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Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 5 juin 2020 – DP, SG/Trapeza Peiraios AE

(Affaire C-243/20)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes :     DP

    SG

Partie défenderesse : Trapeza Peiraios AE

Questions préjudicielles

L’article 8 de la directive 93/13/CEE 1  – lequel donne aux États membres la faculté d’adopter des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur – autorise-t-il un État membre à ne pas transposer dans son droit national l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE et à permettre que des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ou supplétives soient également soumises au contrôle du juge ?

Est-il possible de considérer que, bien que l’article 1, paragraphe 2, premier et second alinéas [ce second alinéa, identique à la dernière phrase du considérant 13 de la directive, n’existe que dans la version en langue grecque], de la directive 93/13/CEE n’ait pas été explicitement transposé dans le droit grec, il y a été indirectement incorporé en vertu de la teneur des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de cette directive, telle que cette teneur a été transposée dans l’article 2, paragraphe 6, de la loi 2251/1994 ?

La notion de clause abusive et son champ d’application, tels que définis par les dispositions des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, englobent-ils la dérogation figurant à l’article 1, paragraphe 2, premier et second alinéas, de la directive 93/13 ?

Le contrôle du caractère abusif des conditions générales contractuelles, au sens des dispositions de la directive 93/13/CEE, s’applique-t-il à une clause figurant dans un contrat de crédit conclu entre un consommateur et un établissement de crédit, laquelle reproduit le libellé d’une disposition de droit supplétif de l’État membre, lorsque ladite clause n’a pas fait l’objet d’une négociation distincte ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).