Language of document : ECLI:EU:C:2019:237

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 mars 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 5 – Attribution de contrats de service public – Article 5, paragraphe 2 – Attribution directe – Notion d’“opérateur interne” – Autorité effectuant un contrôle analogue – Article 8, paragraphe 2 – Régime transitoire – Délai d’expiration de l’attribution directe »

Dans les affaires jointes C‑350/17 et C‑351/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décisions du 6 avril 2017, parvenues à la Cour le 12 juin 2017, dans les procédures

Mobit Soc. cons. arl

contre

Regione Toscana,

en présence de :

Autolinee Toscane SpA,

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C‑350/17),

et

Autolinee Toscane SpA

contre

Mobit Soc. cons. arl,

en présence de :

Regione Toscana,

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C‑351/17),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour Mobit Soc. cons. arl, par Mes P. L. Santoro, A. Bianchi, M. Siragusa, P. Merlino et M. Malena, avvocati,

–        pour Autolinee Toscane SpA, par Mes M. Lombardo, G. Mazzei et G. Morbidelli, avvocati,

–        pour la Regione Toscana, par Mes L. Bora, L. Caso, S. Fidanzia et A. Gigliola, avvocati,

–        pour la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), par Me S. Macchi di Cellere, avvocato, ainsi que par Mes P. Delelis et E. Morgan de Rivery, avocats,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Sclafani, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et P. Dodeller ainsi que par Mmes E. de Moustier et C. David, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Leitão, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Mobit Soc. cons. arl, entité regroupant plusieurs entreprises exerçant leur activité dans le secteur des transports, à la Regione Toscana (Région de Toscane, Italie) et, d’autre part, Autolinee Toscane SpA à Mobit au sujet de l’attribution, par la voie de l’adjudication, à Autolinee Toscane du contrat de concession de services de transport public local.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 31 du règlement no 1370/2007 énonce :

« Étant donné que les autorités compétentes et les opérateurs de services publics auront besoin de temps pour s’adapter aux dispositions du présent règlement, il convient de prévoir des régimes transitoires. En vue de l’attribution progressive de contrats de service public conformément au présent règlement, les États membres devraient présenter à la Commission un rapport sur l’état des travaux dans les six mois suivant la première moitié de la période transitoire. La Commission peut proposer des mesures appropriées sur la base de ces rapports. »

4        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)      “transports publics de voyageurs”, les services de transport de voyageurs d’intérêt économique général offerts au public sans discrimination et en permanence ;

b)      “autorité compétente”, toute autorité publique, ou groupement d’autorités publiques, d’un ou de plusieurs États membres, qui a la faculté d’intervenir dans les transports publics de voyageurs dans une zone géographique donnée, ou tout organe investi d’un tel pouvoir ;

c)      “autorité locale compétente”, toute autorité compétente dont la zone géographique de compétence n’est pas nationale ;

[...]

f)      “droit exclusif”, droit habilitant un opérateur de service public à exploiter certains services publics de transport de voyageurs sur une ligne, un réseau ou dans une zone donnés, à l’exclusion de tout autre opérateur de service public ;

[...]

h)      “attribution directe”, attribution d’un contrat de service public à un opérateur de service public donné en l’absence de toute procédure de mise en concurrence préalable ;

i)      “contrat de service public”, un ou plusieurs actes juridiquement contraignants manifestant l’accord entre une autorité compétente et un opérateur de service public en vue de confier à l’opérateur de service public la gestion et l’exploitation des services publics de transport de voyageurs soumis aux obligations de service public. Selon le droit des États membres, le contrat peut également consister en une décision arrêtée par l’autorité compétente qui :

–        prend la forme d’un acte individuel législatif ou réglementaire, ou

–        contient les conditions dans lesquelles l’autorité compétente elle-même fournit les services ou confie la fourniture de ces services à un opérateur interne ;

j)      “opérateur interne”, une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

[...] »

5        L’article 3 dudit règlement, intitulé « Contrats de service public et règles générales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public. »

6        L’article 4 du règlement no 1370/2007, relatif au « Contenu obligatoire des contrats de service public et des règles générales », dispose, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3.      La durée des contrats de service public est limitée et ne dépasse pas dix ans pour les services d’autobus et d’autocar [...].

4.      Si nécessaire, compte tenu des conditions d’amortissement des actifs, la durée du contrat de service public peut être allongée de 50 % au maximum si l’opérateur de service public fournit des actifs à la fois significatifs au regard de l’ensemble des actifs nécessaires à la fourniture des services de transport de voyageurs qui font l’objet du contrat de service public et principalement liés aux services de transport de voyageurs objets de ce contrat.

Si les coûts engendrés par la situation géographique particulière le justifient, la durée des contrats de service public, précisée au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques peut être allongée de 50 % au maximum.

Si l’amortissement du capital lié à un investissement exceptionnel dans des infrastructures, du matériel roulant ou des véhicules le justifie et si le contrat de service public est passé à la suite d’une procédure de mise en concurrence équitable, un contrat de service public peut avoir une durée plus longue. Afin de garantir la transparence en pareil cas, l’autorité compétente transmet à la Commission le contrat de service public et les éléments justifiant sa durée plus longue dans l’année qui suit sa conclusion. »

7        Aux termes de l’article 5 de ce règlement, intitulé « Attribution des contrats de service public » :

« 1.      Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. [...]

2.      Sauf interdiction en vertu du droit national, toute autorité locale compétente, qu’il s’agisse ou non d’une autorité individuelle ou d’un groupement d’autorités fournissant des services intégrés de transport public de voyageurs, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs ou d’attribuer directement des contrats de service public à une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une autorité locale compétente prend une telle décision, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)      aux fins de déterminer si l’autorité locale compétente exerce un tel contrôle, il est tenu compte d’éléments tels que le niveau de représentation au sein des organes d’administration, de direction ou de surveillance, les précisions y relatives dans les statuts, la propriété ainsi que l’influence et le contrôle effectifs sur les décisions stratégiques et sur les décisions individuelles de gestion. Conformément au droit communautaire, la détention à 100 % du capital par l’autorité publique compétente, en particulier dans le cas de partenariats publics-privés, n’est pas une condition obligatoire pour établir un contrôle au sens du présent paragraphe, pour autant que le secteur public exerce une influence dominante et que le contrôle puisse être établi sur la base d’autres critères ;

b)      le présent paragraphe est applicable à condition que l’opérateur interne et toute entité sur laquelle celui-ci a une influence, même minime, exercent leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de l’autorité locale compétente, nonobstant d’éventuelles lignes sortantes et autres éléments accessoires à cette activité se prolongeant sur le territoire d’autorités locales compétentes voisines, et ne participent pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs organisés en dehors du territoire de l’autorité locale compétente ;

c)      nonobstant le point b), un opérateur interne peut participer à des mises en concurrence équitables pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de service public qui lui a été attribué directement, à condition qu’ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l’objet du contrat de l’opérateur interne à une mise en concurrence équitable et que l’opérateur interne n’ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement ;

d)      en l’absence d’autorité locale compétente, les points a), b) et c) s’appliquent à une autorité nationale agissant au bénéfice d’une zone géographique qui n’est pas nationale, à condition que l’opérateur interne ne participe pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs organisés à l’extérieur de la zone pour laquelle le contrat de service public a été attribué ;

[...]

3.      Toute autorité compétente qui recourt à un tiers autre qu’un opérateur interne attribue les contrats de service public par voie de mise en concurrence, sauf dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6. La procédure adoptée pour la mise en concurrence est ouverte à tout opérateur, est équitable, et respecte les principes de transparence et de non–discrimination. Après la soumission des offres et une éventuelle présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité ou à la complexité des besoins.

[...] »

8        L’article 8 dudit règlement, intitulé « Transition », dispose :

« 1.      Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. Toutefois, les marchés de services ou marchés publics de services, tels que définis par la directive [2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1)] ou par la directive [2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)], pour les services publics de transport de voyageurs par autobus ou par tramway sont attribués conformément aux procédures prévues par lesdites directives lorsque ces contrats ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans ces directives. Lorsque les contrats sont attribués conformément à la directive 2004/17/CE ou à la directive 2004/18/CE, les dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article ne s’appliquent pas.

2.      Sans préjudice du paragraphe 3, l’attribution de contrats de services publics de transport par chemin de fer ou par route est conforme à l’article 5 à partir du 3 décembre 2019. Au cours de cette période transitoire, les États membres prennent des mesures pour se conformer progressivement à l’article 5 afin d’éviter de graves problèmes structurels concernant notamment les capacités de transport.

Dans un délai de six mois suivant la première moitié de la période transitoire, les États membres fournissent à la Commission un rapport d’avancement mettant l’accent sur la mise en œuvre de l’attribution progressive des contrats de service public conformément à l’article 5. Sur la base des rapports d’avancement des États membres, la Commission peut proposer des mesures appropriées, adressées aux États membres.

3.      Pour l’application du paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des contrats de service public attribués conformément au droit communautaire et au droit national :

a)      avant le 26 juillet 2000, sur la base d’une procédure de mise en concurrence équitable ;

b)      avant le 26 juillet 2000, sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable ;

c)      à partir du 26 juillet 2000 et avant le 3 décembre 2009, sur la base d’une procédure de mise en concurrence équitable ;

d)      à partir du 26 juillet 2000 et avant le 3 décembre 2009, sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable.

Les contrats visés au point a) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration. Les contrats visés aux points b) et c) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, mais pas au-delà de trente ans. Les contrats visés au point d) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, pour autant qu’ils aient une durée limitée et comparable aux durées prévues à l’article 4.

Les contrats de service public peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration au cas où leur résiliation aurait des conséquences juridiques ou économiques excessives et à condition que la Commission ait donné son autorisation.

4.      Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, durant la seconde moitié de la période transitoire visée au paragraphe 2, exclure de la participation aux attributions de contrats par mise en concurrence les opérateurs de service public qui ne peuvent pas apporter la preuve que la valeur des services publics de transport pour lesquels ils bénéficient d’une compensation ou d’un droit exclusif octroyés conformément au présent règlement représente au moins la moitié de la valeur de l’ensemble des services publics de transport pour lesquels ils bénéficient d’une compensation ou d’un droit exclusif. Cette exclusion ne s’applique pas aux opérateurs de service public assurant les services qui doivent faire l’objet de la mise en concurrence. Pour l’application de ce critère, il n’est pas tenu compte des contrats attribués par une mesure d’urgence telle que visée à l’article 5, paragraphe 5.

Lorsque les autorités compétentes recourent à l’option visée au premier alinéa, elles le font sans discrimination, elles excluent tous les opérateurs potentiels de service public répondant à ce critère et elles informent les opérateurs potentiels de leur décision au début de la procédure d’attribution des contrats de service public.

Les autorités compétentes concernées informent la Commission de leur intention d’appliquer cette disposition deux mois au moins avant la publication de l’avis de la mise en concurrence. »

9        Aux termes de l’article 12 du règlement no 1370/2007, celui-ci entre en vigueur le 3 décembre 2009.

10      Le règlement no 1370/2007 a été modifié par l’article 1er, point 9, sous a), du règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016 (JO 2016, L 354, p. 22), lequel, entré en vigueur le 24 décembre 2017, n’est toutefois pas applicable au litige au principal. L’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007, tel que modifié, dispose :

« Sans préjudice du paragraphe 3 :

i)      l’article 5 s’applique à l’attribution de contrats de service public relatifs à des services de transport de voyageurs par route et par des modes de transport ferroviaire autres que le chemin de fer, tels que le métro ou le tramway, à partir du 3 décembre 2019 ;

[...]

Jusqu’au 2 décembre 2019, les États membres prennent des mesures pour se conformer progressivement à l’article 5 afin d’éviter de graves problèmes structurels concernant notamment les capacités de transport.

[...] »

 Le droit italien

11      L’article 18, paragraphe 1, du decreto legislativo n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (décret législatif no 422, concernant le transfert aux régions et aux organismes locaux de fonctions et tâches en matière de transport public local conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la loi no 59, du 15 mars 1997), du 19 novembre 1997 (GURI no 287, du 10 décembre 1997, p. 4), vise à exclure, dans toute la mesure du possible, les attributions directes des services de transport régional et local, au motif que de telles attributions portent généralement atteinte à la transparence et à l’efficacité du marché et, à cet effet, impose la conclusion de contrats de services d’une durée ne dépassant pas neuf ans ainsi que le respect de critères d’économie et d’efficacité.

12      L’article 18, paragraphe 2, de ce décret-législatif poursuit le même objectif, en limitant la participation aux procédures d’appels d’offres des entités qui bénéficient d’attributions directes antérieures ou en n’autorisant leur participation que lorsque ces entités respectent les principes énoncés par l’article 5 et l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007.

13      Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, A, sous a), dudit décret-législatif, « [l]es sociétés ainsi que leurs sociétés mères, les sociétés membres du même groupe et les filiales qui, en Italie ou à l’étranger, bénéficient de passations de marchés non conformes aux dispositions combinées des articles 5 et 8, paragraphe 3, du règlement [no 1370/2007] et dont la durée s’étend au-delà du 3 décembre 2019 ne peuvent participer à aucune procédure d’attribution des services, même déjà lancée. L’exclusion ne s’applique pas aux entreprises qui se sont vu attribuer le service faisant l’objet de la procédure de mise en concurrence ».

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

14      La Région de Toscane, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 octobre 2013, a ouvert une procédure en vue de l’attribution d’un contrat de concession des services publics de transport local sur son territoire. Il ressort de cet avis que la durée de cette concession devait être de 108 mois et que son objet devait correspondre annuellement à 90 000 000 km de transport local par autobus (avec une possibilité de variation d’environ 20 %).

15      Les invitations à présenter une offre ont été adressées aux deux seules entités ayant manifesté leur intérêt à participer à la procédure, à savoir Mobit et Autolinee Toscane.

16      Mobit est un groupement italien de sociétés, regroupant plusieurs entreprises exerçant leur activité dans le secteur des transports.

17      Il ressort du dossier soumis à la Cour qu’Autolinee Toscane, société établie en Italie, est une filiale à 100 % de RATP Dev SA et de RATP Dev Italia Srl, sociétés elles-mêmes entièrement contrôlées par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). La RATP est un établissement public créé et contrôlé par l’État français, lequel lui a confié, par contrats, l’exploitation des réseaux et des lignes de transport de personnes dans la région Île-de-France (France) depuis l’année 1948. La date d’expiration du contrat portant sur les services publics de transport attribué à la RATP en France, en vigueur au moment des faits pertinents en cause au principal, est fixée au 31 décembre 2039.

18      La Région de Toscane a, le 24 novembre 2015, attribué provisoirement le contrat de concession des services publics de transport en cause à Autolinee Toscane. L’adjudication définitive en faveur de cette dernière a été prononcée le 2 mars 2016.

19      Le 15 avril 2016, Mobit a formé un recours contre cette décision d’adjudication définitive devant le Tribunale amministrativo regionale della Toscana (tribunal administratif régional de Toscane, Italie). Au soutien de son recours, Mobit a contesté la légalité de la procédure de passation en se fondant sur des moyens tirés, à titre principal, de l’illégalité de la participation à l’appel d’offres d’Autolinee Toscane et des irrégularités de l’offre présentée par cette société ainsi que, à titre subsidiaire, de l’illégalité de l’ensemble de la procédure.

20      Autolinee Toscane a formé un recours incident tendant à l’exclusion de l’offre déposée par Mobit. La RATP est intervenue à la cause au soutien d’Autolinee Toscane.

21      Par jugement du 28 octobre 2016, le Tribunale amministrativo regionale della Toscana (tribunal administratif régional de Toscane) a fait droit à la fois au recours principal de Mobit et au recours incident d’Autolinee Toscane, en annulant la décision d’adjudication, en raison des irrégularités affectant les offres présentées par ces deux entités au regard des conditions fixées dans la réglementation de l’appel d’offres.

22      Tant Mobit qu’Autolinee Toscane ont interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie).

23      Au soutien de son appel, Mobit a notamment allégué que la décision d’attribution violait l’article 2, sous b) et j), l’article 5, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007.

24      En particulier, Mobit fait valoir qu’Autolinee Toscane aurait dû être exclue de la procédure d’attribution, en application de l’article 5, paragraphe 2, sous b) et d), du règlement no 1370/2007, dès lors qu’elle est contrôlée par la RATP, qui est elle-même contrôlée par l’État français et qui est titulaire d’un marché attribué directement pour la fourniture des services de transport en Île–de–France. En conséquence, Mobit soutient que la RATP doit, au regard du contrat de services publics de transport qui lui a été attribué en France, être qualifiée d’« opérateur interne » au sens de ces dispositions. En cette qualité, la RATP, tout comme les entités sur lesquelles elle exerce une influence, au nombre desquelles figure Autolinee Toscane, ne pourrait participer à des mises en concurrence concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs en dehors du territoire de la région Île-de-France.

25      Estimant que la solution des litiges dont il est saisi nécessite l’interprétation des dispositions du règlement no 1370/2007, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 5, paragraphe 2, du [règlement no 1370/2007] (en particulier pour ce qui est de l’interdiction – prévue aux points b) et d) [de cette disposition] – pour un opérateur interne de participer à des appels d’offres extra moenia), doit-il ou non s’appliquer aussi aux attributions directes confiées à une époque antérieure à l’entrée en vigueur [de ce] règlement ?

2)      Un “opérateur interne” – au sens dudit règlement et par analogie éventuelle quant à sa finalité avec la jurisprudence relative aux fournitures “in house” – peut-il être assimilé en théorie à une personne morale de droit public titulaire d’une attribution directe du service de transport local, confiée par l’autorité étatique, si la première est directement liée à la seconde du point de vue organisationnel et du contrôle et si son capital est détenu par l’État (intégralement ou partiellement et, dans ce cas, conjointement avec d’autres collectivités publiques) ?

3)      Compte tenu d’une attribution directe de services relevant du champ d’application du [règlement no 1370/2007], le fait que, postérieurement à l’attribution, l’autorité étatique en cause crée un établissement public administratif doté de pouvoirs d’organisation sur les services en question (sachant que, par ailleurs, l’État conserve le pouvoir exclusif de disposer du titre de concession) – cet établissement n’exerçant aucun “contrôle analogue” sur l’attributaire direct des services – constitue-t-il ou non une circonstance propre à faire échapper l’attribution en question au régime de l’article 5, paragraphe 2, [de ce] règlement ?

4)      La date initiale d’expiration d’une attribution directe excédant le délai de trente ans venant à échéance le 3 décembre 2039 [délai courant à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement no 1370/2007] implique-t-elle la non–conformité de l’attribution aux principes posés par les dispositions combinées de l’article 5 et de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, ou cette irrégularité doit-elle être considérée comme automatiquement régularisée, à toute fin de droit, par une réduction implicite “ex lege” (article 8, paragraphe 3) à un tel délai de trente ans ? »

 Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

26      Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 janvier 2019, Mobit a demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

27      À l’appui de sa demande, Mobit invoque qu’une procédure aurait été engagée par la Commission à l’égard de la République française pour non-conformité éventuelle, à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007, d’une loi française relative à l’expiration du contrat conclu avec la RATP au sujet du transport public en Île-de-France. De plus, il ressortirait de trois lettres envoyées par la RATP à la Commission, dans le cadre de cette procédure ensuite classée, que la Commission était convaincue que l’échéance de 30 ans prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007 expirait à une date antérieure à ce qu’elle a soutenu dans ses observations écrites soumises à la Cour dans la présente procédure préjudicielle. Mobit fait en substance valoir que cette interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007 aurait des conséquences importantes dans la présente affaire, de sorte que cet élément devrait être examiné par la Cour.

28      En vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

29      En l’occurrence, tel n’est pas le cas. En effet, d’une part, les intéressés ayant participé à la présente procédure ont pu exposer, tant au cours de la phase écrite que de la phase orale de celle-ci, les éléments de droit qu’ils ont estimés pertinents pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, notamment en ce qui concerne l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007. D’autre part, la prétendue circonstance que la Commission a, dans le cadre d’une autre procédure, préconisé une interprétation de cette disposition différente de celle présentée dans la présente affaire, ne saurait être considérée comme pouvant exercer une influence décisive sur la décision que la Cour est en l’espèce appelée à rendre.

30      La Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle est suffisamment éclairée pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi et que tous les arguments nécessaires pour trancher l’affaire en cause ont été débattus entre les parties.

31      Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la phase orale de la présente procédure.

 Sur les questions préjudicielles

32      Il ressort de la décision de renvoi que la procédure en cause au principal est relative à l’attribution d’un contrat de concession des services publics de transport local sur le territoire de la Région de Toscane. La procédure d’attribution a été ouverte par cette dernière par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 octobre 2013 et clôturée par la décision d’adjudication définitive du 2 mars 2016 au profit d’Autolinee Toscane. Cette procédure relève du champ d’application matériel du règlement no 1370/2007.

33      Au soutien du recours introduit contre cette décision d’adjudication tant devant la juridiction de première instance que devant la juridiction d’appel, Mobit a fait valoir que la procédure d’attribution en cause était illégale au regard de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 en raison de la participation à celle-ci d’Autolinee Toscane.

34      Il ressort des questions posées par la juridiction de renvoi que celles-ci reposent sur les prémisses selon lesquelles la RATP a pu bénéficier d’une attribution directe et Autolinee Toscane est contrôlée entièrement par la RATP, circonstances qui, si elles étaient avérées, pourraient, le cas échéant, remettre en cause la légalité de l’attribution en cause sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, sous b) et d), du règlement no 1370/2007. La juridiction de renvoi s’interroge ainsi sur l’applicabilité de l’article 5 de ce règlement à une procédure d’attribution telle que celle en cause au principal.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 1er février 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, point 20 et jurisprudence citée).

36      Or, il convient de relever que, dans le contexte de la présente affaire, se pose une question préalable aux questions formulées par la juridiction de renvoi, à savoir celle de l’applicabilité ratione temporis de l’article 5 du règlement no 1370/2007 aux fins de constater si une autorité locale compétente, telle que la Région de Toscane, qui a lancé, le 5 octobre 2013, une procédure d’attribution d’un contrat de service public relevant, au regard de son objet, du champ d’application matériel du règlement no 1370/2007, et qui a clôturé cette procédure le 2 mars 2016 par une décision d’adjudication définitive, était ou non tenue de se conformer à cet article. La réponse à cette question suppose d’examiner l’applicabilité du régime transitoire prévu à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1370/2007.

37      En vertu de son article 12, le règlement no 1370/2007 est entré en vigueur le 3 décembre 2009, à savoir à une date antérieure tant à celle de l’ouverture de la procédure d’attribution du contrat de concession des services publics de transport local qu’à celle de l’adoption de la décision d’adjudication en cause au principal.

38      Toutefois, l’article 8 dudit règlement, intitulé « Transition », prévoit, à son paragraphe 2, premier alinéa, que l’attribution de contrats de services publics de transport par route est conforme à l’article 5 de celui-ci à partir du 3 décembre 2019.

39      Il découle du libellé clair de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1370/2007 que cette disposition établit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, une période transitoire de dix ans, qui court à compter de la date d’entrée en vigueur de ce règlement jusqu’au 2 décembre 2019, au cours de laquelle les autorités compétentes des États membres, lorsqu’elles attribuent un contrat de concession de services publics de transport par route, ne sont pas encore tenues de se conformer à l’article 5 de ce règlement. En effet, les termes « attribution de contrats », figurant à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007, recouvrent la décision de conclure un contrat de service public de transport par chemin de fer ou par route avec une société, indépendamment du fait que l’échéance de ce contrat peut être postérieure à la date d’expiration de la période transitoire, sous réserve du respect des règles relatives à la limitation de la durée des contrats, prévues à l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1370/2007.

40      Ainsi, une décision d’adjudication définitive peut être adoptée par une autorité compétente, au cours de cette période transitoire, sans devoir respecter les règles énoncées à l’article 5 du règlement no 1370/2007.

41      Le considérant 31 de ce règlement, dont il ressort sans équivoque que le législateur de l’Union a considéré qu’il convient de prévoir des régimes transitoires, car les autorités compétentes et les opérateurs de services publics ont besoin de temps pour s’adapter aux dispositions du règlement no 1370/2007 après l’entrée en vigueur de celui-ci, confirme cette interprétation.

42      Il en va de même des travaux préparatoires du règlement no 1370/2007. Ainsi, dans sa proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer, par route, du 20 juillet 2005 [COM(2005) 319 final], la Commission suggérait de prévoir que la moitié des contrats de transport, en valeur, devait être attribuée par chaque autorité compétente conformément à ce règlement dans un délai de quatre ou cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 qui a finalement été retenu par le législateur de l’Union que, en décidant de faire abstraction dans la version finale de cette disposition d’une telle référence quantitative, celui-ci a préféré donner une certaine latitude aux États membres quant à la mise en œuvre de l’article 5 de ce règlement pendant la période transitoire.

43      L’interprétation effectuée au point 40 du présent arrêt est également corroborée par la circonstance, rappelée par M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, que la Commission a présenté, le 30 janvier 2013, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement no 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer [COM(2013) 28 final], qui visait à restreindre la portée de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007, en prévoyant que la période transitoire de dix ans prenant fin le 2 décembre 2019 ne s’appliquerait plus qu’à l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement relatif à l’obligation pour les autorités compétentes d’organiser une procédure de mise en concurrence et que toutes les autres dispositions de cet article 5 seraient immédiatement applicables.

44      Toutefois, lors de la modification du règlement no 1370/2007 par le règlement 2016/2338, le législateur de l’Union n’a pas repris cette proposition. En effet, selon l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du règlement no 1370/2007, tel que modifié par le règlement 2016/2338, visé au point 10 du présent arrêt, « l’article 5 s’applique à l’attribution de contrats de service public relatifs à des services de transport de voyageurs par route et par des modes de transport ferroviaire autres que le chemin de fer, tels que le métro ou le tramway, à partir du 3 décembre 2019 ».

45      Ainsi, il résulte de ces éléments que la portée et la date d’expiration du régime transitoire prévu à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du règlement no 1370/2007 sont restées inchangées. Partant, ce régime transitoire concerne bien l’ensemble des dispositions de l’article 5 de ce règlement.

46      Il convient d’ajouter que, certes, un État membre peut mettre en œuvre de manière anticipée l’article 5 du règlement no 1370/2007, dans le cadre des mesures prises pour se conformer progressivement audit article 5, prévues à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, de ce règlement.

47      Or, tel n’apparaît pas avoir été le cas dans l’affaire au principal, à la date d’ouverture de la procédure d’attribution, comme l’ont confirmé à l’audience la Région de Toscane et le gouvernement italien.

48      Par ailleurs, le régime transitoire prévu à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1370/2007 n’accorde pas aux autorités compétentes la faculté de déterminer, de manière illimitée, la durée des contrats de service public de transport de voyageurs par route.

49      En effet, l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1370/2007 reporte uniquement l’applicabilité de l’article 5 dudit règlement aux attributions de contrats de services publics de transport par chemin de fer ou par route.

50      Cet article 8, paragraphe 2, premier alinéa, n’écarte pas, par conséquent, l’applicabilité de l’article 4 du règlement no 1370/2007 aux attributions de contrats de services publics relevant de ce régime transitoire.

51      Dès lors, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement, la durée d’un contrat de service public de transport par autobus, tel que celui en cause au principal, ne saurait excéder dix ans, sous réserve des cas visés à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, pour lesquels il permet un allongement dans des conditions déterminées.

52      En l’occurrence, il apparaît que le contrat de concession des services publics de transport local a été conclu entre la Région de Toscane et Autolinee Toscane pour une durée de 108 mois, soit neuf ans, et, par suite, respecte la limitation de la durée du contrat prévue par le règlement no 1370/2007.

53      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 5 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 doivent être interprétés en ce sens que l’article 5 de ce règlement n’est pas applicable à une procédure d’attribution qui s’est déroulée avant le 3 décembre 2019, de sorte qu’une autorité compétente qui attribue, par une décision d’adjudication clôturant une procédure de mise en concurrence, avant cette date, un contrat de concession de service public de transport local de voyageurs par route n’est pas tenue de se conformer audit article 5.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L’article 5 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que l’article 5 de ce règlement n’est pas applicable à une procédure d’attribution qui s’est déroulée avant le 3 décembre 2019, de sorte qu’une autorité compétente qui attribue, par une décision d’adjudication clôturant une procédure de mise en concurrence, avant cette date, un contrat de concession de service public de transport local de voyageurs par route n’est pas tenue de se conformer audit article 5.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.