 30 septembre 2011.

7        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 juillet 2011, la partie requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑69/11, tendant à l’annulation des décisions de la Cour des comptes de nommer Mme Z au poste litigieux et de rejeter sa candidature (ci-après les « décisions attaquées dans l’affaire F‑69/11 »), ainsi qu’à la réparation du préjudice matériel et moral subi.

8        À la suite de la démission de Mme Z, la Cour des comptes a lancé une nouvelle procédure de recrutement du directeur des ressources humaines (ci-après la « seconde procédure de recrutement ») par avis de vacance ECA/2011/67, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 4 novembre 2011 (JO C 321 A, p. 1).

9        Le 9 décembre 2011, la partie requérante a posé sa candidature au poste litigieux dans le cadre de la seconde procédure de recrutement, en précisant que cette candidature était « formulée sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable ».

10      Le 20 janvier 2012, la partie requérante a introduit une réclamation tendant à l’annulation de l’avis de vacance ECA/2011/67 (ci-après l’« avis de vacance attaqué ») ainsi que de « toutes décisions prises dans le cadre de la [seconde] procédure de recrutement » et à la réparation du préjudice matériel et moral subi.

11      Par décision du 29 février 2012, reçue par la partie requérante le 2 mars suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation du 20 janvier 2012, estimant, à titre principal, que celle-ci était irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle n’était pas fondée.

12      La Cour des comptes a décidé, le 8 mars 2012, de nommer M. Y au poste litigieux. Le même jour, la Cour des comptes a informé la partie requérante de la décision de la Cour des comptes de rejeter sa candidature.

13      Le 7 juin 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

 Conclusions des parties

14      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis de vacance attaqué ;

–        annuler « toutes les décisions prises dans le cadre de la [seconde] procédure de recrutement » ;

–        condamner la Cour des comptes à réparer le préjudice matériel qu’elle estime avoir subi ;

–        condamner la Cour des comptes à réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;

–        condamner la Cour des comptes aux dépens.

15      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de vacance attaqué

 Arguments des parties

16      La Cour des comptes conteste in limine litis la recevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de vacance attaqué au motif, en premier lieu, que ledit avis de vacance ne serait pas un acte faisant grief. D’une part, les conditions définies dans cet avis n’auraient pas pour effet d’exclure la candidature de la partie requérante. D’autre part, étant donné que le fait d’avoir introduit le recours dans l’affaire F‑69/11 ne donnerait à la partie requérante aucun droit subjectif à être nommée au poste litigieux, l’avis de vacance attaqué ne modifierait pas directement et immédiatement sa situation juridique.

17      La Cour des comptes soutient, en second lieu, que l’intérêt à agir de la partie requérante ne serait pas réel et certain, mais dépendrait du succès du recours dans l’affaire F‑69/11.

18      La partie requérante considère qu’en raison de l’avis de vacance attaqué, elle perdrait définitivement le droit d’être nommée au poste litigieux en exécution d’un arrêt du Tribunal qui annulerait les décisions attaquées dans l’affaire F‑69/11 et que sa situation juridique serait, de ce fait, affectée de façon caractérisée.

19      Quant à son intérêt à agir, la partie requérante oppose que celui-ci serait réel et certain, car il serait définitivement acquis qu’un arrêt annulant les décisions attaquées dans l’affaire F‑69/11 ne pourra pas être exécuté par sa nomination au poste litigieux.

 Appréciation du Tribunal

20      Il ressort d’une jurisprudence constante que constituent des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 91 du statut les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Torijano Montero/Conseil, F‑91/07, point 24, et la jurisprudence citée).

21      Il a déjà été jugé que, dans la mesure où les conditions prévues par un avis de vacance d’emploi ont pour effet d’exclure la candidature d’un fonctionnaire, un tel avis constitue un acte faisant grief à ce fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, points 7 et 8 ; arrêt Torijano Montero/Conseil, précité, point 27). Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas de l’avis de vacance attaqué, et n’est d’ailleurs pas soutenu par la partie requérante, que les conditions posées par l’avis de vacance attaqué aient eu pour effet d’exclure sa candidature.

22      La partie requérante soutient, en revanche, qu’en adoptant l’avis de vacance attaqué et en ouvrant la seconde procédure de recrutement, la Cour des comptes a rendu impossible, en pratique, sa nomination au poste litigieux en exécution d’un éventuel arrêt du Tribunal qui annulerait les décisions attaquées dans l’affaire F‑69/11. En raison de l’avis de vacance attaqué, la partie requérante perdrait définitivement le droit d’être nommée à cet emploi et sa situation juridique serait, de ce fait, affectée de façon caractérisée.

23      Or, les effets que la partie requérante attribue à l’avis de vacance attaqué sont, à la date de la publication de cet avis, purement hypothétiques et ne sont donc pas de nature à établir que ledit avis affecte directement et immédiatement ses intérêts (ordonnance du Tribunal du 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F‑13/05, point 44).

24      En effet, il convient de rappeler, tout d’abord, qu’à l’issue de la seconde procédure de recrutement, l’AIPN n’était pas nécessairement tenue de procéder à la nomination d’un directeur. Ensuite, rien ne permettait de considérer, à la date de la publication de l’avis de vacance attaqué, que, si la seconde procédure de recrutement était menée à son terme, la partie requérante ne serait pas nommée au poste litigieux.

25      Quant aux effets de l’arrêt à intervenir dans l’affaire F‑69/11, il y a lieu de souligner que les décisions attaquées dans ladite affaire bénéficient d’une présomption de légalité et que le simple fait d’avoir introduit un recours ne donne à la partie requérante aucun droit subjectif à être nommée au poste litigieux et pas non plus le droit de paralyser toute éventuelle initiative administrative visant au pourvoi dudit poste. De surcroît, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les décisions attaquées dans l’affaire F‑69/11, il incomberait alors à la Cour des comptes de prendre les mesures appropriées pour l’exécution de l’arrêt, mesures que la partie requérante pourrait, le cas échéant, contester le moment venu.

26      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les effets que la partie requérante attribue à l’adoption de l’avis de vacance attaqué et à la seconde procédure de recrutement découlent, en réalité, soit de l’adoption de la décision de nomination de M. Y en tant que directeur des ressources humaines et de la décision de ne pas nommer la partie requérante à ce poste – décisions que la partie requérante n’a pas contestées – soit des mesures qui seront adoptées pour l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation dans l’affaire F‑69/11. En revanche, l’avis de vacance attaqué et la seconde procédure de recrutement en tant que tels ne produisent pas d’effet juridique obligatoire de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante. L’avis de vacance attaqué, du simple fait de sa publication, ne fait donc pas grief à la partie requérante.

27      Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la partie requérante, que le recours, en tant qu’il tend à l’annulation de l’avis de vacance attaqué, est irrecevable.

 Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de « toutes les décisions prises dans le cadre de la [seconde] procédure de recrutement »

 Arguments des parties

28      Par le deuxième chef de conclusions, la partie requérante demande, sans autre précision, l’annulation de « toutes les décisions prises dans le cadre de la [seconde] procédure de recrutement ».

29      La Cour des comptes soutient, en substance, qu’un tel chef de conclusions est irrecevable. Elle précise que les décisions de nomination de M. Y et de rejet de la candidature de la partie requérante à l’issue de la seconde procédure de recrutement ne font pas l’objet du présent recours.

 Appréciation du Tribunal

30      En vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, point 29).

31      Or, par son deuxième chef de conclusions, la partie requérante demande l’annulation de « toutes les décisions prises dans le cadre de la [seconde] procédure de recrutement » sans identifier de quelles décisions il s’agit. En outre, les écritures de la partie requérante ne contiennent aucune allégation à l’appui du deuxième chef de conclusions et, en particulier, aucune indication quant aux raisons pour lesquelles de telles décisions, à les supposer identifiables, devraient être annulées.

32      Partant, la seule référence, dans la requête, à des « décisions prises dans le cadre de la [seconde] procédure de recrutement » ne saurait être considérée comme suffisante au regard de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (ordonnances du Tribunal du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes, F‑136/07, point 24 ; Corvoisier e.a./BCE, précitée, point 55, et du 4 avril 2011, AO/Commission, F‑45/10, points 28 à 31).

33      Il convient, dès lors, d’écarter le deuxième chef de conclusions comme irrecevable.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

34      La partie requérante fait valoir que, dans le cadre du présent recours, elle a subi un préjudice matériel « consist[ant] dans la perte du droit d’obtenir l’exécution en nature d’un arrêt d’annulation », en l’espèce celui qui sera prononcé dans l’affaire F‑69/11. La partie requérante évalue ce préjudice au montant des droits financiers liés à la nomination en tant que directeur à compter du 1er janvier 2011.

35      La partie requérante aurait subi, en outre, un préjudice moral, du fait de « la façon dont [elle] a été traité[e] par la [Cour des comptes] qui n’a pas tenu compte de ses intérêts, a fait fi du pouvoir judiciaire et a vidé de sa portée utile un arrêt d’annulation dans l’affaire F‑69/11 ».

36      La Cour des comptes conclut au rejet des demandes indemnitaires de la partie requérante.

 Appréciation du Tribunal

37      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, point 52). Ces trois conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter des conclusions indemnitaires.

38      Dans la mesure où la partie requérante sollicite, en premier lieu, la réparation du préjudice matériel et moral résultant de la perte de la possibilité de bénéficier d’une exécution en nature de l’arrêt à intervenir dans l’affaire F‑69/11, perte de possibilité découlant, selon elle, de la publication de l’avis de vacance attaqué et de l’ouverture de la seconde procédure de recrutement, il y a lieu de constater que les conditions tenant à l’existence d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité ne sont pas remplies.

39      En effet, en l’état, le Tribunal n’est en mesure d’apprécier ni la réalité ni la consistance des préjudices allégués, dès lors que la Cour des comptes doit encore adopter, le cas échéant, les mesures d’exécution qu’appellerait un arrêt d’annulation dans l’affaire F‑69/11, conformément aux dispositions de l’article 266 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2006, Pérez-Díaz/Commission, T‑156/03, point 75).

40      À titre surabondant, à supposer que par « perte du droit d’obtenir l’exécution en nature d’un arrêt d’annulation dans l’affaire F‑69/11 » il faille comprendre que, selon la partie requérante, elle aurait perdu toute possibilité d’être nommée au poste litigieux, il y aurait lieu de constater qu’une telle conséquence ne découle ni de la publication de l’avis de vacance attaqué ni de la seconde procédure de recrutement.

41      Dans la mesure où la partie requérante sollicite, en second lieu, la réparation du préjudice moral résultant de « la façon dont [elle] a été traité[e] par la [Cour des comptes] qui n’a pas tenu compte de ses intérêts », il convient de constater que le dommage dont la réparation est demandée résulte non pas d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, mais d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Or, selon une jurisprudence constante, dans ce dernier cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2012, Mische/Commission, T‑641/11 P, point 57, et la jurisprudence citée), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

42      Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

43      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

45      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la partie requérante a succombé en son recours. En outre, la Cour des comptes a, dans ses conclusions, expressément demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Cour des comptes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      BF supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.