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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 26 février 2019 – Supreme Site Services GmbH e.a. contre Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(Affaire C-186/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Partie défenderesse : Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Questions préjudicielles

a. Le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 351, p. 1) doit-il être interprété en ce sens qu’une affaire telle que celle de l’espèce, dans laquelle une organisation internationale demande i) la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire pratiquée dans un autre État membre par la partie adverse et ii) d’interdire à la partie adverse de pratiquer de nouveau une saisie conservatoire, sur la base des mêmes faits, et invoque au soutien de ces demandes l’immunité d’exécution, doit être considérée, en tout ou en partie, comme une matière civile ou commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 ?

b. Le fait que le juge d’un État membre a autorisé la saisie au titre d’une créance que la partie adverse affirme détenir sur l’organisation internationale, créance qui fait l’objet d’une procédure au fond pendante dans cet État membre dans le cadre d’un litige contractuel concernant le paiement de carburants fournis pour les besoins d’une opération de maintien de la paix effectuée par une organisation internationale liée à la première, a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question sous a), et, si oui, laquelle ?

a. En cas de réponse affirmative à la première question, sous a), l’article 24, initio et point 5, du règlement no 1215/2012, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le juge d’un État membre a accordé une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire et que cette saisie est ensuite pratiquée dans un autre État membre, les juridictions de l’État membre où est pratiquée la saisie-arrêt conservatoire sont exclusivement compétentes pour connaître d’une demande de mainlevée de cette saisie ?

b. Le fait que l’organisation internationale a invoqué l’immunité d’exécution au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la deuxième question, sous a), et, si oui, laquelle ?

3)    Si le fait que l’organisation internationale a invoqué l’immunité d’exécution au soutien de ses demandes a une incidence sur les réponses à apporter, d’une part, à la question de savoir s’il s’agit d’une matière civile ou commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, et, d’autre part, à la question de savoir s’il s’agit d’une demande relevant du champ d’application de l’article 24, initio et point 5, du règlement no 1215/2012, dans quelle mesure le juge saisi est-il tenu d’apprécier si le recours à l’immunité d’exécution est fondé et faut-il à cet égard appliquer la règle selon laquelle il est tenu d’apprécier tous les éléments dont il dispose, y compris, en l’espèce, les contestations émises par la partie défenderesse, ou toute autre règle ?

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