Language of document : ECLI:EU:F:2008:33

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION europÉenne

13 mars 2008 (*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑80/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Ioannis Economidis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwé-Saint-Étienne (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 août 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 août suivant), le requérant demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, portant réorganisation de la direction générale (DG) « Science, recherche et développement », en ce que cette décision porte notamment pourvoi des emplois de chefs des unités F.1 « Aspects horizontaux et coordination » et F.5 « Biotechnologie de la santé » (ci‑après la « décision attaquée »).

2        Par arrêt du 14 décembre 2006, dans l’affaire F‑122/05, Economidis/Commission, le Tribunal a annulé la décision de la Commission, du 23 décembre 2004, portant nomination de M. H. à l’emploi de chef de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » et rejetant par voie de conséquence, la candidature du requérant à cet emploi. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 23 février 2007, la Commission a introduit un pourvoi contre ledit arrêt. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro T‑56/07 P.

3        Dans la présente instance, le requérant considère que la Commission a adopté la décision attaquée sur la base de la décision annulée par l’arrêt Economidis/Commission, précité. En effet, par la décision attaquée, M. H., en tant que chef d’unité, a été réaffecté de l’unité « Biotechnologie et génomique appliquée » à l’unité « Aspects horizontaux et coordination » à l’intérieur de la même direction générale. Toutefois, la première décision de nomination de M. H. en qualité de chef d’unité ayant été annulée, il ne pourrait pas, selon le requérant, être réaffecté avec son poste toujours en qualité de chef d’unité.

4        La Commission a demandé, dans le cadre de son mémoire en défense, que la présente affaire soit suspendue, la solution qui sera retenue par le Tribunal de première instance dans la décision qui mettra fin au pourvoi ayant une influence directe et fondamentale dans l’appréciation des éléments de fait et de droit dans la présente affaire.

5        Selon l’article 71, paragraphe 1, sous a) et d), et paragraphe 2, du règlement de procédure, la procédure peut être suspendue, les parties entendues, par ordonnance du président, d’une part, lorsque le Tribunal et, respectivement le Tribunal de première instance ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, et jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance ou de celui de la Cour de justice, et, d’autre part, dans des cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l’exige.

6        Dans ses observations, parvenues au greffe du Tribunal le 20 novembre 2007, le requérant fait valoir que la Commission ne serait pas fondée à demander la suspension de la procédure dans la présente affaire, le pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif. En effet, conformément à l’article 233 CE, la Commission serait tenue d’exécuter l’arrêt Economidis/Commission précité, nonobstant le pourvoi introduit, surtout si l’on considère qu’elle n’a pas estimé utile de saisir le Tribunal de première instance d’une demande de sursis à l’exécution dudit arrêt. Par conséquent, le requérant s’oppose à la suspension de la procédure dans la présente affaire.

7        En l’espèce, il apparaît que le règlement de la présente affaire pourrait dépendre de la question de savoir si M. H. a gardé sa qualité de chef d’unité au moment où la Commission a adopté la décision attaquée de le réaffecter avec son poste dans une autre unité, question se trouvant à l’examen du Tribunal de première instance.

8        Il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice de poursuivre la procédure dans la présente affaire, en sachant que la solution du litige dépend, de manière décisive, de la décision que le Tribunal de première instance prendra dans l’affaire T‑56/07 P.

9        Dès lors, il y a lieu, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous a) et d), et paragraphe 2, du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑56/07 P.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑80/07, Economidis/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑56/07 P, Commission/Economidis.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.