Language of document : ECLI:EU:F:2011:7

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

4 février 2011


Affaire F-34/10


Oscar Orlando Arango Jaramillo e.a.

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement – Réforme du régime des pensions – Recours tardif – Irrecevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, par lequel M. Arango Jaramillo et 34 autres agents de la Banque européenne d’investissement (BEI) demandent l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de février 2010, en tant qu’ils révèlent les décisions de la BEI d’augmenter leurs cotisations au régime des pensions, ainsi que la condamnation de la BEI à leur verser des dommages-intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Les requérants supportent l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Délais – Exigence d’un délai raisonnable

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Procédure – Délais de recours – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure – Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45, alinéa 2)


1.      En l’absence dans le traité FUE et dans le règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement de toute indication sur le délai de recours applicable aux litiges entre la Banque et ses agents, le juge de l’Union, après avoir mis en balance, d’une part, le droit du justiciable à une protection juridictionnelle effective, d’autre part, l’exigence de sécurité juridique, juge de manière constante que les litiges entre la Banque et ses agents doivent être portés devant lui dans un délai raisonnable et estime, en s’inspirant des conditions relatives aux délais de recours définies par l’article 91 du statut des fonctionnaires, qu’un délai de trois mois doit, en principe, être considéré comme raisonnable.

L’application stricte de règles de délais aux recours des agents de la Banque européenne d’investissement ne saurait, par elle‑même, affecter le droit à un recours effectif, de telles règles visant à assurer le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique et à éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

(voir points 14 et 20)

Référence à :

Cour : 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, point 20

Tribunal de première instance : 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, points 97 à 99, 100, 101, 107 et 119, et la jurisprudence citée


2.      Les notions de cas fortuit et de force majeure comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à celui qui entend s’en prévaloir, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir à des sacrifices excessifs. En particulier, ce dernier doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus.

Lorsqu’un recours est envoyé par voie électronique le dernier jour avant l’expiration du délai de recours, à 23 h 59, et parvient à l’adresse électronique du greffe du Tribunal de la fonction publique le jour suivant, à 00 h 00, soit moins de deux minutes plus tard, un tel délai ne saurait être considéré comme un événement anormal au sens de la jurisprudence sur la force majeure et le cas fortuit, compte tenu des perturbations susceptibles d’affecter la transmission des messages électroniques et résultant, par exemple, de dysfonctionnements affectant les fournisseurs d’accès de l’expéditeur ou du destinataire des messages.

(voir points 23 et 24)

Référence à :

Cour : 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, point 32