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Recours introduit le 15 septembre 2006 - Berrisford / Commission

(affaire F-107/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des promus pour une promotion de A*12 en A*13 " exercice de promotion 2005 ", et par conséquent de ne pas avoir promu le requérant, telle que publiée aux Informations administratives nº 85-2005 du 23 novembre 2005, en ce que cette décision est intervenue alors qu'un nombre insuffisant de point de priorité a été attribué au requérant lors dudit exercice de promotion;

annuler la décision du 6 juin 2006 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 21 février 2006 sous le nº R/123/06 au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut;

condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à la carrière du requérant, d'une somme de 25 000 euros, à augmenter des intérêts au taux de 7% l'an depuis le 21 février 2006, date de la réclamation;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du Règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, dont le premier est tiré de la violation de l'article 45 du statut, de la violation des Dispositions générales d'exécution dudit article (DGE), de la violation de l'annexe XIII du statut, de la violation de l'obligation de motivation ainsi que de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation. En particulier, le requérant allègue qu'en dépit de ses excellents mérites et de sa qualité de " double reliquat ex A4 ", il ne s'est pas vu attribuer les trois points de transition prévus à l'article 12, paragraphe 2, sous c), des DGE, pas plus que les quatre points de priorité spéciaux additionnels ou encore un point de priorité supplémentaire attribué par sa Direction Général et sollicité dans le cadre du recours introduit devant le comité paritaire de promotion de catégorie A. Le requérant invoque également le fait que le taux de promotion de fonctionnaire A*12 du 5% n'a pas été atteint.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe d'égalité des chances, du principe d'égalité de traitement du personnel ainsi que du principe de non-discrimination. Selon le requérant, tant le contenu des règles que leur mise en œuvre au regard des solutions transitoires concernant les " reliquats " de grade A*12 sont injustes et discriminatoires par rapport aux mesures transitoires adoptées plus particulièrement pour les " reliquats " des autres grades. En outre, il y aurait une discrimination au sein du grade A*12, du fait de l'existence, actuellement, dans ce grade d'anciens A*11 promus antérieurement et bénéficiant dans leur sac à dos des quatre points spéciaux additionnels de reliquat, et ce en violation des principes cités ci-dessus.

Le troisième est tiré de la violation du principe de confiance légitime, du principe de bonne administration et du principe de sollicitude. Selon le requérant, en dépit des assurances données par l'administration, il n'a pas été tenu compte de l'existence du double " reliquat " du requérant et du régime antérieur dit de " deuxième filière ". En outre, dans la mesure où le nouveau système de promotion a été appliqué pour la première fois en 2005 pour les fonctionnaire du grade du requérant, celui-ci soutient qu'il pouvait s'attendre à ce qu'il soit traité de la même façon, notamment quant au " reliquat ", que celle réservée aux fonctionnaires d'autres grades, qui ont bénéficié de mesures transitoires destinées à pallier les désavantages subis dans la transition de l'ancien vers le nouveau système de promotion.

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