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Recours introduit le 30 décembre 2013 – Lico Leasing et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión / Commission

(affaire T-719/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Lico Leasing (Madrid, Espagne) et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Madrid) (représentants: M. Sánchez et M. Merola, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la nullité de la décision parce qu’elle est entachée d’erreurs, dans la mesure où le SEAF y est considéré comme un système d’aide d’État qui profite aux AIE et à leurs investisseurs et parce qu’elle est entachée de vices de motivation;

à titre subsidiaire, constater la nullité de l’injonction de récupération des aides accordées en vertu du SEAF, parce qu’elle est contraire aux principes généraux de l’ordre juridique de l’Union;

à titre subsidiaire, constater la nullité de l’injonction de récupération en ce qui concerne le calcul du montant de l’aide incompatible à récupérer, dans la mesure où elle empêche l’Espagne de déterminer la formule de calcul de ce montant conformément aux principes généraux applicables à la récupération des aides d’État, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans l’affaire T-515/13, Espagne/Commission (JOUE C 336, p. 29).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1 et 296 TFUE.

La mesure en question respecte le critère concernant la sélectivité: d’une part, la décision est entachée d’une erreur en ce qu’il y est identifié une sélectivité sectorielle dès lors que la mesure objet de la décision était ouverte aux investisseurs qui opéraient dans tous les secteurs de l’économie et, d’autre part, la décision est entachée d’une erreur en ce qu’il y est conclu qu’une procédure d’autorisation préalable peut rendre la mesure sélective sans prendre en considération le fait que cette autorisation préalable était justifiée par la complexité de la mesure en question et, en tout état de cause, celle-ci ne porte pas sur les qualités des prétendus bénéficiaires;

La mesure en question respecte le critère concernant la concurrence faussée et le fait d’affecter le commerce entre les États membres; en particulier, la décision n’explique pas pourquoi la prétendue aide d’État aurait un effet sur les marchés désignés et se borne à constater ce fait sans le démontrer;

De même, la seconde partie de ce moyen d’annulation vise le fait que la décision est entachée d’une erreur de motivation dans la mesure où il n’y est pas expliqué pourquoi le bénéfice retenu par les prétendus bénéficiaires constitue une aide d’État alors que ces bénéficiaires n’ont pris part qu’au bénéfice obtenu par les armateurs qui, comme la Commission elle-même le reconnait, n’est pas une aide d’État.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999.

L’injonction de récupération prévue aux articles 4, 5 et 6 de la décision doit être annulée par application des principes généraux du droit de l’Union suivants:

principe de confiance légitime, en particulier dans la mesure où la lettre envoyée par la Commissaire Kroes en 2009 a fait naître chez les opérateurs une confiance légitime concernant la légalité du SEAF;

principe de sécurité juridique, à titre subsidiaire, au cas où il serait considéré que l’injonction de récupération n’est pas contraire au principe de confiance légitime, dans la mesure où certaines circonstances ont fait que l’ambiguïté concernant la légalité du SEAF résultant initialement de la décision Brittany Ferries n’a fait qu’augmenter et se renforcer pendant toute la durée du SEAF.

Troisième moyen tiré de la violation des principes généraux applicables à la récupération des aides d’État

La décision attaquée ne respecte pas les principes généraux applicables à la récupération des aides d’État, dans la mesure où celle-ci pourrait exiger des bénéficiaires de restituer un montant supérieur à celui de la prétendue aide dont ils ont effectivement bénéficié.