Language of document : ECLI:EU:T:2009:350

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 septembre 2009 (*)

« Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 – Délai de trois mois – Compétences respectives des États membres et de la Commission – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 9, paragraphes 1 et 3, et article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87 »

Dans l’affaire T‑183/07,

République de Pologne, représentée initialement par Mme E. Ośniecka-Tamecka, puis par M. T. Nowakowski, puis par M. T. Kozek, puis par M. M. Dowgielewicz et enfin par MM. Dowgielewicz, M. Jarosz et M. Nowacki, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

République de Hongrie, représentée par Mmes J. Fazekas, R. Somssich et M. M. Fehér, en qualité d’agents,

par

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

et par

République slovaque, représentée initialement par M. J. Čorba, puis par Mme B. Ricziová, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mmes Z. Bryanston-Cross et C. Gibbs, en qualité d’agents, assistées de M. H. Mercer, barrister, puis par Mme I. Rao et M. S. Ossowski, en qualité d’agents, assistés de M. J. Maurici, barrister,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation, totale ou partielle, de la décision C (2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2009,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

I –  Réglementation internationale et communautaire concernant la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto

1        La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée à New-York le 9 mai 1992 (ci-après la « CCNUCC »), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la CCNUCC (JO 1994, L 33, p. 11), a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. L’annexe I de la CCNUCC comporte une liste d’États parties, parmi lesquels figure la République de Pologne, qui, en outre, y est classée dans la catégorie des pays en transition vers une économie de marché. La CCNUCC est entrée en vigueur dans la Communauté le 21 mars 1994. La CCNUCC a été ratifiée par la République de Pologne le 28 juillet 1994 et y est entrée en vigueur le 26 octobre 1994.

2        Afin d’atteindre l’objectif ultime de la CCNUCC, le protocole de Kyoto à la CCNUCC a été adopté le 11 décembre 1997 (Décision 1/CP.3 « Adoption du protocole de Kyoto [à la CCNUCC] »). À l’annexe A du protocole de Kyoto, figure la liste des gaz à effet de serre et celle des secteurs/catégories de sources couverts par le protocole de Kyoto. À l’annexe B du protocole de Kyoto, figure la liste des parties au protocole de Kyoto avec leurs engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions.

3        Le 25 avril 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision du Conseil 2002/358/CE, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la [CCNUCC] et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1). Le protocole de Kyoto, ainsi que ses annexes A et B, est reproduit à l’annexe I de la décision 2002/358. Le tableau des engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, destiné à établir les quantités respectives d’émissions attribuées à la Communauté et à ses États membres conformément à l’article 4 du protocole de Kyoto, figure à l’annexe II de la décision 2002/358.

4        La République de Pologne, quant à elle, a ratifié le protocole de Kyoto le 13 décembre 2002. Le protocole de Kyoto est entré en vigueur dans la Communauté et en République de Pologne le 16 février 2005.

II –  Réglementation concernant le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

5        L’article 1er de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32, ci-après la « directive »), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18), prévoit :

« La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. »

6        L’article 9 de la directive se lit comme suit :

« 1.      Pour chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l’annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité, la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre des critères qui figurent à l’annexe III pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

En ce qui concerne la période visée à l’article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.

2.      Les plans nationaux d’allocation de quotas sont examinés au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1 [de la directive].

3.      Dans les trois mois qui suivent la notification d’un plan national d’allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10. L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée. »

7        Selon l’article 11, paragraphe 2, de la directive :

« Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008 et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour cette période et lance le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d’allocation de quotas élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. »

8        L’annexe III de la directive énumère douze critères applicables aux plans nationaux d’allocation. Les critères nos 1 à 3, 5 et 6, 10 et 12 de l’annexe III prévoient respectivement ce qui suit :

« 1.      La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l’obligation, pour l’État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358 et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d’une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d’autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n’est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l’application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu’à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l’objectif qui [lui] a été assigné en vertu de la décision 2002/358 et du protocole de Kyoto.

2.      La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE.

3.      Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.

[…]

5.      Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n’opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d’avantager indûment certaines entreprises ou activités.

6.      Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l’État membre en question.

[…]

10.      Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d’elles les quotas que l’on souhaite lui allouer.

[…]

12.      Le plan fixe la quantité maximale de [réductions d’émissions certifiées] et d’[unités de réduction des émissions] que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage des quotas alloués à chaque installation. Ce pourcentage est conforme aux obligations de supplémentarité des États membres découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. »

 Antécédents du litige

9        Par lettre du 30 juin 2006, la République de Pologne a notifié à la Commission des Communautés européennes, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive son plan national d’allocation pour la période allant de 2008 à 2012 (ci-après le « PNA »). Selon le PNA, la République de Pologne entendait allouer à son industrie nationale couverte par la directive une moyenne annuelle totale de 284,648332 millions de tonnes-équivalent dioxyde de carbone (MteCO2).

10      Le PNA était accompagné d’une lettre datée du 29 juin 2006, du ministre de l’Environnement polonais, à l’attention de la Commission, où il était indiqué que « les tableaux contenant les données antérieures ainsi que les prévisions d’émissions dont il est question à l’annexe 10 des lignes directrices susmentionnées seront transmis à la Commission dès réception des données actualisées indispensables » et que « [l]a version définitive de la liste nominative des exploitants d’installations et le chiffre des quotas qui leur sont alloués seront transmis à la Commission après adoption en Conseil des ministres ».

11      Par lettre du 30 août 2006 adressée à la République de Pologne, la Commission relevait que, après un premier examen du PNA, ce dernier était incomplet et que, à ce stade, il n’était pas compatible avec les critères nos 2 et 5 de l’annexe III de la directive. Elle invitait donc la République de Pologne à répondre, dans un délai de dix jours ouvrables, à plusieurs questions et demandes d’informations complémentaires. La Commission ajoutait qu’elle serait en mesure de prendre position sur le PNA au plus tard dans un délai de trois mois après réception des informations complètes.

12      Par lettre du 30 octobre 2006, le sous-secrétaire d’État du ministère de l’Environnement polonais a demandé à la Commission de repousser le délai imparti pour présenter sa réponse à la lettre du 30 août 2006 jusqu’à la fin de la troisième semaine du mois de novembre 2006 et a fait notamment valoir que ce temps additionnel lui permettrait de préparer des informations exactes et de préciser des aspects essentiels, ce qui aurait pour conséquence que la Commission pourrait procéder à une évaluation correcte et véritablement complète du document soumis.

13      La République de Pologne a répondu à la lettre du 30 août 2006 par une lettre du 29 décembre 2006. Par lettre du 9 janvier 2007, elle a communiqué des informations supplémentaires.

14      Le 26 mars 2007, la Commission a, en vertu des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, adopté la décision C (2007) 1295 final concernant le PNA (ci-après la « décision attaquée »). Dans la décision attaquée, la Commission conclut, en substance, à la violation de plusieurs des critères de l’annexe III de la directive et, partant, diminue de 76,132937 MteCO2 la quantité totale annuelle de quotas d’émission inscrite dans le PNA pour en fixer le plafond à 208,515395 MteCO2.

15      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Les aspects suivants du [PNA] pour la première période de cinq ans visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive sont incompatibles, respectivement, avec :

1.      les critères [nos] 1 [à] 3 de l’annexe III de la directive : la fraction de la quantité totale de quotas à allouer – égale à la somme du volume annuel d’émissions de 76,132937 [MteCO2], du niveau d’ajustement consécutif à toute réduction du nombre d’installations et de un cinquième de la quantité totale de quotas allouée par la [République de] Pologne en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive – n’est pas conforme aux estimations réalisées en application de la décision 280/2004/CE et n’est pas compatible avec le potentiel, y compris technologique, de réduction des émissions des activités relevant du système communautaire ; cette fraction est réduite à hauteur des quotas alloués en raison des projets portant sur les installations couvertes par la directive, en cours de réalisation en 2005, et ayant permis au cours de cette même année de réduire ou de limiter leurs émissions, dans la limite des données justifiées et vérifiées ; en outre, la fraction de la quantité totale de quotas, potentiellement égale à 6,2884 [MteCO2] par an correspondant aux émissions supplémentaires des installations de combustion, dans la mesure où ces émissions ne sont pas exclusivement liées au développement, par ces installations, des activités nouvelles et ne s’appuient pas sur des données justifiées et vérifiées, conformément à la méthodologie générale du [PNA];

2.      le critère [n°] 5 de l’annexe III de la directive : l’allocation à certaines installations de quotas supérieurs aux besoins estimés en raison de la reconnaissance des mesures prises à un stade précoce, de l’utilisation de la biomasse ou de la cogénération;

3.      le critère [n°] 6 de l’annexe III de la directive : les informations sur la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au régime communautaire;

4.      le critère [n°] 10 de l’annexe III de la directive : l’intention de la [République de] Pologne de transférer les quotas initialement alloués aux installations du secteur de la production de coke vers les centrales électriques en cas de vente, par ces installations, de gaz de coke aux centrales électriques;

5.      le critère [n°] 12 de l’annexe III de la directive : la quantité maximale de réduction d’émissions certifiées et d’unité de réduction des émissions que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage de quotas alloués à chaque installation, fixée à 25 %, n’est pas conforme aux obligations de complémentarité de la [République de] Pologne découlant du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, dans la mesure où elle dépasse le seuil de 10 %.

Article 2

Il ne sera pas soulevé d’objections au [PNA] sous réserve que les modifications ci-après y soient apportées de manière non discriminatoire et soient notifiées à la Commission le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales sans retard indu :

1.      la quantité totale de quotas à allouer dans le cadre du système communautaire sera diminuée à hauteur de la somme : du volume annuel d’émissions de 76,132937 [MteCO2], du niveau d’ajustement consécutif à toute réduction du nombre d’installations et de un cinquième de la quantité totale de quotas allouée par la [République de] Pologne en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive ; les quotas alloués aux installations de combustion supplémentaires sont déterminés conformément à la méthodologie générale indiquée dans le [PNA], sur la base des données d’émissions justifiées et vérifiées, qui ne concernent que leurs activités nouvelles, alors que la quantité totale est réduite à hauteur de toute différence entre les quotas alloués aux installations précitées et les 6,2884 [MteCO2], correspondant à la réserve annuelle pour ces installations ; la quantité totale est majorée des quotas alloués en raison des projets portant sur les installations couvertes par la directive, en cours de réalisation en 2005, et ayant permis au cours de cette même année de réduire ou de limiter leurs émissions, dans la mesure où ces réductions ou limitations s’appuient sur des données justifiées et vérifiées ;

2.      les quotas alloués aux installations ne sont pas supérieurs aux besoins estimés, en raison de la reconnaissance des mesures prises à un stade précoce, de l’utilisation de la biomasse ou de la cogénération ;

3.      des informations sont fournies sur la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au système communautaire, d’une façon conforme aux critères de l’annexe III de la [directive] et aux dispositions de l’article 10 de cette dernière ;

4.      la quantité de quotas allouée à l’une des installations mentionnées dans le [PNA] et ayant une activité sur tout le territoire national n’est pas ajustée en raison de la fermeture d’autres installations présentes sur ce territoire ;

5.      le plafond maximal de réductions d’émissions certifiées et d’unités de réduction des émissions que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage de quotas alloué à chaque installation, est réduit de manière à ne pas dépasser le seuil de 10 %.

Article 3

1.      La quantité totale annuelle moyenne de quotas devant être allouée par la [République de Pologne] en application [du PNA] aux installations mentionnées dans ce plan et aux nouveaux entrants – diminuée, d’une part, à hauteur de la somme, du niveau d’ajustement consécutif à toute réduction du nombre d’installations et de un cinquième de la quantité totale de quotas allouée par la [République de] Pologne en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive et, d’autre part, à hauteur de la différence entre les quotas alloués aux installations de combustion supplémentaires et les 6,2884 millions de tonnes correspondant à la réserve annuelle pour ces installations, puis majorée des quotas alloués en raison des projets portant sur les installations couvertes par la directive, en cours de réalisation en 2005, et ayant permis au cours de cette même année de réduire ou de limiter leurs émissions, dans la mesure où ces réductions ou limitations proviennent exclusivement de l’élargissement de la gamme de leurs activités et s’appuient sur des données justifiées et vérifiées – est égale à 208,515395 [MteCO2] et n’est pas dépassée.

2.      Le [PNA] peut être modifié sans accord préalable de la Commission si la modification concerne les quotas alloués à certaines installations, dans les limites de la quantité totale de quotas à allouer aux installations mentionnées dans le plan, par suite d’améliorations de la qualité des données, ou si elle consiste à réduire le pourcentage des quotas à allouer gratuitement dans les limites définies à l’article 10 de la directive.

3.      Toute modification du [PNA] requise afin de corriger les incompatibilités indiquées à l’article 1[er] de cette décision, mais s’écartant de celles mentionnées à l’article 2, doit être notifiée le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales sans retard indu, et requiert l’accord préalable de la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive. Toute autre modification du [PNA], à l’exception de celles requises à l’article 2 de la présente décision, est irrecevable.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision. »

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2007, la République de Pologne a introduit le présent recours.

17      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la République de Pologne a demandé qu’il soit statué selon la procédure accélérée visée à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 10 juillet 2007, le Tribunal (cinquième chambre) a rejeté cette demande.

18      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

19      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2007, la République de Pologne a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée. Par ordonnance du 9 novembre 2007, le président du Tribunal a rejeté cette demande.

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2007, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnance du 5 octobre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déposé son mémoire en intervention le 19 décembre 2007. Par actes déposés au greffe du Tribunal le 7 mars 2008, la République de Pologne et la Commission ont soumis leurs observations sur le mémoire en intervention déposé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2007, la République de Lituanie a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la République de Pologne. Par ordonnance du 19 novembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a constaté que cette demande avait été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure, mais après l’expiration du délai de six semaines visé à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement. Partant, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette demande, tout en limitant les droits de la République de Lituanie à ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, dudit règlement.

22      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement les 7 et 20 février 2008, la République slovaque et la République de Hongrie ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République de Pologne. Par ordonnance du 10 avril 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal a constaté que ces deux demandes avaient été introduites conformément à l’article 115 du règlement de procédure, mais après l’expiration du délai de six semaines visé à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement. Partant, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis les deux demandes, tout en limitant les droits de la République slovaque et de la République de Hongrie à ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, dudit règlement.

23      La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, en tout ou partie, la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République de Pologne aux dépens.

 En droit

25      D’une manière générale, ainsi que cela ressort du résumé des moyens soulevés par la République de Pologne, figurant dans la dernière partie de la requête, intitulée « Conclusions », lesdits moyens visent à démontrer que la décision attaquée « a été adopté[e] par la Commission, alors qu’elle n’en avait pas la compétence, en violation des règles de formes substantielles, des dispositions du traité CE et en outrepassant ses pouvoirs ».

26      Plus précisément, à l’appui de son recours, la République de Pologne soulève neuf moyens tirés, en substance, d’une part, de la violation de dispositions de la directive, à savoir de l’article 9, paragraphes 1 et 3, des critères nos 1 à 3 et 12 de l’annexe III et de l’article 13, paragraphe 2, et, d’autre part, de la violation du droit de prendre connaissance, au cours de la procédure, des éléments de fait sur le fondement desquels la décision attaquée a été adoptée et d’une atteinte à sa sécurité énergétique.

I –  Sur le premier moyen, tiré de l’adoption illégale de la décision attaquée après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la directive

A –  Arguments des parties

27      La République de Pologne soutient que la Commission a violé les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive au motif que, après l’expiration du délai de trois mois dont elle dispose, en vertu de cet article, pour rejeter le PNA ou tout aspect de celui-ci (ci-après le « délai de trois mois »), elle n’était plus en droit d’adopter la décision attaquée. Ce délai aurait commencé à courir à partir de la date de la notification du PNA, à savoir en l’espèce le 30 juin 2006. La lettre de la Commission du 30 août 2006, dans laquelle elle sollicitait un complément d’informations quant au PNA, n’aurait pas suspendu ce délai. À l’appui de sa thèse, la République de Pologne invoque l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2005, Royaume-Uni/Commission (T‑178/05, Rec. p. II‑4807), et plus particulièrement ses points 55 et 73. Elle en conclut qu’il convient, d’une part, d’annuler la décision attaquée et, d’autre part, de considérer que le PNA a été accepté par la Commission.

28      Plus précisément, il découlerait de l’arrêt Royaume-Uni/Commission, point 27 supra, que, lorsque la Commission estime qu’un PNA est incomplet, elle ne peut rejeter ce dernier et réclamer la notification d’un nouveau PNA qu’avant l’expiration du délai de trois mois. Partant, ce serait à tort que, au point 7 de sa communication sur les orientations complémentaires relatives aux plans d’allocation de la période 2008-2012 du système d’échange de quotas d’émission [COM (2005) 703 final] publiée le 22 décembre 2005, la Commission aurait indiqué que le délai de trois mois ne doit commencer à courir qu’à partir du moment où un PNA complet a été remis. De même, dans sa lettre du 30 août 2006, la Commission aurait réitéré cette interprétation erronée des modalités d’application du délai de trois mois en indiquant qu’elle adopterait une décision dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception des informations complètes demandées.

29      S’agissant de la lettre du 30 août 2006, la République de Pologne est d’avis qu’elle ne saurait constituer une décision de rejet du PNA. Sa demande de prolongation du délai de réponse à cette lettre aurait porté sur le délai de dix jours qui y figurait et non sur le délai de trois mois. Elle fait observer que, alors qu’elle n’a fourni aucune réponse à cette lettre avant le 29 décembre 2006, la Commission n’a adopté aucune décision de rejet. Or, le délai de trois mois ne pourrait être interrompu par aucun acte de l’une ou l’autre des parties à la procédure.

30      Enfin, à supposer que l’absence des informations complémentaires demandées dans la lettre du 30 août 2006 ait suffi à justifier une décision de rejet du PNA, la Commission aurait alors été tenue d’adopter une telle décision avant le 30 septembre 2006 et de demander à la République de Pologne de présenter un nouveau PNA complet.

31      La Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est d’avis que, bien que cela ne soit pas précisé par la directive, il est raisonnable de considérer que le délai de trois mois ne peut commencer à courir qu’à compter de la notification du PNA complet. En vertu du principe de coopération loyale avec les États membres, elle devrait leur demander de compléter le PNA incomplet, et ce dans les trois mois à compter de sa notification. En tout état de cause, elle relève que, selon la pratique administrative constante, il convient de retenir comme point de départ du délai de trois mois la date d’enregistrement du PNA notifié auprès du secrétariat général de la Commission, soit, en l’espèce, le 6 juillet 2006.

B –  Appréciation du Tribunal

32      À titre liminaire, il convient de relever que les éléments suivants ne sont pas contestés entre les parties. D’une part, la République de Pologne a notifié le PNA le 30 juin 2006 et cette notification était accompagnée d’une lettre du ministre de l’Environnement polonais dans laquelle il était expressément indiqué qu’un certain nombre d’éléments manquaient dans le PNA et qu’ils seraient communiqués ultérieurement à la Commission. D’autre part, la Commission a reçu le PNA le 30 juin 2006. En outre, dans la lettre du 30 août 2006, la Commission a expressément indiqué à la République de Pologne que, en l’état, le PNA était incomplet et incompatible avec certains critères de l’annexe III de la directive et l’invitait en conséquence à répondre à plusieurs questions et demandes d’informations complémentaires. Enfin, le 30 octobre 2006, la République de Pologne a formellement demandé un report du délai de réponse aux questions et aux demandes d’informations complémentaires figurant dans la lettre du 30 août 2006.

33      À titre principal, il convient d’apprécier le bien-fondé des arguments soulevés par la République de Pologne, qui tendent à démontrer que, en l’espèce, le délai de trois mois prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, d’une part, a commencé à courir à compter du 30 juin 2006, et ce alors même que le PNA était incomplet, et, d’autre part, a expiré le 30 septembre 2006.

34      En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si le délai de trois mois a commencé à courir le 30 juin 2006 alors que le PNA notifié était incomplet, premièrement, il y a lieu de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, dans les trois mois qui suivent la notification d’un PNA par un État membre, la Commission peut rejeter ce PNA ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères de l’annexe III ou les dispositions de l’article 10 de la directive.

35      Deuxièmement, ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé, il n’y a aucune raison de supposer que, lorsqu’un PNA incomplet est notifié, le délai de trois mois dont la Commission dispose pour rejeter un PNA ne peut pas commencer à courir. En effet, un État membre ne peut pas, en notifiant un PNA incomplet, reporter indéfiniment une prise de décision de la Commission en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive (arrêt Royaume-Uni/Commission, point 27 supra, point 73).

36      Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que le pouvoir de contrôle et de rejet par la Commission des PNA, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, est fort circonscrit, celui-ci ayant des limites tant substantielles que temporelles. D’une part, ce contrôle est limité à l’examen par la Commission de la compatibilité du PNA avec les critères de l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de la directive et, d’autre part, il doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit PNA par l’État membre (ordonnance du Tribunal du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, Rec. p. II‑1195, point 104 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Allemagne/Commission, T‑374/04, Rec. p. II‑4431, point 116). Au surplus, s’agissant des limites temporelles, il convient de constater que l’article 9, paragraphe 3, de la directive ne prévoit qu’un seul délai de trois mois au cours duquel la Commission peut se prononcer sur le PNA.

37      À la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que c’est à juste titre que la République de Pologne soutient que le délai de trois mois a commencé à courir à compter de la notification du PNA par la République de Pologne, soit le 30 juin 2006.

38      Cette dernière constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel, en substance, le délai de trois mois commence à courir, en vertu d’une pratique administrative constante, à partir de la date d’enregistrement de la lettre de notification du PNA auprès du secrétariat général de la Commission, à savoir en l’espèce le 6 juillet 2006.

39      En effet, force est tout d’abord de constater que la Commission n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation quant à l’existence d’une telle pratique administrative constante. De plus, il convient de relever qu’il est expressément indiqué à l’article 9, paragraphe 3, de la directive que le point de départ du délai de trois mois est la notification du PNA. Or, en l’espèce, la Commission ne conteste pas avoir reçu notification du PNA le 30 juin 2006.

40      En second lieu, s’agissant de la question de savoir si le délai de trois mois a expiré le 30 septembre 2006, il y a lieu d’apprécier les effets produits par la lettre de la Commission du 30 août 2006, lettre dans laquelle, d’une part, elle constate le caractère incomplet et incompatible du PNA et, d’autre part, elle invite la République de Pologne à répondre à un certain nombre de questions et de demandes d’informations complémentaires.

41      Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence que le contrôle a priori effectué en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive n’aboutit pas nécessairement à une décision d’autorisation. En effet, la Commission ne doit intervenir que dans la mesure où elle estime nécessaire de soulever des objections à l’égard de certains aspects du PNA notifié et de prendre, en cas de refus de l’État membre de modifier son PNA, une décision de rejet. Ces objections et une décision de rejet doivent intervenir dans les trois mois à compter de la notification du PNA. En effet, à défaut, le PNA notifié devient définitif et bénéficie d’une présomption de légalité permettant de mettre fin à l’interdiction temporaire de mise à exécution du PNA par l’État membre (ordonnance EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, point 36 supra, point 115). En outre, au regard du pouvoir fort circonscrit dont dispose la Commission pour examiner un PNA, tel qu’il a été rappelé au point 36 ci-dessus, de telles objections et une décision de rejet doivent nécessairement reposer sur le constat d’une incompatibilité du PNA notifié avec les critères d’évaluation énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10 de la directive.

42      Ensuite, en l’absence d’un pouvoir général d’autorisation stricto sensu de la Commission à l’égard du PNA notifié, l’absence d’objections de sa part à l’expiration du délai de trois mois ne saurait fonder une quelconque présomption d’autorisation du PNA. Dès lors, l’expiration de ce délai a pour seule conséquence que le PNA devient définitif et peut être mis en œuvre par l’État membre (ordonnance EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, point 36 supra, point 120).

43      Partant, le Tribunal considère que la Commission peut intervenir avant l’expiration du délai de trois mois, non seulement, dans un premier temps, en soulevant des objections ou en posant des questions à l’égard de certains aspects du PNA notifié, mais aussi, dans un second temps, en cas de refus de l’État membre de modifier son PNA, en adoptant une décision de rejet du PNA notifié. Alors que l’adoption d’une décision de rejet a pour effet d’interrompre le cours du délai de trois mois, lorsque la Commission soulève des objections ou pose des questions à l’égard de certains aspects du PNA notifié, le délai de trois mois est suspendu.

44      Or, en l’espèce, il convient de constater que, dans sa lettre du 30 août 2006, c’est-à-dire deux mois après la notification du PNA, d’une part, la Commission a formellement attiré l’attention de la République de Pologne sur le caractère non seulement incomplet, mais aussi incompatible, en l’état, du PNA au regard des critères d’appréciation applicables dans le cadre de son examen au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, d’autre part, elle a invité la République de Pologne à répondre à plusieurs questions et demandes d’informations complémentaires afin de compléter le PNA. S’agissant de ces dernières demandes, elles portaient en particulier sur la liste nominative des exploitants d’installations et la quantité de quotas que la République de Pologne envisageait de leur allouer, données qui manquaient dans le PNA. Or, ces deux types de données, qui sont requises conformément au critère n° 10 de l’annexe III de la directive, présentaient un caractère fondamental afin de permettre à la Commission d’examiner la compatibilité du PNA. En l’absence de telles données, force est de reconnaître que la Commission n’était pas en mesure d’examiner le PNA, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive. Enfin, le Tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier que, à la suite de la lettre du 30 août 2006, la République de Pologne n’a pas refusé de modifier son PNA et de répondre aux questions posées par la Commission dans ladite lettre.

45      Il résulte des développements qui précèdent que la lettre du 30 août 2006 contenait des objections qui avaient ainsi été soulevées par la Commission dans le délai de trois mois, au sens de la jurisprudence citée aux points 41 et 42 ci-dessus. Partant, au regard des considérations exposées au point 43 ci-dessus, c’est à tort que la République de Pologne soutient que, en l’espèce, le délai de trois mois, qui a été suspendu par les objections et les questions figurant dans la lettre du 30 août 2006, a expiré le 30 septembre 2006.

46      Cette conclusion ne saurait être remise en cause au motif que la Commission n’a pas adopté de décision de rejet du PNA avant l’expiration du délai de trois mois. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, une décision de rejet d’un PNA, qui est susceptible d’intervenir dans un second temps, ne saurait être adoptée que dans la mesure où l’État membre concerné a rejeté les objections de la Commission ou refusé de modifier son PNA. Or, en l’espèce, il est constant que le ministre de l’Environnement polonais, dans sa lettre accompagnant le PNA, notifié le 30 juin 2006, attirait dès cette date l’attention des services de la Commission sur le caractère incomplet du PNA et sur le fait que les éléments manquants seraient communiqués ultérieurement. Il est en outre tout aussi constant que, postérieurement à la lettre de la Commission du 30 août 2006, la République de Pologne, loin de refuser de répondre aux questions et aux demandes de la Commission, qui figuraient dans ladite lettre, voire de modifier le PNA, a tout au contraire, à l’occasion de discussions entre ses services et ceux de la Commission, puis formellement par la lettre du 30 octobre 2006, demandé à la Commission de repousser le délai imparti pour qu’elle puisse présenter ses réponses aux questions et aux demandes d’informations complémentaires. En outre, il ressort de la lettre du 30 octobre 2006 qu’elle insistait sur le fait que la Commission pourrait ainsi procéder à une évaluation correcte et véritablement complète du PNA. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Commission a considéré qu’il n’y avait pas lieu de rejeter le PNA à ce stade, avant d’avoir reçu la réponse de la République de Pologne aux questions et aux demandes d’informations complémentaires contenues dans sa lettre du 30 août 2006.

47      Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

II –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive

A –  Arguments des parties

48      La République de Pologne soutient que la Commission a violé les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, au motif qu’elle s’est écartée, sans raison et « sans motivation pertinente », de l’évaluation des données inscrites dans le PNA et qu’elle a substitué à l’analyse de ces données l’analyse de ses propres données obtenues à la suite de l’application incohérente de sa propre méthode d’analyse économique.

49      Premièrement, la République de Pologne soutient que, dans la décision attaquée, la Commission a écarté de son analyse les données qu’elle a fournies dans le PNA ainsi que celles qu’elle lui a communiquées en réponse à ses questions dans la lettre du 30 août 2006. Afin de justifier le rejet de ces données, la Commission aurait fait état de leur manque de fiabilité, sans fournir toutefois un motif plus précis. À ce titre, la République de Pologne affirme que la Commission a seulement indiqué, au considérant 5 de la décision attaquée, qu’« il ne [pouvait] donc pas être exclu que les émissions réelles aient été surévaluées en raison des chiffres relatifs aux émissions des années antérieures communiqués par la [République de] Pologne ». La Commission aurait ainsi « discrédité » les données fournies par la République de Pologne et tous les efforts de préparation du PNA sur la base de et conformément à ses propres instructions.

50      En outre, elle reproche à la Commission de ne pas avoir démontré que les données inscrites dans le PNA étaient inappropriées. Or, s’agissant en particulier des émissions déclarées par la République de Pologne avant 2005, elles auraient fait l’objet d’un rapport dans le cadre de la CCNUCC et auraient été contrôlées par la Commission, sans la moindre observation de sa part.

51      La République de Pologne ajoute que, à la lumière des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, la Commission est tenue d’effectuer une appréciation individuelle, par secteur économique couvert par la directive, des données qui ont servi à l’État membre pour préparer le PNA. À cet égard, elle rappelle que le critère n° 3 de l’annexe III de la directive reconnaît aux États membres le droit de fonder les méthodes d’allocation des quotas sur les données utilisées quant aux activités des différents secteurs économiques couverts par la directive.

52      Dans la réplique, la République de Pologne fait valoir que la position adoptée par la Commission, et l’ayant amenée à ne pas prendre en considération les données figurant dans le PNA, découle d’une interprétation erronée et injustifiée par la Commission de son rôle dans le processus d’évaluation des PNA. Selon elle, la mission de la Commission consistait à prouver, moyennant une argumentation complète, que la méthode appliquée dans le PNA violait les dispositions de la directive.

53      Or, toujours dans la réplique, la République de Pologne insiste sur le fait que, afin de pouvoir écarter la méthode retenue pour élaborer le PNA, la Commission devait, tout en respectant le « rôle prédominant » dont jouissent les États membres à ce titre, prouver de manière irréfutable et claire que cette méthode viole les dispositions de la directive. De même, elle considère que, tant dans la décision attaquée que dans le mémoire en défense, la Commission n’apporte pas la preuve que les données utilisées dans le PNA ne sont pas objectives et fiables. Par ailleurs, au considérant 5 de la décision attaquée, la Commission reconnaîtrait elle-même que, au moment de son adoption, elle ne disposait d’aucune preuve du caractère erroné ou inexact des données inscrites dans le PNA et constaterait seulement qu’il ne pouvait être exclu que les données inscrites dans le PNA « fissent démesurément gonfler les niveaux réels d’émissions de gaz ».

54      Deuxièmement, la République de Pologne soutient que la Commission n’a pas le droit, sans aucune justification ni consultation de l’État membre concerné, de substituer aux données inscrites dans le PNA de ce dernier ses propres données, obtenues à la suite de l’application de sa propre méthode d’analyse économique, laquelle ayant également été substituée à celle retenue par ledit État membre. Au titre de l’évaluation d’un PNA, la Commission n’aurait que le droit d’examiner les données fournies par l’État membre. Une telle méthode d’appréciation desdites données se distinguerait tant de l’introduction par la Commission de sa propre méthode d’analyse économique que de la substitution dans ce modèle de ses propres données, de la correction discrétionnaire de ces dernières par la Commission et, enfin, de l’ordre intimé à la République de Pologne d’utiliser les résultats ainsi obtenus.

55      Selon la République de Pologne, la Commission n’a indiqué ni dans ses orientations complémentaires de 2005 (voir point 28 ci-dessus) ni dans sa lettre du 30 août 2006 qu’elle entendait utiliser le modèle Primes comme modèle d’analyse économique aux fins de l’évaluation de la croissance du produit intérieur brut (PIB) et du potentiel de réduction des émissions. Ce ne serait que dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du protocole de Kyoto [COM (2006) 658 final], publié après que la République de Pologne eut notifié le PNA, que la Commission aurait indiqué que, pour évaluer la conformité d’un PNA au regard des critères nos 2 et 3 de l’annexe III de la directive, elle se fonderait sur la « méthode du PIB », par opposition à la « méthode sectorielle » retenue par la République de Pologne dans le PNA.

56      Au demeurant, s’agissant de la fiabilité du modèle Primes, la République de Pologne constate que, avant d’adopter la décision attaquée, la Commission possédait des données plus précises et plus actualisées concernant le PIB polonais. Cela ressortirait de la note en bas de page n° 24 de la décision attaquée, où la Commission a indiqué qu’elle n’a pas pris en compte les données des prévisions intérimaires de février 2007, publiées par sa direction générale « Affaires économiques et financières » le 16 février 2007, car elles n’étaient disponibles que pour sept États membres et, par conséquent, ne constituaient pas un ensemble de données suffisamment cohérent et équitable pour l’ensemble de l’Union.

57      S’agissant de l’affirmation de la Commission dans le mémoire en défense, selon laquelle, conformément au principe d’égalité de traitement, la méthode d’évaluation des PNA doit être identique pour tous ces États, elle serait contraire tant à ses propres orientations concernant l’élaboration d’un PNA qu’à sa pratique décisionnelle en la matière quant à d’autres États membres. La République de Pologne fait observer que l’utilisation des données disponibles les plus récentes et les plus précises ne constitue pas une « discrimination ».

58      Elle ajoute que, à aucun moment au cours de la procédure d’évaluation du PNA, la Commission ne lui a permis de présenter ses observations concernant, d’une part, le constat selon lequel sa méthode d’évaluation pour élaborer le PNA violerait les dispositions du droit communautaire, d’autre part, le choix de celle-ci d’évaluer le niveau autorisé d’émissions selon la « méthode du PIB », au lieu de la « méthode sectorielle » et, enfin, le fonctionnement du modèle Primes retenu par la Commission. Les discussions au sein de comités ou d’organes représentatifs sur les critères devant être retenus par la Commission ne sauraient dispenser cette dernière de son obligation de présenter à la République de Pologne ses conclusions au cours de la procédure administrative. Dès lors, en l’absence d’une telle consultation préalable, la Commission aurait violé le principe de coopération entre les institutions de la Communauté et les États membres.

59      Dans la réplique, la République de Pologne fait valoir, à l’appui du premier moyen, que la Commission dispose, en vertu de la directive, d’un rôle limité consistant exclusivement à évaluer les PNA qui lui ont été notifiés, au regard des critères prévus par la directive. En outre, elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de la directive, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas à allouer et engage le processus d’attribution des quotas aux exploitants concernés. Elle soutient que la Commission est tenue, avant de rejeter un PNA, voire avant d’imposer des autorisations d’émissions de gaz à effet de serre plus restreintes que celles prévues dans le PNA, de démontrer de manière certaine et détaillée que ce dernier n’est pas conforme au droit communautaire. Selon la République de Pologne, l’objectif de l’évaluation d’un PNA par la Commission n’est pas de se substituer à l’État membre dans l’élaboration de son PNA.

60      La Commission fait valoir que le deuxième moyen porte sur la façon dont elle a exploité les données inscrites dans un PNA au stade de l’évaluation de ce dernier.

61      Toutefois, la République de Pologne aurait soulevé, au stade de la réplique, dans la partie consacrée au premier moyen, un moyen nouveau tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, en ce que la Commission aurait outrepassé les compétences de contrôle qui lui sont conférées par cette directive. Or, la Commission relève que le premier moyen soulevé dans la requête ne portait que sur le fait que la décision attaquée aurait été adoptée après l’expiration du délai de trois mois. Partant, ce moyen devrait être déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

62      À titre principal, la Commission indique que, dans la décision attaquée, elle a considéré que certains aspects du PNA n’étaient pas conformes à plusieurs critères de l’annexe III de la directive. Elle ajoute qu’elle a fixé la quantité annuelle de quotas d’émission de gaz à effet de serre en cause à 208,515395 MteCO2 en diminuant ainsi de 76,132937 MteCO2 la quantité annuelle de quotas d’émission de gaz à effet de serre proposée par la République de Pologne dans le PNA.

63      Elle rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, en évaluant le PNA à la lumière des critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive, elle a tenu compte de trois indicateurs, à savoir, d’une part, des données vérifiées portant sur les émissions réelles de gaz à effet de serre en 2005 (dans le cadre du critère n° 2), d’autre part, des prévisions de croissance du PIB en 2010 et, enfin, des tendances concernant l’intensité en carbone pour les années 2005 à 2010 (ces deux derniers indicateurs relevant du critère n° 3). Par « données vérifiées », il conviendrait d’entendre des données transmises par les installations, puis surveillées, enregistrées et vérifiées par des experts indépendants.

64      La Commission soutient qu’une appréciation correcte d’un PNA sur la base de l’article 9, paragraphe 3, de la directive doit permettre d’éviter que ne se forment des excédents de quotas qui risquent d’entraîner ensuite un « effondrement du marché », comme cela s’est produit au cours de la période d’échange allant de 2005 à 2007. Seule une « rareté de quotas adéquate » pourrait contribuer à la réalisation de l’objectif de la directive, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. À cet égard, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord affirme que la Commission devrait prendre en considération dans le choix de ses données le fait que l’octroi des allocations réclamées par la République de Pologne entraînerait un excédent d’allocations immédiat et donc un excès d’offres sur le marché d’échange des quotas d’émission de gaz à effets de serre, ce qui se répercuterait sur le prix desdits quotas.

65      La Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, considère que l’article 9, paragraphe 3, de la directive ne l’oblige pas à utiliser la méthode d’analyse retenue par l’État membre concerné et les données inscrites dans le PNA qu’elle examine. Certes, elle ne conteste pas le fait que les États membres disposent d’un « large pouvoir discrétionnaire » dans l’exécution de leur PNA après l’évaluation par la Commission. Toutefois, pour évaluer un PNA au regard des critères de l’annexe III et de l’article 10 de la directive, elle devrait utiliser les données les plus objectives et les plus fiables ainsi que, en vertu du principe d’égalité de traitement entre les États membres, une même méthode d’analyse économique pour tous, ce qui pourrait parfois la conduire, vis-à-vis de certains d’entre eux, à utiliser des données qui ne sont pas parfaitement actualisées. La Commission ajoute que cette obligation, notamment d’utiliser des données fiables en matière d’émissions, dans le cadre de l’évaluation des PNA, au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, découle des articles 14 et 15 de cette dernière et de la décision de la Commission 2004/156/CE, du 29 janvier 2004, concernant l’adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive (JO, L 59, p. 1). En raison du large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie au titre des évaluations économiques et écologiques complexes opérées dans le cadre du contrôle des PNA, elle ne serait pas tenue de fournir des explications détaillées sur l’utilisation des indicateurs économiques et environnementaux. Enfin, elle soutient que l’appréciation qu’elle effectue en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive ne vise pas à remplacer le PNA, mais uniquement à arrêter un niveau maximal pour la quantité totale de quotas à allouer.

66      Afin de démontrer que les États membres pouvaient utiliser leur propre méthode de calcul pour déterminer la quantité totale de quotas à allouer, elle cite comme exemple le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République de Slovénie, la République française et le Royaume de Danemark, qui n’ont pas dépassé la « limite fixée » pour la quantité de quotas possible au titre de la seconde période d’échange, de sorte que ni leurs PNA ni les quantités totales de quotas qui y étaient inscrites n’ont été rejetés.

67      Selon le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le choix de politique fait par la Commission en ce qui concerne les données, qui implique par nature une décision économique complexe et qui fait l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, ne se limite pas à une appréciation de la qualité des données concernées, mais comprend aussi une évaluation de la réaction que le marché est susceptible d’avoir par rapport à la qualité de ces données. En outre, une proposition d’allocation excessive, telle que celle en cause en l’espèce, risquerait à l’évidence d’avoir un impact important sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Partant, ladite proposition d’allocation devrait être examinée au regard des quotas supplémentaires demandés par d’autres États membres dans leurs PNA respectifs.

68      Selon la Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, c’est ainsi que, premièrement, elle aurait décidé de retenir les données portant sur les émissions dans tous les États membres au cours de l’année 2005, telles que publiées le 15 mai 2006 dans le Journal des transactions communautaire indépendant (CITL – Community Independent Transaction Log). Elle ajoute que, par communiqué de presse du même jour, elle a indiqué qu’elle considérait ces données comme étant les meilleures et les plus exactes et qu’elle en tiendrait compte lors de l’évaluation des PNA pour la période allant de 2008 à 2012. Ces données auraient également été reprises dans le rapport de 2006 (voir point 55 ci-dessus) et, s’agissant de la République de Pologne, auraient été complétées sur la base de la réponse de celle-ci à la lettre du 30 août 2006. La Commission précise que, contrairement aux données d’émissions portant sur l’année 2005, celles notifiées par la République de Pologne dans le PNA, qui portaient sur les années antérieures à 2005, n’avaient pas été vérifiées de manière indépendante et qu’elle n’excluait pas qu’elles « fissent démesurément gonfler les niveaux réels d’émissions de gaz ». Le fait que ces données aient fait l’objet d’un rapport dans le cadre de la CCNUCC et aient été surveillées à cet égard par la Commission n’entraînerait pas automatiquement leur « reconnaissance » dans le cadre du système d’échange de quotas.

69      Deuxièmement, la Commission fait observer, d’une part, qu’elle n’a utilisé le modèle Primes que pour fixer l’indicateur concernant l’intensité en carbone pour la période allant de 2005 à 2010 et, d’autre part, qu’il s’agit d’un modèle intégrant les données les plus fiables quant au degré de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Ce système de données serait élaboré et administré, pour le compte de la Commission, par des experts indépendants de l’université d’Athènes. Ces données auraient été recueillies au cours de la même période pour tous les États membres, ce qui garantirait donc un niveau comparable de cohérence et d’exactitude. Enfin, le fait que l’examen du PNA se soit révélé impossible au second semestre 2006, puisque les informations indispensables à cette fin n’auraient été envoyées par la République de Pologne à la Commission qu’en 2007, ne saurait placer la République de Pologne dans une situation différente, voire plus avantageuse, quant à l’utilisation des prévisions du PIB, que celle des autres États membres qui avaient notifié un PNA complet.

B –  Appréciation du Tribunal

70      Le Tribunal constate que le deuxième moyen se divise en deux branches. S’agissant de la première branche, la République de Pologne reproche à la Commission d’avoir écarté, sans raison et « sans motivation pertinente », la méthode d’analyse économique qu’elle avait retenue ainsi que les données inscrites dans le PNA. Au regard des écritures des parties, le Tribunal considère que, dans le cadre de ladite branche du deuxième moyen, la République de Pologne reproche à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation au sens de l’article 253 CE. S’agissant de la seconde branche, elle lui reproche d’avoir violé les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive, d’une part, en remplaçant ladite méthode et lesdites données par sa propre méthode d’évaluation et ses propres données obtenues sur la base de cette dernière et, d’autre part, en lui imposant, au titre du contrôle du PNA, un plafond pour la quantité totale de quotas à allouer.

1.     Sur l’existence d’un prétendu moyen nouveau, soulevé par la République de Pologne au stade de la réplique et tiré de ce que la Commission aurait outrepassé ses compétences de contrôle

71      Il convient d’examiner si, ainsi que le soutient la Commission, le grief, tiré d’une violation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive au motif que la Commission aurait outrepassé les compétences de contrôle qui lui sont conférées par cet article, constitue un moyen nouveau qui, partant, doit être rejeté.

72      Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

73      En l’espèce, tout d’abord, ainsi que cela ressort des conclusions figurant dans la dernière partie de la requête (voir point 25 ci-dessus), la République de Pologne reproche à la Commission, d’une manière générale, d’avoir adopté la décision attaquée, alors qu’elle n’en avait pas la compétence, et ce « en violation des règles substantielles, des dispositions du traité CE et en outrepassant ses pouvoirs ». Il ressort de ce résumé des moyens soulevés par la République de Pologne que, dès le stade de la requête, elle a reproché à la Commission d’avoir outrepassé les compétences que lui confère l’article 9, paragraphe 3, de la directive au titre de son pouvoir d’évaluation des PNA.

74      En outre, le Tribunal constate que, au point 53 de sa requête, la République de Pologne fait valoir, au titre du deuxième moyen, que, dans le cadre de l’évaluation d’un PNA, la Commission est uniquement en droit d’examiner la compatibilité des données déposées par l’État membre concerné par rapport aux critères d’évaluation énoncés dans la directive. En revanche, la Commission n’aurait pas le droit, dans ce cadre, d’introduire ses propres données à la place des données fournies par l’État membre. Le Tribunal observe également que la République de Pologne ajoute, au même point de la requête, qu’il ne faut pas confondre l’appréciation par la Commission des données fournies par un État membre dans son PNA avec l’introduction par celle-ci de sa propre méthode d’analyse économique, la substitution de ses propres données à celles inscrites dans un PNA, la correction discrétionnaire de ces dernières par celle-ci ou encore avec l’ordre que lui a intimé la Commission d’utiliser les résultats ainsi obtenus.

75      Ensuite, le Tribunal relève que, au point 54 de la requête, la République de Pologne fait valoir que chaque État membre est en droit, au regard de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, d’attendre de la Commission qu’elle effectue une appréciation individuelle des données qui lui ont servi pour élaborer son PNA. De même, au point 56 de la requête, la République de Pologne reproche à la Commission de ne pas avoir démontré que les données inscrites dans le PNA étaient inappropriées.

76      Au demeurant, il y a lieu de relever que les arguments exposés par la République de Pologne au point 8 de la réplique, au titre du premier moyen, sont en substance identiques à ceux qu’elle a développés au même stade de la procédure écrite, mais au titre du deuxième moyen (voir point 53 ci-dessus). En effet, dans les deux cas, elle fait valoir en substance que, pour adopter une décision telle que la décision attaquée, et en particulier écarter la méthode d’évaluation retenue par l’État membre concerné, la Commission doit, tout en respectant le « rôle prédominant » des États membres dans l’élaboration des PNA, prouver de manière irréfutable et claire que ladite méthode viole les dispositions de la directive. Or, force est de constater que la Commission n’a pas soulevé l’irrecevabilité de cette argumentation exposée dans la réplique à l’appui du deuxième moyen. Enfin, il ressort des arguments présentés au point 52 ci-dessus, lesquels ont été développés également au stade de la réplique à l’appui du deuxième moyen, que la République de Pologne soutient expressément que la position adoptée par la Commission, qui l’a amenée à ne pas prendre en considération des données figurant dans le PNA, découle d’une interprétation erronée et injustifiée par celle-ci de son rôle dans le processus d’évaluation des PNA.

77      En tout état de cause, le Tribunal relève que, dans le mémoire en défense, la Commission a, d’une part, elle-même constaté que le deuxième moyen portait sur la façon dont elle avait exploité les données inscrites dans un PNA au stade de l’évaluation de ce dernier et, d’autre part, clairement répondu à ce moyen en ce sens qu’il portait sur les conditions d’exercice de son pouvoir de contrôle du PNA, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive.

78      Il résulte des constatations qui précèdent que la République de Pologne a, dès le stade de la requête, non seulement reproché à la Commission de ne pas avoir respecté les conditions d’exercice de sa compétence d’évaluation des PNA qu’elle tire des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, mais, en outre, fait valoir, en substance, que la Commission avait outrepassé le champ de ladite compétence, et ce en substituant sa méthode d’analyse économique et ses données à celles retenues dans le PNA, en corrigeant de manière discrétionnaire lesdites données et en l’obligeant à utiliser les résultats qu’elle avait ainsi obtenus.

79      Partant, contrairement à ce que fait valoir la Commission, le grief, tiré d’une violation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, au motif que la Commission aurait outrepassé les compétences de contrôle qui lui sont conférées par cet article, ne constitue pas un moyen nouveau. Il est donc recevable.

2.     Sur le bien-fondé du deuxième moyen

a)     Observations liminaires

80      Dans un premier temps, il convient de rappeler les objectifs poursuivis par la directive, la répartition des compétences entre la Commission et les États membres en vertu des dispositions de celle-ci et, enfin, l’étendue du contrôle juridictionnel exercé par le juge communautaire sur une décision telle que la décision attaquée.

 Sur les objectifs de la directive

81      S’agissant des objectifs poursuivis par la directive, le Tribunal a déjà dit pour droit que l’objectif principal déclaré de la directive est de réduire, de manière substantielle, les émissions de gaz à effet de serre afin de pouvoir respecter les engagements de la Communauté et des États membres au regard du protocole de Kyoto. Cet objectif doit être atteint dans le respect d’une série de « sous-objectifs » et par le recours à certains instruments. L’instrument principal à cet effet est constitué par le système d’échange de quotas (article 1er et considérant 2 de la directive), dont le fonctionnement est déterminé par certains « sous-objectifs », à savoir le maintien de conditions économiquement efficaces et performantes, la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence (article 1er et considérants 5 et 7 de ladite directive) (arrêt Allemagne/Commission, point 36 supra, point 124).

 Sur la répartition des compétences entre la Commission et les États membres

82      En ce qui concerne la répartition des compétences entre la Commission et les États membres lorsqu’il s’agit de la transposition d’une directive dans le domaine de l’environnement, il y a lieu de rappeler le libellé de l’article 249, troisième alinéa, CE, selon lequel « [l]a directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Il en résulte que, lorsque la directive en cause ne prescrit pas la forme et les moyens pour atteindre un résultat particulier, la liberté d’action de l’État membre quant au choix des formes et des moyens appropriés pour l’obtention dudit résultat reste, en principe, complète. Néanmoins, les États membres ont l’obligation, dans le cadre de la liberté qui leur est laissée par l’article 249, troisième alinéa, CE, de choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue d’assurer l’effet utile des directives. Il en résulte en outre que, en l’absence de règle communautaire prescrivant, de manière claire et précise, la forme et les moyens devant être employés par l’État membre, il incombe à la Commission, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, en vertu notamment des articles 211 CE et 226 CE, de démontrer, à suffisance de droit, que les instruments utilisés par l’État membre à ce titre sont contraires au droit communautaire (arrêt Allemagne/Commission, point 36 supra, point 78, et la jurisprudence citée).

83      Il y a lieu d’ajouter que ce n’est que par l’application de ces principes que peut être assuré le respect du principe de subsidiarité consacré à l’article 5, deuxième alinéa, CE, principe qui s’impose aux institutions communautaires dans l’exercice de leurs fonctions réglementaires et qui est censé avoir été respecté pour l’adoption de la directive (considérant 30 de la directive). Aux termes de ce principe, la Communauté n’intervient, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. Dès lors, dans un domaine tel que celui de l’environnement, régi par les articles 174 CE à 176 CE, dans lequel les compétences de la Communauté et des États membres sont partagées, la charge de la preuve incombe à la Communauté, c’est-à-dire, en l’espèce, à la Commission, à qui il revient de démontrer dans quelle mesure les compétences de l’État membre et, partant, sa marge de manœuvre sont limitées au regard des conditions visées au point 82 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission, point 36 supra, point 79).

84      S’agissant de la directive, il y a lieu de relever que, aux fins de la mise en œuvre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, elle détermine de manière claire et explicite, à l’article 9, paragraphes 1 et 3, et à l’article 11, paragraphe 2, la répartition des compétences entre les États membres et la Commission pour l’élaboration, le contrôle et la mise en œuvre des PNA. Dès lors, au regard du lien étroit qu’ils entretiennent entre eux s’agissant de la répartition des compétences, il y a lieu d’appréhender ces articles ensemble, et ce tant s’agissant de leur interprétation que de l’appréciation de tout moyen tiré de leur violation.

–       Sur les compétences des États membres

85      S’agissant des compétences des États membres, il découle de manière univoque de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 2, de la directive que les États membres sont seuls compétents, dans un premier temps, pour élaborer un PNA précisant la quantité totale de quotas qu’ils proposent d’allouer pour la période concernée et la manière dont ils se proposent de les attribuer et, dans un second temps, pour décider de la quantité totale de quotas qu’ils alloueront pour chaque période de cinq ans et lancer le processus d’allocation individuelle de ces quotas.

86      Certes, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive, l’exercice de ces compétences exclusives des États membres doit se fonder sur des critères objectifs et transparents tels que ceux énumérés à l’annexe III de la directive. De même, conformément à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive, lorsque la Commission décide de rejeter en totalité ou en partie un PNA, l’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la directive que si les modifications qu’il propose ont été acceptées par la Commission.

87      Toutefois, il convient de relever que la directive ne prescrit pas de manière claire et précise la forme et les moyens pour atteindre le résultat qu’elle fixe. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 85 ci-dessus, les États membres sont seuls compétents pour élaborer leur PNA et pour décider de la quantité totale de quotas à allouer. Partant, il y a lieu de considérer qu’ils jouent un rôle central dans la mise en œuvre du système d’échange de gaz à effet de serre.

88      Dans ces conditions, ainsi que le Tribunal l’a déjà dit pour droit, ils disposent donc d’une certaine marge de manœuvre pour la transposition de la directive (voir, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission, point 36 supra, point 80) et, partant, pour choisir les mesures qu’ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre, dans le contexte spécifique du marché énergétique national, l’objectif fixé par ladite directive.

–       Sur les compétences de la Commission

89      S’agissant des compétences de la Commission, il ressort de manière univoque des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive que son pouvoir de contrôle et de rejet des PNA est, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 ci-dessus, fort circonscrit. En effet, en ce qui concerne les limites substantielles de ce pouvoir, la Commission est uniquement habilitée à vérifier la conformité des mesures prises par l’État membre avec les critères énoncés à l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de la directive. En outre, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, dernière phrase, de la directive, la Commission est tenue, lorsqu’elle décide de rejeter un PNA, de motiver sa décision. Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’exercice de ce pouvoir fort circonscrit de contrôle des PNA implique des évaluations économiques et écologiques complexes opérées au regard de l’objectif général de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen d’un système d’échange de quotas économiquement efficace et performant (article 1er et considérant 5 de la directive), la Commission jouit alors, elle-même, d’une marge d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission, point 36 supra, point 80).

90      En outre, afin de permettre aux États membres de prendre, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive, une décision quant à la quantité totale de quotas à allouer, et ce dans le respect de leur obligation, prévue à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive, selon laquelle ladite décision ne peut être prise que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission, il y a lieu de considérer que la Commission est en droit, lorsqu’elle évalue un PNA, d’émettre des critiques spécifiques quant aux incompatibilités constatées et, le cas échéant, de formuler des propositions ou des recommandations de sorte que l’État membre soit en mesure de modifier son PNA d’une manière qui, selon la Commission, le rendrait compatible avec les critères de contrôle prévus par la directive.

 Sur l’étendue du contrôle juridictionnel

91      Il s’ensuit que, dans le cadre de son contrôle de légalité à cet égard, le juge communautaire exerce un contrôle complet quant à la bonne application par la Commission des règles de droit pertinentes, dont la portée doit être déterminée selon les méthodes d’interprétation reconnues par la jurisprudence. En revanche, le Tribunal ne saurait se substituer à la Commission lorsque celle-ci doit effectuer, dans ce contexte, des appréciations économiques et écologiques complexes. À ce titre, le Tribunal est tenu de se limiter à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir, si la Commission n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation et si les garanties procédurales, qui revêtent une importance d’autant plus fondamentale dans ce contexte, ont été pleinement respectées (voir arrêt Allemagne/Commission, point 36 supra, point 81, et la jurisprudence citée).

92      C’est à la lumière de l’ensemble des principes rappelés ci-dessus qu’il convient dès lors d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen soulevé par la République de Pologne, qui vise, en substance, à ce que le Tribunal apprécie si, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive, en ce qu’elle aurait empiété sur la compétence d’élaboration et de mise en œuvre des PNA des États membres, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, de la directive, et, partant, excédé sa compétence de contrôle des PNA que lui confère l’article 9, paragraphe 3, de la directive.

b)     Sur la décision attaquée

93      À titre liminaire, il convient de relever que, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, la Commission constate en particulier qu’une partie de la quantité totale de quotas que la République de Pologne propose d’allouer dans le PNA, à savoir 76,132937 MteCO2 par an, est incompatible avec les critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive. Dans le même temps, à l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée, la Commission précise qu’il ne sera pas soulevé d’objections au PNA, sous réserve toutefois qu’un certain nombre de modifications y soient apportées, en particulier que la quantité totale de quotas à allouer aux fins du système communautaire soit réduite de 76,132937 MteCO2 par an. Enfin, à l’article 3, paragraphe 1, de la décision attaquée, elle indique que la quantité totale annuelle moyenne de quotas devant être allouée par la République de Pologne, en application du PNA, aux installations qui y sont mentionnées et aux nouveaux entrants est égale à 208,515395 MteCO2 et ne doit pas être dépassée.

94      Le Tribunal observe que les dispositions de la décision attaquée visées au point 93 ci-dessus reposent toutes sur la conclusion tirée par la Commission au considérant 13, dernier alinéa, de la décision attaquée, aux termes de laquelle elle constate, en particulier, que l’excédent annuel moyen de quotas de la République de Pologne pour la période 2008-2012, qui s’élève à 76,132937 MteCO2 au terme de la première étape de calcul, est incompatible avec les critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive.

95      En effet, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée renvoient expressément audit excédent annuel. De même, ainsi qu’il a été mentionné au point 62 ci-dessus, il ressort des écritures de la Commission que le plafond de la quantité annuelle de quotas d’émission de gaz à effet de serre en cause fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision attaquée, à concurrence de 208,515395 MteCO2, a été obtenu en diminuant la quantité annuelle de quotas d’émission de gaz à effet de serre proposée par la République de Pologne dans le PNA, à savoir 284,648332 MteCO2, du même montant de 76,132937 MteCO2.

96      Enfin, c’est dans le cadre des considérants 4 à 13 de la décision attaquée que la Commission a contrôlé la compatibilité du PNA avec les critères nos 1 à 3 de l’annexe III de la directive. Il y a donc lieu d’apprécier le bien-fondé du deuxième moyen au regard des motifs exposés aux considérants 4 à 13 de la décision attaquée.

97      Il y a lieu d’examiner successivement les deux branches du deuxième moyen, et ce en débutant par l’examen de la seconde branche, tirée de la violation de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive.

98      Au regard de la jurisprudence rappelée au point 91 ci-dessus, dans la mesure où, afin de se prononcer sur le bien-fondé du deuxième moyen, le Tribunal doit, dans un premier temps, contrôler si, dans la décision attaquée, la Commission a bien appliqué les règles de droit pertinentes quant à la répartition des compétences entre les États membres et elle-même, le contrôle exercé par le Tribunal relatif à cette question de droit doit être complet. Ce n’est que, dans un second temps, s’il a été établi que la Commission a bien appliqué lesdites règles, qu’il conviendrait alors d’examiner si le contrôle qu’elle a effectué de la compatibilité du PNA avec les critères énoncés dans la directive et, en particulier, son choix de la méthode d’analyse économique et écologique du PNA sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le bien-fondé de la seconde branche du deuxième moyen

99      S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, la République de Pologne reproche à la Commission d’avoir violé les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 3, d’une part, en remplaçant la méthode d’analyse qu’elle avait retenue et les données inscrites dans le PNA par sa propre méthode d’évaluation et les données obtenues sur la base de cette dernière et, d’autre part, en lui imposant, au titre du contrôle du PNA, un plafond à ne pas dépasser pour la quantité totale de quotas à allouer.

100    En premier lieu, la République de Pologne soutient que la Commission n’était pas compétente, au regard des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, pour remplacer la méthode d’évaluation qu’elle avait retenue et les données inscrites dans le PNA par sa propre méthode d’évaluation et ses propres données. À cet égard, le Tribunal observe que l’ensemble des arguments exposés en défense par la Commission à ce sujet tendent à confirmer qu’elle a méconnu l’étendue de ses compétences telles qu’elles sont définies dans la directive.

101    Tout d’abord, la Commission ne saurait affirmer, ainsi que cela ressort de ses écritures, que la directive ne l’oblige pas à utiliser les données inscrites dans le PNA qu’elle examine et que, pour l’évaluer, elle doit utiliser la même méthode pour tous les États membres. En effet, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, son pouvoir de contrôle des PNA porte nécessairement sur les données inscrites dans le PNA en cause, dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé aux points 82 à 90 ci-dessus, la Commission doit apprécier leur compatibilité avec les critères de l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de la directive. Il lui incombe donc nécessairement de contrôler le choix des données de l’État membre concerné aux fins de l’élaboration de son PNA.

102    Certes, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des PNA, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir élaboré sa propre méthode d’évaluation des PNA fondée sur les données qu’elle considère les plus appropriées et de s’en servir comme un outil de comparaison pour l’évaluation des données inscrites dans les PNA des États membres, données dont elle doit apprécier la compatibilité avec les critères de l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de la directive. À ce titre, dans la mesure où l’élaboration et l’utilisation d’un tel modèle requièrent des appréciations économiques et écologiques complexes, la Commission dispose, ainsi qu’il a été rappelé au point 89 ci-dessus, d’une marge d’appréciation, de sorte que l’utilisation d’un tel modèle d’évaluation ne pourrait être contestée que dans le cas où elle aboutirait à une erreur manifeste d’appréciation.

103    En revanche, lorsque la Commission décide d’adopter une décision sur le fondement de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, elle ne saurait prétendre, ainsi qu’elle le fait valoir dans ses écritures et que cela ressort de la décision attaquée, écarter les données inscrites dans le PNA en cause pour les remplacer d’emblée par les données obtenues à partir de sa propre méthode d’évaluation. Contrairement à ce que prétend la Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, il ne lui appartient pas, en vertu du principe d’égalité de traitement entre les États membres, de retenir et d’appliquer une même méthode d’évaluation pour les PNA de tous les États membres.

104    En effet, à cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que l’application du principe d’égalité de traitement entre les États membres ne saurait avoir pour effet de modifier la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle qu’elle est prévue par la directive, conformément au principe de subsidiarité qui est censé avoir été respecté pour l’adoption de celle-ci (considérant 30 de ladite directive). Or, ainsi qu’il a été rappelé aux points 82 à 90 ci-dessus, les États membres sont seuls compétents pour élaborer un PNA et pour prendre une décision finale sur la quantité totale de quotas à allouer.

105    En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 82 ci-dessus, le recours à des formes et des moyens différents par les États membres pour atteindre l’objectif poursuivi par une directive est inhérent à la nature même d’un tel acte. Partant, la directive ne prescrivant pas de manière claire et précise la forme et les moyens devant être employés aux fins de sa transposition, force est de constater qu’en soutenant que, en vertu du principe d’égalité de traitement, il lui appartenait de retenir et d’appliquer une même méthode d’évaluation des PNA pour tous les États membres afin d’atteindre l’objectif poursuivi par la directive, la Commission a violé la marge de manœuvre que leur confère la directive.

106    Permettre à la Commission de retenir une même méthode d’évaluation des PNA pour tous les États membres reviendrait à lui reconnaître non seulement un véritable pouvoir d’uniformisation dans le cadre de la mise en œuvre du système d’échange de quotas, mais aussi un rôle central dans l’élaboration des PNA. Or, ni un tel pouvoir d’uniformisation ni un tel rôle central, n’ont été conférés à la Commission par le législateur dans la directive, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des PNA.

107    En l’espèce, il n’est pas contesté que, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, la Commission a, dans la décision attaquée, évalué le PNA au regard de ses propres données obtenues sur le fondement de sa propre méthode d’évaluation.

108    En procédant ainsi, la Commission ne s’est donc pas contentée, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, comme elle en avait le droit, de comparer les données inscrites dans le PNA avec les données qu’elle avait obtenues à partir de sa propre méthode d’évaluation, et ce pour apprécier la compatibilité des premières avec les critères énoncés dans la directive. Au contraire, force est de constater que la méthode de contrôle des PNA qu’elle a retenue revient, en pratique, à permettre à la Commission d’élaborer elle-même, de manière totalement autonome, son PNA de référence et d’apprécier la compatibilité des PNA notifiés, non au regard des critères énoncés dans la directive, mais, en premier lieu, au regard des données et des résultats obtenus à partir de sa propre méthode.

109    D’ailleurs, le Tribunal observe que, ainsi qu’il a été souligné au point 66 ci-dessus, la Commission fait observer dans ses écritures que d’autres États membres ont pu utiliser leur propre méthode de calcul pour déterminer la quantité totale de quotas à allouer, dans la mesure où « ils n’[avaie]nt pas dépassé la limite fixée à la quantité de quotas possible pour la seconde période d’échange », de sorte que ni leur PNA ni la quantité globale de quotas qu’ils proposaient dans leur PNA n’avaient été rejetés. Il ressort d’une telle argumentation que, d’une manière générale, la Commission a considéré que son contrôle des PNA devait nécessairement débuter par une confrontation de la quantité de quotas inscrite dans le PNA avec la quantité qu’elle considérait « possible » au regard des résultats obtenus à partir de sa propre méthode d’évaluation.

110    Il s’ensuit que la Commission s’est en définitive bornée à substituer ses propres données à celles inscrites dans le PNA, sans aucunement contrôler la compatibilité de ces dernières avec les critères énoncés dans la directive.

111    Au demeurant, s’agissant toujours du respect du principe d’égalité de traitement entre les États membres dont se prévaut la Commission, le Tribunal constate que, au considérant 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le PNA avait été en particulier évalué au regard de la communication de la Commission du 7 janvier 2004, sur les orientations visant à aider les États membres à mettre en œuvre les critères qui figurent à l’annexe III de la [directive] et les conditions dans lesquelles il y a force majeure [COM (2003) 830 final].

112    Or, le Tribunal relève que, au point 10 de ladite communication, la Commission a expressément indiqué, s’agissant des nouveaux États membres, non visés dans la décision 2002/358, parmi lesquels figure la République de Pologne, que leur objectif respectif, en application du protocole de Kyoto, constituait le point de référence pour le critère n° 1 de l’annexe III de la directive, critère qui fait le lien entre la quantité totale de quotas et l’objectif fixé à l’État membre en application soit de la décision 2002/358, soit du protocole de Kyoto lui-même. Par conséquent, force est de constater que la Commission reconnaît, dans ses propres orientations, que les nouveaux États membres, dont fait partie la République de Pologne, bénéficient d’un traitement différent par rapport aux autres États membres quant à l’élaboration de leur PNA.

113    En ce qui concerne l’argument de la Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, selon lequel, en vertu du principe d’égalité de traitement entre les États membres, elle pourrait ne pas tenir compte de certaines données actualisées du PNA, il y a lieu de rappeler que la directive vise à établir un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi (article 1er et considérant 5 de la directive). Ainsi, bien que la directive ait pour objectif de réduire les gaz à effet de serre conformément aux engagements de la Communauté et des États membres au titre du protocole de Kyoto, cet objectif doit être réalisé, dans la mesure du possible, en respectant les besoins de l’économie européenne. Il s’ensuit que les PNA élaborés dans le cadre de la directive doivent prendre en compte les données et les informations exactes relatives aux émissions prévues pour les installations et les secteurs concernés par la directive. Si un PNA se fonde en partie sur des informations ou des appréciations erronées concernant le niveau des émissions de certains secteurs ou de certaines installations, il doit être possible, pour l’État membre en cause, de proposer des modifications du PNA, y compris des augmentations des quantités totales de quotas à allouer, pour résoudre ces problèmes avant que ceux-ci ne produisent des répercussions sur le marché (arrêt Royaume-Uni/Commission, point 27 supra, point 60).

114    De même, il ressort de la jurisprudence que rien dans les termes de la directive ou dans la nature ou les objectifs du régime qu’elle établit n’exclut la possibilité qu’un État membre, à la suite de la décision de la Commission adoptée conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, puisse modifier les données inscrites dans son PNA afin, par exemple, de tenir compte d’informations nouvelles recueillies, en particulier, lors de la seconde consultation du public prévue à l’article 11 de la directive (arrêt Royaume-Uni/Commission, point 27 supra, point 58).

115    En outre, ainsi que cela a été reconnu par le Tribunal dans l’arrêt Allemagne/Commission, point 36 supra, les États membres disposent même du droit de procéder à des ajustements ex post, après avoir adopté la décision d’allocation individuelle conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive.

116    Enfin, il convient de rappeler que la consultation du public, telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive avant l’adoption d’une décision définitive sur le fondement de cette même disposition, serait rendue sans objet et les observations du public seraient purement théoriques si les modifications du PNA pouvant être proposées après une décision de la Commission prise en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive étaient limitées à celles envisagées par la Commission (voir, par analogie, arrêt Royaume-Uni/Commission, point 27 supra, point 57).

117    Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de relever que les États membres peuvent donc, sans nécessairement être liés par les recommandations formulées par la Commission dans une décision prise conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, non seulement, corriger et mettre à jour leur PNA postérieurement à une telle décision, mais aussi, procéder à leur ajustement postérieurement à l’adoption de leur décision d’allocation individuelle.

118    Dès lors, au regard tant du libellé de la directive que de l’économie générale et des objectifs du système qu’elle établit et de la jurisprudence s’y rapportant, la Commission est tenue de veiller en permanence à ce que les PNA tiennent compte des données et des informations les plus exactes et donc les plus actualisées possibles afin de nuire le moins possible au développement économique et à l’emploi, tout en maintenant un système performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

119    Il résulte des considérations qui précèdent que l’argument de la Commission selon lequel, en vertu du principe d’égalité de traitement entre les États membres, elle pourrait ne pas tenir compte de certaines données actualisées du PNA doit être écarté comme non fondé.

120    Au regard de l’ensemble des développements ci-dessus, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé du choix par la Commission du modèle Primes comme modèle d’évaluation du PNA, il convient de conclure que c’est à juste titre que la République de Pologne soutient que la Commission n’était pas compétente pour remplacer les données inscrites dans le PNA par ses propres données, obtenues sur la base d’une même méthode d’évaluation appliquée à tous les États membres.

121    En second lieu, la République de Pologne soutient, en substance, que la Commission a violé les dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, dans la mesure où, au regard des dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive, elle n’avait pas le droit de lui imposer, au terme du contrôle du PNA, un plafond pour la quantité totale de quotas à allouer.

122    Ainsi que cela ressort des arguments présentés au point 65 ci-dessus, la Commission fait valoir que l’appréciation qu’elle effectue en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive ne vise pas à remplacer le PNA, mais uniquement à arrêter un niveau maximal pour la quantité totale de quotas à allouer.

123    À cet égard, il y a lieu de considérer que, en arrêtant dans la décision attaquée un tel plafond de quotas au dessus duquel le PNA serait considéré comme incompatible avec la directive, la Commission a excédé les limites du pouvoir de contrôle qu’il lui appartient d’exercer conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive.

124    Certes, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la Commission est seule compétente, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, pour contrôler, voire rejeter, les PNA élaborés par les États membres, et ce au regard des critères énoncés dans la directive.

125    En revanche, au regard des principes rappelés aux points 82 à 90 ci-dessus, la Commission ne saurait prétendre, ainsi qu’elle l’affirme elle-même dans ses écritures, que, en vertu de cette dernière compétence, elle peut arrêter un niveau maximal pour la quantité totale de quotas à allouer.

126    Tout au contraire, ainsi que cela ressort expressément de la jurisprudence, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive, il incombe à chaque État membre, et non à la Commission, de décider, sur la base de son PNA élaboré en application de l’article 9 et conformément à l’article 10 de ladite directive, de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour la période en cause, de lancer le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation ainsi que de statuer sur l’allocation desdits quotas (ordonnance de la Cour du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, Rec. p. I‑2217, point 75).

127    En l’espèce, en imposant dans le dispositif de la décision attaquée un plafond de quotas au-dessus duquel le PNA serait considéré comme incompatible avec les critères d’évaluation énoncés dans la directive, la Commission s’est substituée, en pratique, à la République de Pologne aux fins de la fixation de la quantité totale de quotas, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive. En effet, il résulte dudit dispositif que la République de Pologne est obligée de modifier le PNA de telle sorte que la quantité totale de quotas soit en tout état de cause inférieure ou égale à ce plafond, sous peine de se retrouver dans l’impossibilité d’adopter une décision conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive.

128    Partant, une telle décision a non seulement pour effet de priver d’effet les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de la directive, mais aussi, et en tout état de cause, d’empiéter sur la compétence exclusive que cet article confère aux États membres pour décider de la quantité totale de quotas qu’ils alloueront au titre de chaque période de cinq ans à compter du 1er janvier 2008.

129    Enfin, il y a lieu d’écarter l’argument de la Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, selon lequel l’annulation de la décision attaquée, au motif que la Commission ne pourrait pas fixer de plafond pour la quantité totale de quotas à allouer en diminuant le montant proposé par la République de Pologne dans le PNA de l’excédent de quotas qu’elle a identifié, risquerait d’entraîner un effondrement du marché d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. En effet, il suffit de relever que, à supposer même que cette thèse soit fondée, elle ne saurait justifier, dans une communauté de droit telle que la Communauté, le maintien en vigueur de la décision attaquée alors que cet acte a été adopté en violation de la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, telle qu’elle est définie dans la directive.

130    De même, il convient tout autant d’écarter l’argument soulevé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, selon lequel il appartient à la Commission de choisir des données, ne serait-ce qu’en raison de ses choix de politiques. Tout au contraire, le Tribunal considère qu’il appartient aux États membres de choisir les mesures qui, selon eux, sont les mieux adaptées pour atteindre, dans le contexte spécifique du marché énergétique national, l’objectif fixé par la directive. L’approche de la Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, consistant à considérer que seules les données qu’elle a retenues peuvent être utilisées aux fins de l’élaboration d’un PNA prive manifestement les États membres de leur marge de manœuvre, telle qu’elle a été rappelée au point 88 ci-dessus.

131    Il résulte des considérations qui précèdent que, en fixant un niveau maximal pour la quantité totale de quotas à allouer dans le dispositif de la décision attaquée, la Commission a excédé les compétences qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive.

132    Il résulte des conclusions tirées aux points 120 et 131 ci-dessus que c’est à bon droit que, dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, la République de Pologne reproche à la Commission d’avoir violé les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive, au motif que, d’une part, en remplaçant les données inscrites dans le PNA par ses propres données, obtenues à partir de sa propre méthode d’évaluation des PNA des États membres, et, d’autre part, en fixant le niveau maximal pour la quantité totale de quotas à allouer par la République de Pologne au cours de la période allant de 2008 à 2012, elle a excédé les compétences qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive.

133    Par voie de conséquence, sans qu’il y a ait lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la République de Pologne à l’appui de la seconde branche du deuxième moyen, il y a lieu de déclarer cette dernière fondée.

134    Dans ces conditions, c’est à titre surabondant qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé des arguments soulevés à l’appui de la première branche du deuxième moyen.

 Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

135    S’agissant de la première branche du deuxième moyen, la République de Pologne soutient que la Commission a écarté, sans motivation, la méthode d’analyse économique retenue pour élaborer le PNA ainsi que les données obtenues sur la base de cette méthode et inscrites dans ce PNA.

136    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec. p. I‑6857, point 96, et arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 164).

137    L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt du Tribunal du 16 décembre 1999, Micro Leader Business/Commission, T‑198/98, Rec. p. II‑3989, point 40). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, point 136 supra, point 97, et arrêt Joynson/Commission, point 136 supra, point 165).

138    Il y a également lieu de rappeler que le respect de l’obligation de motivation au titre de l’article 253 CE, telle qu’elle est réaffirmée à l’article 9, paragraphe 3, dernière phrase, de la directive, concernant les décisions de rejet de tout ou partie d’un PNA adoptées par la Commission, revêt une importance d’autant plus fondamentale que, en l’espèce, l’exercice du pouvoir de contrôle de la Commission au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive implique des évaluations économiques et écologiques complexes et que le contrôle de la légalité et du bien-fondé de ces évaluations par le juge communautaire est restreint (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2007, Allemagne/Commission, point 36 supra, point 168, et la jurisprudence citée).

139    À titre principal, ainsi que le Tribunal l’a déjà souligné aux points 87 et 88 ci-dessus, dans la mesure où la directive ne prévoit pas, de manière claire et précise, la forme et les moyens devant être employés par les États membres afin de mettre en œuvre les objectifs fixés par la directive, ceux-ci jouissent d’une certaine marge de manœuvre. Tel est notamment le cas s’agissant du choix de la méthode d’analyse économique et de calcul des données aux fins de l’élaboration des PNA par les États membres.

140    En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 89 ci-dessus, il découle des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive que la Commission est uniquement habilitée à vérifier la conformité des mesures prises par l’État membre avec les critères énoncés à l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de la directive.

141    Par ailleurs, les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, de la directive, prévoyant que la Commission adopte des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, fondées sur les principes définis à l’annexe IV de la directive, ne sauraient être interprétées en ce sens que le législateur communautaire a reconnu à la Commission un pouvoir de fixer la méthode d’analyse économique et de calcul des données devant être retenue par les États membres afin d’élaborer leur PNA.

142    En effet, il ressort des dispositions de l’article 5, de l’article 14, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15 de la directive que de telles lignes directrices déterminent les conditions de surveillance et de déclaration, par les installations dont les activités sont couvertes par l’annexe I de la directive, des émissions de gaz à effet de serre, et ce sous le contrôle des États membres. Par conséquent, les lignes directrices adoptées par la Commission sur le fondement de l’article 14, paragraphe 1, de la directive et applicables en l’espèce, à savoir celles adoptées par la décision 2004/156, sont uniquement destinées à permettre tant aux installations qu’aux États membres de recueillir les données les plus fiables.

143    Partant, il incombait à la Commission, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, d’expliquer en quoi les instruments utilisés par la République de Pologne pour élaborer le PNA étaient incompatibles avec les critères de l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de la directive. Au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé au point 89 ci-dessus, il ressort de manière explicite des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, dernière phrase, de la directive que le législateur a tenu à insister sur l’obligation de motivation qui lie la Commission lorsqu’elle adopte une décision de rejet d’un PNA.

144    En l’espèce, il convient de relever que, au considérant 5 de la décision attaquée, s’agissant du contrôle de la compatibilité du PNA avec le critère n° 2 de l’annexe III de la directive, la Commission a rejeté les données communiquées par la République de Pologne concernant les années antérieures à 2005 comme étant « moins fiables », au motif, selon elle, que, d’une part, elles n’avaient pas été vérifiées de manière indépendante et cohérente et, d’autre part, il n’était pas certain qu’elles correspondent précisément au nombre d’installations incluses dans le système par la République de Pologne. Elle en a conclu au même considérant qu’« il ne p[ouvait] donc pas être exclu que les émissions réelles aient été surévaluées en raison des chiffres relatifs aux émissions des années antérieures communiqués par la [République de] Pologne » et qu’un « chiffre de départ, obtenu en faisant la moyenne des données d’émissions vérifiées de manière indépendante pour 2005 et des autres chiffres communiqués par la [République de] Pologne, risquerait de ne pas être véritablement représentatif des émissions réelles et ne garantirait pas que le total des quotas n’excède pas ce qui est nécessaire ».

145    En ce qui concerne le rejet par la Commission de la méthode d’analyse économique retenue par la République de Pologne afin d’élaborer le PNA, le Tribunal constate que, s’agissant du contrôle de la compatibilité du PNA avec le critère n° 3 de l’annexe III de la directive, la Commission s’est contentée d’affirmer, au considérant 8 de la décision attaquée, que, parmi toutes les données mises à sa disposition, elle considérait que celles obtenues à partir du modèle Primes constituaient les estimations les plus exactes et les plus fiables à la fois de la croissance du PIB et des améliorations de l’intensité en carbone. En revanche, la Commission n’a exposé, dans la décision attaquée, aucune justification permettant de comprendre en quoi la méthode d’analyse économique retenue par la République de Pologne n’était pas fiable.

146    En ce qui concerne le rejet des données inscrites dans le PNA au motif qu’elles n’étaient pas, selon elle, les meilleures disponibles et qu’il existait donc un risque de surévaluation des émissions par la République de Pologne, il y a lieu de constater que, à la lecture de la décision attaquée, la Commission s’est contentée de comparer la quantité totale de quotas proposée par la République de Pologne dans le PNA avec les résultats de ses propres calculs. Ainsi, sur la base de cette comparaison, elle a considéré qu’une surévaluation de ladite quantité ne pouvait être exclue et a donc, en se fondant sur cette simple hypothèse, décidé d’écarter les données inscrites par la République de Pologne dans le PNA.

147    En outre, la Commission n’a aucunement identifié dans la décision attaquée les données inscrites dans le PNA qu’elle considérait comme « moins fiables ». Tout au plus s’est elle bornée, au considérant 5 de la décision attaquée, à viser les données communiquées par la République de Pologne pour les années antérieures.

148    De même, la Commission n’a pas expliqué en quoi les données inscrites dans le PNA n’étaient pas fiables. Tout au plus a-t-elle affirmé qu’elles n’avaient pas été vérifiées de manière indépendante et cohérente.

149    Sur ce dernier point, le Tribunal considère que, eu égard à la charge de la preuve qui lui incombait, ainsi qu’il a été rappelé au point 83 ci-dessus, la Commission n’a fourni, dans la décision attaquée, aucun élément susceptible de permettre de comprendre suffisamment en quoi le choix de la méthode d’analyse économique et les données retenus par la République de Pologne étaient contraires au droit communautaire.

150    En outre, toujours sur ce dernier point, il y a lieu de relever que la République de Pologne affirme que les données inscrites dans le PNA avaient fait l’objet d’un rapport dans le cadre de la CCNUCC et, à cet égard, avaient été surveillées par la Commission. Pourtant, en réponse à cet argument, la Commission se contente d’affirmer que cela n’entraînait pas automatiquement leur « reconnaissance » dans le cadre du système d’échange de quotas.

151    À ce sujet, le Tribunal considère que, dans la mesure où la directive ne prévoit pas de méthode d’analyse économique devant être retenue par les États membres afin d’élaborer leur PNA et, à cet égard, reconnaît une certaine marge de manœuvre à ces derniers, une telle motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a écarté lesdites données retenues par la République de Pologne. En effet, dès lors qu’elle ne conteste ni le fait que les données inscrites dans le PNA avaient fait l’objet d’un rapport à la CCNUCC ni le fait que, ainsi que l’affirme la République de Pologne, elle a elle-même contrôlé lesdites données, le Tribunal estime qu’il ne saurait être exclu, a priori, que celles-ci présentent un certain degré de fiabilité. Par conséquent, il revenait à tout le moins à la Commission d’expliquer en quoi ces données inscrites par la République de Pologne dans le PNA n’étaient pas fiables et, à ce titre, pouvaient être rejetées conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive.

152    Le seul fait d’affirmer pour la Commission que, ainsi que cela ressort du considérant 8 de la décision attaquée, ses propres calculs aboutissent aux résultats les plus fiables ne suffit pas, eu égard à la répartition des compétences entre les États membres et la Commission rappelée aux points 82 à 90 ci-dessus, à expliquer en quoi les données retenues par la République de Pologne dans le PNA ne respectent pas les critères de l’annexe III de la directive.

153    Il découle des développements qui précèdent que, eu égard à la marge de manœuvre dont jouissent les États membres pour élaborer leur PNA, en écartant de la sorte la méthode d’analyse économique retenue par la République de Pologne ainsi que les données inscrites dans le PNA, la Commission a violé l’obligation de motivation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de déclarer la première branche du deuxième moyen fondée.

154    Il résulte des conclusions tirées aux points 133 et 153 ci-dessus ainsi que des considérations formulées par le Tribunal aux points 93 à 95 ci-dessus qu’il convient d’accueillir le deuxième moyen pris en ses deux branches et, partant, d’annuler l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la décision attaquée.

 Conséquences de l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, de la décision attaquée sur les autres dispositions du dispositif de la décision attaquée

155    Il y a lieu, à ce stade de l’examen du présent recours, d’apprécier quelles conséquences l’annulation des dispositions de la décision attaquée visées au point 154 ci-dessus est susceptible d’entraîner quant à la légalité des autres dispositions du même acte.

156    Tout d’abord, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte communautaire n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte (arrêts de la Cour du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C‑29/99, Rec. p. I‑11221, point 45, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑239/01, Rec. p. I‑10333, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2003, Commission/Parlement et Conseil, C‑378/00, Rec. p. I‑937, point 30). La Cour a, de même, itérativement jugé qu’il n’était pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêt de la Cour du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, Rec. p. I‑4021, point 13 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 257, et Commission/Conseil, précité, point 46).

157    En l’espèce, l’article 1er de la décision attaquée commence en ces termes : « [l]es aspects suivants du [PNA] de la [République de] Pologne pour la première période de cinq ans visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive sont incompatibles, respectivement, avec […] » . Ensuite, aux paragraphes 1 à 5 de cet article, la Commission énumère différentes incompatibilités du PNA avec plusieurs des critères de l’annexe III de la directive. Compte tenu de la structure de l’article 1er, l’éventuelle annulation de certains de ses paragraphes aurait pour conséquence de réduire le nombre des incompatibilités avec la directive qui ont été constatées dans la décision attaquée.

158    Il y a lieu d’observer ensuite que l’article 2 de la décision attaquée est introduit dans les termes suivants : « [i]l ne sera pas soulevé d’objections au [PNA] sous réserve que les modifications ci-après y soient apportées de manière non discriminatoire et soient notifiées à la Commission le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales sans retard indu ». Ensuite, aux paragraphes 1 à 5 de cet article, la Commission prescrit, à chaque paragraphe, la modification du PNA qui est nécessaire, selon elle, pour remédier à l’incompatibilité relevée au paragraphe correspondant de l’article 1er. Ainsi, l’éventuelle annulation de certains de ses paragraphes seulement aurait pour conséquence de maintenir en vigueur l’engagement de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard du PNA, tout en réduisant le nombre des modifications sous réserve desquelles cet engagement a initialement été donné.

159    De même, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort des points 157 et 158 ci-dessus, les articles 1er et 2 de la décision attaquée sont étroitement liés entre eux. En effet, chaque incompatibilité visée dans les cinq paragraphes de l’article 1er fait l’objet, dans les cinq paragraphes de l’article 2 de la même décision, d’une proposition de modification pour rendre le PNA compatible, selon la Commission, avec la directive. Partant, à supposer que l’une des incompatibilités relevées par la Commission à l’article 1er ne soit pas justifiée et, à ce titre, soit écartée, le paragraphe de l’article 2 proposant des modifications afin de lever ladite incompatibilité serait automatiquement privé d’objet.

160    Il résulte de la structure de ces deux articles que leurs paragraphes 1 à 5 ne peuvent être considérés comme détachables au sens de la jurisprudence rappelée au point 156 ci-dessus. En effet, l’éventuelle annulation de l’un des paragraphes de l’article 1er, ainsi que celle du paragraphe correspondant de l’article 2, aurait pour effet de modifier la substance même de la décision attaquée.

161    Une telle annulation substituerait à la décision attaquée, selon laquelle le PNA pouvait être adopté sous réserve de cinq modifications spécifiques permettant de remédier à cinq incompatibilités avec les critères de l’annexe III de la directive, une décision différente aux termes de laquelle ce plan pourrait être adopté sous réserve d’un nombre moins important de modifications. Il est d’autant plus vrai que la décision ainsi substituée à la décision attaquée serait substantiellement différente de cette dernière que le deuxième moyen soulevé par la République de Pologne remet en cause l’incompatibilité constatée et la modification correspondante exigée, respectivement à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée. Or, c’est précisément cette incompatibilité qui nécessiterait la modification la plus significative du PNA.

162    Quant à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée, il suffit de relever que ces dispositions contiennent des précisions portant sur la mise en œuvre des autres dispositions de la décision attaquée.

163    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 154 ci-dessus, il convient d’annuler l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la décision attaquée, il y a lieu, sans examiner les autres moyens soulevés à l’appui du présent recours, d’annuler cette dernière dans son ensemble.

 Sur les dépens

164    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la République de Pologne.

165    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. La République de Hongrie, la République de Lituanie, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront donc leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision C (2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est annulée.

2)      La Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République de Pologne.

3)      La République de Hongrie, la République de Lituanie, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Signatures


Table des matières


Cadre juridique

I –  Réglementation internationale et communautaire concernant la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto

II –  Réglementation concernant le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur le premier moyen, tiré de l’adoption illégale de la décision attaquée après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la directive

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

II –  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

1.  Sur l’existence d’un prétendu moyen nouveau, soulevé par la République de Pologne au stade de la réplique et tiré de ce que la Commission aurait outrepassé ses compétences de contrôle

2.  Sur le bien-fondé du deuxième moyen

a)  Observations liminaires

Sur les objectifs de la directive

Sur la répartition des compétences entre la Commission et les États membres

–  Sur les compétences des États membres

–  Sur les compétences de la Commission

Sur l’étendue du contrôle juridictionnel

b)  Sur la décision attaquée

Sur le bien-fondé de la seconde branche du deuxième moyen

Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

Conséquences de l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, de la décision attaquée sur les autres dispositions du dispositif de la décision attaquée

Sur les dépens


* Langue de procédure : le polonais.