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Pourvoi formé le 3 décembre 2019 par HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 24 septembre 2019 dans l’affaire T-105/17, HSBC Holdings e.a./Commission

(Affaire C-883/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (représentants : K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, avocate, M. Giner, advocate)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T-105/17, EU:T:2019:675) ;

annuler l’article 1, sous b), de la décision C (2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) 1  ; à titre subsidiaire, annuler l’article 1, sous b), de cette décision en tant qu’il vise la participation de HSBC à une infraction unique et continue postérieure au 19 mars 2007 ; et

condamner la Commission aux dépens de HSBC découlant de l’affaire T-105/17 et de la présente procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne les effets de la violation par la Commission des formes substantielles, à savoir le droit de HSBC aux principes de la présomption d’innocence, de la bonne administration et des droits de la défense.

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit par application erronée de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en qualifiant l’objet de la manipulation du 19 mars 2007 et/ou par une dénaturation des éléments de preuve pertinents.

Troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les deux discussions étaient des infractions par objet à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En particulier, il a commis une erreur en considérant que la nature proconcurrentielle de ces discussions ne pouvait être prise en compte au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE que dans le cadre soit de restrictions accessoires à une opération principale soit d’une appréciation au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

Quatrième moyen : les conclusions du Tribunal concernant deux discussions des 12 et 16 février 2007 ont manifestement dénaturé les éléments de preuve dont il disposait.

Cinquième moyen : la conclusion du Tribunal selon laquelle l’infraction unique et continue qu’il a identifiée dans son arrêt poursuivait un objectif unique est entachée de deux erreurs de droit : i) une dénaturation manifeste des faits et des éléments de preuve en ce qui concerne la discussion du 27 mars 2007 ; et ii) une erreur de droit dans la conclusion selon laquelle deux discussions sur les prix médians ont poursuivi l’objectif unique identifié par le Tribunal.

Sixième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que HSBC a participé à une infraction unique et continue comprenant un comportement qui, dans la décision attaquée, n’a pas été identifié comme un comportement infractionnel de HSBC.

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1     JO 2019, C 130, p. 4.