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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) - UsedSoft GmbH / Oracle International Corp.

(Affaire C-128/11)

(Protection juridique des programmes d'ordinateur - Commercialisation de licences de programmes d'ordinateur d'occasion téléchargés à partir d'Internet - Directive 2009/24/CE - Articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1 - Épuisement du droit de distribution - Notion d''acquéreur légitime')

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UsedSoft GmbH

Partie défenderesse: Oracle International Corp.

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesgerichtshof - Interprétation de l'art. 4, par. 2, premier alinéa, et de l'art. 5, par. 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111, p. 16) - Téléchargement des copies des programmes d'ordinateur à partir d'Internet sur un support informatique sur base d'une licence de logiciel avec le consentement du titulaire - Possibilité de qualifier cette opération comme une opération épuisant le droit de distribution du titulaire en ce qui concerne les copies téléchargées - Commercialisation des licences "d'occasion" des programmes téléchargés par le premier acquéreur - Notion d'"acquéreur légitime"

Dispositif

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d'un programme d'ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d'auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d'Internet, a également conféré, moyennant le paiement d'un prix destiné à lui permettre d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l'œuvre dont il est propriétaire, un droit d'usage de ladite copie, sans limitation de durée.

Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d'une licence d'utilisation emportant la revente d'une copie d'un programme d'ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d'auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d'un prix destiné à permettre à ce dernier d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l'épuisement du droit de distribution prévu à l'article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d'une copie d'un programme d'ordinateur, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.

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1 - JO C 194 du 02.07.2011