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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 28 février 2019 – PJ/QK

(Affaire C-195/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : PJ

Partie défenderesse : QK

Questions préjudicielles

Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006 1 , et les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont-ils un caractère obligatoire pour la Roumanie ?

L’article 67, paragraphe 1, TFUE, ainsi que l’article 2, première phrase, et l’article 9, première phrase, TUE s’opposent-ils à une réglementation nationale instituant une section du parquet qui est exclusivement compétente pour enquêter sur tout type d’infraction commise par des juges ou des procureurs ?

Le principe de primauté du droit européen, tel que consacré par l’arrêt du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66, et par la jurisprudence ultérieure constante de la Cour, s’oppose-t-il à une réglementation nationale permettant à une institution politico-juridictionnelle, telle que la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie), de porter atteinte au principe susmentionné par des décisions qui ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ?

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1     Décision de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption, JO 2006, L 354, p. 56.