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Recours introduit le 21 février 2006 - Vereecken / Commission

(affaire F-17/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marc Vereecken (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) rejetant la réclamation du requérant, prise ensemble avec la décision de l'AIPN du 19 octobre 2004 et les bulletins de rémunération des mois de février 2005 et suivants en ce qu'ils portent modification du grade du requérant au grade A*8, ainsi que la décision d'attribution des points de mérite, de priorité et de compensation pour Congé de Convenance Personnelle (CCP) adoptée par l'AIPN;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment: i) la promotion du requérant au grade A*10 (ex A6) avec effet rétroactif en 2001, ou à tout le moins au 1er octobre 2004, date de la réintégration du requérant; ii) à tout le moins, la promotion du requérant au grade A*9 avec effet au 1er octobre 2004; iii) l'attribution au requérants des points auxquels il a droit à partir de sa promotion, en ce compris le points de mérite, de priorité et de transitions pour les REC 2003, 2004 et 2005;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice financier subi par le requérant du fait de ne pas avoir été promu au grade A*10 à partir de l'exercice de promotion 2001 ou à tout le moins à partir du 1er octobre 2004, y compris dans ses effets sur la retraite;

condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice moral subi par le requérant du fait de l'absence d'établissement des rapports de notation 1997-1999 et de l'établissement excessivement tardif du rapport de notation 1999-2001 et des rapports d'évolution de carrière (REC) 2003 et 2004;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission de l'ancien grade A7, a été réintégré, au 1er octobre 2004, au grade A*8, suite à un CCP de trois ans.

Dans son recours, il invoque quatre moyens, dont le premier est tiré de l'absence fautive d'établissement et de l'établissement tardif de ses rapports de notation pour la période 1997-1999 et 1999-2001 et de ses REC 2003 et 2004.

Dans le deuxième moyen, le requérant fait valoir que son classement au grade A*8 à l'issue de son CCP est contraire à l'article 6 du statut. Cette décision violerait également le principe d'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure de carrières, ainsi que le principe d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

Dans le troisième moyen, le requérant affirme avoir été discriminé par rapport aux fonctionnaires en activité dans la mesure où, du fait d'être en CCP, il n'a pas bénéficié des mesures transitoires qui ont été appliquées auxdits fonctionnaires en matière de promotion.

Enfin, dans le quatrième moyen, le requérant conteste l'absence de prise en compte de l'ancienneté qu'il a acquise avant et lors de son CCP, notamment quant à l'attribution de ses points de compensation, de ses points de mérite et de priorité. Il estime avoir été ainsi lésé par rapport aux fonctionnaires en détachement.

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