Language of document : ECLI:EU:F:2011:84

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

16 juin 2011 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑97/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes L. Levi et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 13 mai 2011 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 mai suivant), la partie requérante a informé le Tribunal que, en application de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, elle se désistait de son recours introduit le 4 octobre 2010.

2        Dans la même lettre, la partie requérante a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter l’entièreté des dépens conformément à l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure parce que son désistement résultait de la décision de cette dernière d’accorder, à compter du mois de janvier 2010, la totalité de l’augmentation salariale due en vertu du statut et de verser des intérêts de retard en exécution de l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2010, Commission/Conseil (C‑40/10).

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 24 mai 2011, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la partie requérante.

4        Dans la même lettre, la partie défenderesse a exposé qu’elle renonçait à demander la condamnation du requérant aux dépens, mais qu’elle sollicitait le rejet de la demande de ce dernier tendant à ce qu’elle-même supporte l’ensemble de ceux-ci. Selon la partie défenderesse, sa condamnation aux dépens ne saurait être justifiée par son attitude dans la mesure où,

–        elle était tenue en vertu de la présomption de légalité des actes administratifs d’exécuter le règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne, ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10) qui était à l’origine du litige,

–        elle a introduit le recours qui a conduit à l’annulation dudit règlement par l’arrêt de la Cour précité,

–        elle avait informé tous ses fonctionnaires de ses démarches judiciaires et, en mars 2010, de son intention de payer les arriérés de traitement en principal et intérêts si la Cour venait à accueillir ledit recours.

 Sur le désistement

5        La partie requérante ayant fait connaître par écrit qu’elle entendait inconditionnellement renoncer à l’instance, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal prenne acte de ce désistement en application de l’article 74 du règlement de procédure.

6        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

7        Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la partie requérante du 11 octobre 2010 tendant à la jonction de la présente affaire avec l’affaire F‑94/10, Carpenito/Conseil ni de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne parvenue au greffe du Tribunal le 15 novembre suivant.

 Sur les dépens

8        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure,

«[l]a partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière».

9        Au vu des arguments de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure, mais de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑97/10, Kerstens/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: le français.