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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni, Suède) – Tele2 Sverige AB / Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department / Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C‑698/15)

(Affaires jointes C-203/15 et C-698/15)1

(Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Traitement des données à caractère personnel – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Directive 2002/58/CE – Articles 5, 6 et 9 ainsi que article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Législation nationale – Fournisseurs de services de communications électroniques – Obligation portant sur la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Autorités nationales – Accès aux données – Absence de contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante – Compatibilité avec le droit de l’Union)

Langues de procédure: le suédois et l’anglais

Juridictions de renvoi

Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tele2 Sverige AB (C-203/15), Secretary of State for the Home Department (C-698/15)

Parties défenderesses: Post- och telestyrelsen (C-203/15), Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C‑698/15)

en présence de : Open Rights Group, Privacy International, The Law Society of England and Wales

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique.

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale régissant la protection et la sécurité des données relatives au trafic et des données de localisation, en particulier l’accès des autorités nationales compétentes aux données conservées, sans limiter, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cet accès aux seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, et sans exiger que les données en cause soient conservées sur le territoire de l’Union.

La seconde question posée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni] est irrecevable.

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1 JO C 221 du 06.07.2015

JO C 98 du 14.03.2016