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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 8 juin 2020 – F.C. I./Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Affaire C-244/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : F.C.I.

Partie défenderesse : Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale 1 , qui exclut de son champ d’application les prestations de survivants et les prestations familiales, doit-il être déclaré invalide – ou considéré comme tel – au motif qu’il est contraire à un principe fondamental du droit de l’Union tel que celui de l’égalité entre les hommes et les femmes, consacré en tant que valeur fondatrice de l’Union européenne par les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne, par l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et comme un droit fondamental par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par la jurisprudence très ancienne et constante de la Cour de justice ?

L’article 6 du traité sur l’Union européenne et l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus à la lumière de l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal [résultant de l’arrêt no 40/2014 du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne), du 11 mars 2014, de la jurisprudence qui l’a interprété, et de la réforme législative qui l’a exécuté], qui – en pratique et compte tenu de la méconnaissance de l’exigence de formalisation ainsi que de l’absence de période d’adaptation pour s’y conformer – a d’abord rendu impossible, puis excessivement difficile, l’accès à la pension de veuvage issue d’une relation de concubinage régie par le code civil catalan ?

Un principe aussi fondamental du droit de l’Union européenne que celui de l’égalité entre les hommes et les femmes, qui est consacré en tant que valeur fondatrice par les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne, et l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, reconnue comme un droit fondamental par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal [résultant de l’arrêt no 40/2014 du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), du 11 mars 2014, de la jurisprudence qui l’a interprété, et de la réforme législative qui l’a exécuté], qui – en pratique et compte tenu de la méconnaissance de l’exigence de formalisation ainsi que de l’absence de période d’adaptation pour s’y conformer – a d’abord rendu impossible, puis excessivement difficile, l’accès à la pension de veuvage issue d’une relation de concubinage régie par le code civil catalan, au détriment d’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes ?

L’interdiction de toute discrimination fondée sur la « naissance » ou, alternativement, sur « l’appartenance à une minorité nationale », en tant que causes ou « motifs » de discrimination prohibés par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal [résultant de l’arrêt no 40/2014 du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle), du 11 mars 2014, de la jurisprudence qui l’a interprété, et de la réforme législative qui l’a exécuté], qui – en pratique et compte tenu de la méconnaissance de l’exigence de formalisation ainsi que de l’absence de période d’adaptation pour s’y conformer – a d’abord rendu impossible, puis excessivement difficile, l’accès à la pension de veuvage issue d’une relation de concubinage régie par le code civil catalan ?

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1     Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).