Language of document : ECLI:EU:C:2019:437

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

21 mai 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative MAIN AUTO WHEELS – Procédure d’opposition – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 – Obligation de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑744/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2018,

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes F. Thiering et L. Steidle, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Kumin et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Volkswagen AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2018, Volkswagen/EUIPO – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) (T‑623/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:561), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juillet 2016 (affaire R 2189/2015‑4), relative à une procédure d’opposition entre Volkswagen et Paalupaikka Oy (ci-après la « décision litigieuse »).

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement et, troisièmement, de l’obligation de motivation.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 28 mars 2019, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons que nous allons évoquer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

2.      Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, et enfin, troisièmement, de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

3.      Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en jugeant que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel.

4.      Ce premier moyen se compose de trois branches.

 Sur la première branche

5.      Au soutien de la première branche du premier moyen, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de la représentation de la marque demandée positionnée à l’envers sur des pièces rotatives de véhicules.

6.      La requérante soutient que le principe énoncé par le Tribunal au point 45 de l’arrêt attaqué, tiré, notamment, de l’arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, EU:C:2007:514), selon lequel l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base de la comparaison entre les marques en conflit “telles qu’enregistrées”, ne s’oppose pas à ce qu’il soit tenu compte des utilisations possibles des marques en conflit. La requérante souligne ainsi que, conformément à l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C‑533/06, EU:C:2008:339, point 66), l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit doit tenir compte de “toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistrée, serait susceptible d’être utilisée”. En l’espèce, la requérante estime que la constatation à laquelle le Tribunal s’est livré au point 42 de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle, “même en regardant le signe demandé ‘à l’envers’, le motif composé par les lignes reste différent”, se limite à l’appréciation du motif des lignes de la marque demandée et ne permet pas d’aboutir à la conclusion selon laquelle les signes en conflit, pris dans leur globalité, sont différents.

7.      Cette première branche doit être rejetée.

8.      Au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à la comparaison visuelle des signes en conflit et, en particulier, du motif formé par les lignes à l’intérieur des éléments figuratifs de ces signes. À cet égard, le Tribunal a considéré que, dans le signe demandé, le motif de lignes à l’intérieur du cercle différait du motif de lignes dans le signe antérieur, dans la mesure où, d’une part, dans le signe demandé, les lignes sont tracées de bas en haut, alors que, dans le signe antérieur, elles le sont de haut en bas et, d’autre part, les points de contact entre les lignes et le cercle ainsi que la distribution des surfaces claires et sombres sont différents dans les signes en conflit. C’est dans le cadre d’une dernière constatation que le Tribunal a jugé que, “[c]ontrairement aux allégations de la requérante, même en regardant le signe demandé ‘à l’envers’, le motif composé par les lignes reste différent”.

9.      Si, dans son pourvoi, la requérante tente de minimiser cette dernière constatation, il n’en reste pas moins que, contrairement à ce que celle-ci allègue, le Tribunal a bien tenu compte, dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit, de la représentation de la marque demandée positionnée à l’envers sur des pièces rotatives de véhicules. En se référant, dans ladite constatation, au “motif composé par les lignes”, le Tribunal a étendu son appréciation relative à la comparaison visuelle des signes en conflit lorsque le signe demandé est positionné à l’envers non seulement aux points de contact entre les lignes et le cercle, mais également à la distribution des surfaces claires et sombres desdits signes.

10.      Dans ces circonstances, les critiques exposées par la requérante quant à l’absence de prise en considération de la représentation de la marque demandée positionnée à l’envers doivent être rejetées comme étant manifestement non fondées.

11.      Les arguments soulevés par la requérante quant à la portée des règles énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C‑533/06, EU:C:2008:339), sans qu’il soit nécessaire de déterminer leur pertinence, doivent, dès lors, être rejetés comme inopérants.

 Sur la deuxième branche

12.      Au soutien de la deuxième branche du premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu la portée et la valeur de la description de la marque demandée, dans laquelle il aurait été question non pas d’un “carré noir”, mais d’un “fond noir”. Selon la requérante, cette description plaiderait en faveur du fait que la protection revendiquée n’est pas censée s’étendre au contour carré ou rectangulaire du signe demandé, la surface noire de celui-ci étant uniquement destinée à servir d’arrière-plan, sans forme précise, et à garantir un contraste.

13.      Cette branche se compose de trois griefs.

14.      Premièrement, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours de l’EUIPO pouvait prendre en considération le contour carré du signe demandé. Selon la requérante, le Tribunal aurait ainsi considéré la description de la marque demandée comme étant juridiquement dénuée de pertinence.

15.      Deuxièmement, la requérante soutient que, aux points 39 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal est parti à tort du postulat selon lequel le contour carré de la marque demandée était un élément significatif pour le public pertinent. D’une part, la requérante fait valoir que cette appréciation est incohérente au regard de l’analyse que ce dernier a retenue au point 47 de l’arrêt du 15 mars 2012, Mustang/OHMI – Decathlon (Trait ondulé) (T‑379/08, non publié, EU:T:2012:125). D’autre part, la requérante soutient que cette appréciation est erronée, dans la mesure où le Tribunal est manifestement parti du principe qu’il était uniquement question de la perception de la marque demandée par le public pertinent.

16.      Enfin, troisièmement, la requérante soutient que, en méconnaissant la signification juridique de la description de la marque demandée, le Tribunal n’a pas correctement déterminé l’objet de la protection de cette dernière.

17.      La deuxième branche du premier moyen doit d’emblée être rejetée comme étant manifestement non fondée.

18.      En effet, l’ensemble des griefs invoqués par la requérante dans le cadre de cette branche repose sur une lecture erronée des points 38, 39 et 41 de l’arrêt attaqué.

19.      Contrairement à la prémisse sur laquelle se fonde la requérante, force est de constater que, à ces points, le Tribunal a pris le soin de fonder son appréciation relative à la similitude visuelle des signes en conflits en se référant non pas au “contour carré” du signe demandé, mais à l’“arrière-plan noir”, au “fond noir” ou au “contour” de ce signe. Il ressort ainsi de l’arrêt attaqué que, à l’exception des développements consacrés au contenu de la décision litigieuse, celui-ci n’a, à aucun stade de son appréciation relative à la similitude visuelle des signes en conflits, fait mention d’un “carré noir” ou d’un “rectangle noir”, et ce contrairement à ce que soutient la requérante.

20.      Dans la mesure où l’ensemble des griefs soulevés par la requérante repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, il y a lieu, par conséquent, de les rejeter dans leur ensemble.

 Sur la troisième branche

21.      Par la troisième branche du premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir attribué une signification déterminante à l’élément verbal “main auto wheels” de la marque demandée sur la base d’un principe qui serait inexistant et dont il aurait, en tout état de cause, méconnu la portée.

22.      Cette branche se compose de quatre griefs.

23.      Premièrement, la requérante soutient que la règle visée par le Tribunal au point 33 de l’arrêt attaqué, selon laquelle “lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif”, n’existe pas.

24.      Deuxièmement, la requérante considère que, en tout état de cause, cette règle s’écarte des considérations exposées par la Cour au point 55 de l’arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI (C‑488/06 P, EU:C:2008:420), aux termes desquelles celle-ci aurait constaté qu’il ne ressort aucunement de la jurisprudence que “dans le cas de marques mixtes comportant à la fois des éléments graphiques et verbaux, ces derniers éléments doivent systématiquement être considérés comme dominants”.

25.      Troisièmement, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu la portée de ladite règle, puisque cette dernière serait uniquement destinée à s’appliquer dans le cadre de l’appréciation de la similitude phonétique des signes en conflit. En jugeant, au point 33 de l’arrêt attaqué, que le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause “en citant le nom” qu’en décrivant l’élément figuratif, le Tribunal aurait ainsi méconnu l’essence même de la comparaison visuelle des signes en conflit, au terme de laquelle il serait uniquement question de l’effet produit sur le public pertinent par les signes dans leur forme graphique.

26.      Quatrièmement, tout en reconnaissant la nature autonome du système de protection des marques dans l’Union européenne, la requérante soutient que l’appréciation retenue par le Tribunal est contraire à la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

27.      Ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.

28.      S’agissant du premier grief, la requérante ne saurait valablement soutenir que la règle visée par le Tribunal au point 33 de l’arrêt attaqué, est dénuée de toute existence, puisqu’elle relève d’une jurisprudence constante que le Tribunal a expressément visée à ce point et au sujet de laquelle la requérante ne formule aucune critique.

29.      S’agissant du deuxième grief, si la requérante tente de remettre en cause ladite règle en se référant aux considérations exposées par la Cour au point 55 de l’arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI (C‑488/06 P, EU:C:2008:420), force est de constater que cette jurisprudence n’est pas pertinente, car elle se réfère non pas à l’appréciation du caractère distinctif des éléments d’un signe, mais à l’appréciation de leur caractère “dominant”, ce qui relève d’un examen distinct (voir, à cet égard, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

30.      S’agissant du troisième grief, la requérante ne saurait non plus valablement soutenir que le Tribunal a méconnu la portée de la règle selon laquelle lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif en intégrant cette dernière à son analyse de la similitude visuelle des signes en conflit. En effet, le Tribunal a appliqué cette règle dans le cadre et dans les limites de la jurisprudence constante visée au point 33 de l’arrêt attaqué.

31.      Enfin, s’agissant du quatrième grief relatif à la pratique décisionnelle du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le régime des marques de l’Union européenne est, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dans ce contexte, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente (voir, à cet égard, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI (C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 15). C’est donc à bon droit que le Tribunal a examiné la légalité de la décision litigieuse uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base des pratiques décisionnelles nationales (voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 59).

32.      Partant, la troisième branche du premier moyen doit, également, être rejetée comme étant manifestement non fondée.

33.      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le premier moyen comme étant, dans son intégralité, manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

34.      Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu les conditions applicables à l’examen du motif de refus fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Si la requérante admet que, dans le cadre de cet examen, le Tribunal était en droit d’apprécier la similitude des signes en conflit sur le fondement des mêmes critères que ceux sur lesquels repose l’examen de la similitude desdits signes, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, elle lui reproche, néanmoins, d’avoir commis les mêmes erreurs de droit que celles relevées dans son premier moyen.

35.      Dans ces circonstances, la requérante indique que les trois branches composant le deuxième moyen correspondent aux trois branches du premier moyen et se réfèrent aux développements qu’elle a consacrés à ces derniers.

36.      Il convient de rejeter les trois branches du deuxième moyen comme étant manifestement non fondées.

37.      En effet, la requérante reconnaît expressément que “les mêmes critères s’appliquent à l’appréciation de la similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement [no 207/2009] et à celle de la similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement”. Elle ne conteste pas non plus l’appréciation du Tribunal figurant au point 60 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il ne ressort ni de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ni de la jurisprudence de la Cour que la notion de “similitude” revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes.

38.      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les trois branches du deuxième moyen pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l’examen des trois branches du premier moyen.

39.      Par conséquent, le deuxième moyen doit, également, être rejeté, dans son intégralité, comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

40.      Par son troisième moyen, la requérante estime que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en affirmant, de manière sommaire et péremptoire, au point 42 de l’arrêt attaqué, que, “même en regardant le signe demandé ‘à l’envers’, le motif composé par les lignes reste différent”.

41.      La requérante soulève, à cet égard, deux griefs.

42.      Premièrement, la requérante soutient que cette constatation ne permet pas de conclure à l’absence de similitude des signes en conflit de manière globale, y compris lorsque la marque demandée est positionnée à l’envers, puisque le Tribunal aurait porté “presque exclusivement” son attention sur les motifs composés de lignes représentés à l’intérieur de l’élément figuratif de chacun des deux signes, lorsque ces derniers ne sont pas regardés à l’envers.

43.      Deuxièmement, la requérante considère que le Tribunal n’a pas examiné les concordances visuelles qui, dans ce cas, existeraient entre les signes en conflit et, en particulier, celles relatives à la représentation de la lettre “V”, qui serait positionnée sur la pointe intérieure d’une lettre “W”.

44.      Ce moyen doit être rejeté.

45.      S’agissant du premier grief, celui-ci doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

46.      En effet, la constatation opérée par le Tribunal dans la dernière phrase du point 42 de l’arrêt attaqué doit être lue à la lumière des considérations qui la précèdent. En se référant, dans le cadre de cette dernière phrase, au “motif composé par les lignes”, le Tribunal a étendu son appréciation relative à la comparaison visuelle des signes en conflit lorsque le signe demandé est positionné à l’envers non seulement aux points de contact entre les lignes et le cercle, mais également à la distribution des surfaces claires et sombres desdits signes, de sorte qu’on ne saurait conclure que le Tribunal a limité sa comparaison visuelle des signes “presque exclusivement” lorsque ces derniers ne sont pas regardés à l’envers.

47.      S’agissant du second grief, celui-ci doit, quant à lui, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

48.      En effet, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

49.      Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 36).

50.      En l’occurrence, force est de constater que la requérante, sous couvert d’un défaut de motivation, vise, en réalité, à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré, lui reprochant ainsi de ne pas avoir examiné les concordances visuelles qui existeraient entre les marques en conflit lorsque le signe demandé est regardé à l’envers et, en particulier, celles relatives à la représentation de la lettre “V”. Néanmoins, la requérante n’invoque à cet égard aucune dénaturation des faits par celui-ci.

51.      Par conséquent, l’examen de ce grief ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

52.      Au vu de ces considérations, le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

53.      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter dans son intégralité le pourvoi introduit par Volkswagen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner cette dernière aux dépens exposés par l’instance, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

6        En ce qui concerne le deuxième grief de la troisième branche du premier moyen du pourvoi, il y a lieu de constater que la requérante tente de remettre en cause la règle visée au point 33 de l’arrêt attaqué en se référant aux considérations exposées par la Cour au point 55 de l’arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI (C‑488/06 P, EU:C:2008:420), selon lesquelles il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour que, dans le cas de marques mixtes comportant à la fois des éléments graphiques et verbaux, ces derniers éléments doivent systématiquement être considérés comme dominants.

7        À cet égard, il suffit de constater que la règle visée au point 33 de l’arrêt attaqué n’indique pas que les éléments verbaux d’une marque doivent systématiquement être considérés comme plus importants que les éléments figuratifs dans le cadre de la comparaison des signes.

8        Partant, le deuxième grief invoqué par la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

9        Pour ces motifs ainsi que pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

10      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Volkswagen AGsupporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.