Language of document : ECLI:EU:F:2008:114

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

11 septembre 2008


Affaire F-135/07


Daniele Smadja

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Classement en échelon – Nouvelle nomination de la requérante au même poste après l’annulation de sa première nomination par un arrêt du Tribunal de première instance – Principe de proportionnalité – Principe de protection de la confiance légitime – Devoir de sollicitude »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Smadja demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 21 décembre 2006, fixant son classement au grade A*15, échelon 1, avec une ancienneté d’échelon au 1er novembre 2005, après sa nouvelle nomination, le 15 novembre 2005, en qualité de directeur de la direction B « Relations multilatérales et droits de l’homme » de la direction générale « Relations extérieures », faisant suite à l’annulation de sa première nomination sur le même poste par l’arrêt du Tribunal de première instance, du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission (T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221).

Décision : La décision de la Commission, du 21 décembre 2006, fixant le classement de la requérante au grade A*15, échelon 1, avec une ancienneté d’échelon au 1er novembre 2005, est annulée. La Commission est condamnée à l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation, pour défaut de motivation, du rejet d’une candidature et de la nomination du candidat retenu – Nouvelle nomination de celui‑ci postérieurement à la motivation du rejet

(Art. 233 CE)


Lorsque l’administration exécute un arrêt d’annulation, elle est tenue, tout en respectant l’autorité de la chose jugée, de se conformer aux principes de droit communautaire, en particulier aux principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, ainsi qu’au devoir de sollicitude, lequel implique notamment que l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et qu’elle tienne ainsi compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

Ainsi, dès lors qu’un arrêt a annulé le rejet d’une candidature et, par voie de conséquence, la nomination du candidat retenu pour défaut de motivation, sans formuler aucun reproche du point de vue de la légalité interne à l’encontre de ce dernier, et que l’administration a, après avoir repris la procédure et motivé une nouvelle décision de rejet du candidat évincé, décidé de renommer le candidat retenu, mais en lui attribuant un classement très inférieur à celui octroyé lors de la première nomination, en raison d’un changement du statut intervenu entre‑temps, il incombe à l’administration de rechercher une solution qui, tout en respectant l’autorité de la chose jugée, permette d’éviter une diminution du classement du candidat retenu, ce qui constituerait une conséquence excessive de l’annulation de sa nomination initiale, compte tenu de la nature de l’irrégularité commise, imputable à l’administration et sanctionnée par le juge, de l’intérêt du service, ainsi que de l’intérêt légitime dudit candidat à ce que son classement ne soit pas diminué du fait de cette irrégularité. Ainsi, l’administration peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux effets de l’arrêt d’annulation, en faisant rétroagir les effets de la nouvelle nomination à la date de la nomination initiale, garantir au candidat retenu le classement, plus élevé, qu’il détenait au jour du prononcé de l’arrêt. À défaut d’adopter une telle solution ou toute autre mesure de nature à concilier l’intérêt du service et l’intérêt légitime du candidat, l’administration méconnaît le principe de proportionnalité et son devoir de sollicitude.

(voir points 35 à 37, 39, 40 et 45 à 49)

Référence à :

Cour : 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13 ; 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec. p. I‑3839, points 13 et 14 ; 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38

Tribunal de première instance : 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 27 ; 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 121 ; 1er juin 1999, Rodríguez Pérez e.a./Commission, T‑114/98 et T‑115/98, RecFP p. I‑A‑97 et II‑529, point 32 ; 13 mars 2002, Martínez Alarcón e.a./Commission, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 et T‑364/00, RecFP p. I‑A‑37 et II‑161, point 97 ; 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 86 ; 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221

Tribunal de la fonction publique: 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F-21/06, non encore publié au Recueil, point 80;