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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 1er juillet 2019 – procédure pénale contre M. Oriol Junqueras Vies

(Affaire C-502/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

M. Oriol Junqueras Vies

Autres parties :

Ministère public

Abogacía del Estado

Action populaire exercée par le parti politique VOX

Questions préjudicielles

L’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne 1 s’applique-t-il avant le début des « sessions » à une personne accusée d’infractions graves qui se trouve en détention provisoire, ordonnée judiciairement pour des faits antérieurs à l’ouverture d’une procédure électorale à l’issue de laquelle ladite personne a été proclamée élue au Parlement européen, et qui s’est vu refuser, par décision de justice, une autorisation de sortie de prison extraordinaire qui lui permettrait de remplir les conditions prévues par la législation électorale nationale à laquelle renvoie l’article 8 de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ?

En cas de réponse affirmative, si l’organe désigné par la réglementation électorale nationale avait informé le Parlement européen que la personne élue n’acquerrait pas la qualité de député, en raison du non-respect des conditions établies au niveau électoral (impossibilité découlant de la limitation de sa liberté de mouvement du fait de sa détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves), tant que ces conditions ne seraient pas remplies, l’interprétation extensive du terme « sessions » serait-elle maintenue, malgré l’interruption temporaire de l’expectative de la personne élue de prendre possession de son siège ?

Si la réponse confirmait l’interprétation extensive, dans le cas où la personne élue se trouverait, bien avant l’ouverture de la procédure électorale, en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions graves, l’autorité judiciaire ayant ordonné la détention serait-elle tenue, au vue de l’expression « lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent » figurant à l’article 9 du protocole no 7, de lever la mesure de détention de manière absolue, quasi automatique, afin de permettre l’accomplissement des formalités et des déplacements au Parlement européen, ou y aurait-il lieu de recourir à un critère relatif de mise en balance, au cas par cas, d’une part, des droits et des intérêts découlant de l’intérêt de la justice et de la régularité de la procédure et, d’autre part, de ceux relatifs à l’institution de l’immunité, tant en ce qui concerne le respect du fonctionnement et de l’indépendance du Parlement que le droit de la personne élue d’exercer une charge publique ?

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1     JO 2012, C 326, p. 266.