Language of document : ECLI:EU:F:2007:76

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

3 mai 2007


Affaire F-123/05


Jean-Marc Bracke

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours – Concours interne – Conditions d’admission – Avis de concours – Condition relative à l’ancienneté de service – Personnel intérimaire – Article 27 du statut – Principe de bonne administration – Principe de non‑discrimination »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bracke demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 7 septembre 2005, rejetant sa réclamation dirigée contre la décision de la Commission, du 21 avril 2005, refusant de l’engager en tant que fonctionnaire stagiaire à l’issue du concours COM/PC/04.

Décision : Le recours est rejeté comme non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Concours – Concours internes – Conditions d’admission

(Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéa 1, et 29, § 1)

2.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Indépendance – Limites


1.      L’exercice du pouvoir d’appréciation qui appartient aux institutions en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission, doit être compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut. C’est de manière impérative que l’article 27, premier alinéa, du statut définit le but de tout recrutement et que l’article 29, paragraphe 1, du statut fixe le cadre des procédures à suivre en vue de pourvoir aux vacances d’emploi. En conséquence, ce pouvoir doit toujours être exercé en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service.

En exigeant, comme condition d’admission à un concours interne, une ancienneté de service de cinq ans en qualité de fonctionnaire ou d’autre agent relevant du régime applicable aux autres agents, à l’exclusion des périodes de travail effectuées au sein des institutions en tant qu’intérimaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination applique correctement les articles 27 et 29 du statut. Cette condition d’admission permet, en effet, d’assurer non seulement que les candidats ont une expérience professionnelle, mais qu’ils ont fait preuve de leurs aptitudes dans le cadre des relations d’emploi prévu par le statut et par le régime applicable aux autres agents, lesquelles diffèrent en matière de subordination, d’évaluation et de discipline de celles auxquelles sont soumis les intérimaires. Elle ne viole pas non plus le principe d’égalité de traitement, car, eu égard à son objet, les personnes ayant travaillé en tant qu’intérimaire, d’une part, et les personnes ayant travaillé en tant que fonctionnaire ou agent, d’autre part, ne sont pas dans une situation comparable.

(voir points 45, 46, 49 à 52 et 56)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, points 53 et 57 ; 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, RecFP p. I-A-2-329 et
II-A-2-1695, points 37, 41, 42 et 44


2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalités. Elle ne saurait donc se trouver liée par les décisions d’un jury dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. Par conséquent, lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe, par la suite, sur la liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée, permettant au juge communautaire d’en apprécier le bien‑fondé.

L’autorité investie du pouvoir de nomination ne doit examiner la légalité de la décision du jury d’admettre un candidat au concours qu’au moment où la question du recrutement effectif se pose et nullement au moment où le jury lui communique la liste d’aptitude.

(voir points 64 et 65)

Référence à :

Cour : 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, points 19 et 20

Tribunal de première instance : 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 35 ; 15 septembre 2005, Luxem/Commission, T‑306/04, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1209, points 23 et 24