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Pourvoi formé le 18 juin 2019 par Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 9 avril 2019 dans l’affaire T-371/17, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission

(Affaire C-466/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (représentants : M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

–    annuler l’arrêt attaqué ;

–    annuler la décision C(2017) 2258 final de la Commission, du 31 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil 1 dans l’affaire AT.39711 – Qualcomm (prix d’éviction) (ci-après la « décision attaquée ») ;

–    à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue     conformément à l’arrêt de la Cour, et

–    condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les requérantes     devant la Cour et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : le Tribunal n’a pas examiné certains arguments soulevés par les requérantes.

Deuxième moyen : la conclusion selon laquelle la décision attaquée était suffisamment motivée est fondée sur des erreurs manifestes de fait et de droit et sur une motivation insuffisante.

Troisième moyen : la conclusion selon laquelle les renseignements requis par la décision attaquée étaient nécessaires est fondée sur des erreurs manifestes de droit et de fait, une dénaturation des éléments de preuve, une motivation insuffisante et une absence de prise en compte de l’ensemble des éléments de preuve pertinents.

Quatrième moyen : la conclusion selon laquelle les renseignements requis par la décision attaquée étaient proportionnés est fondée sur des erreurs manifestes de fait, une dénaturation des éléments de preuve et une motivation insuffisante.

Cinquième moyen : le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles relatives à la charge de la preuve en ce qui concerne les prétendues violations de l’article 102 TFUE.

Sixième moyen : le Tribunal a tiré des conclusions qui violent le droit de ne pas s’auto-incriminer.

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).