Language of document : ECLI:EU:F:2015:67

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU président de la deuxième chambre du TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

25 juin 2015 (*)

« Suspension – Article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure – Affaires pendantes portées concomitamment devant le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal de la fonction publique mettant en cause la validité du même acte »

Dans l’affaire F‑86/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Andrea Janoha, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Christ Church (Barbade), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me O. Mader, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M.M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE président de la deuxième chambre du TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er septembre 2014, M. Janoha et les cinq autres requérants dont les noms figurent en annexe ont demandé en substance l’annulation des décisions par lesquelles la Commission européenne a réduit leurs droits à congé annuel en application de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

2        Par lettre du greffe du 24 octobre 2014, les parties ont été informées que le Tribunal envisageait de suspendre la procédure jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑17/14, U4U e.a./Parlement et Conseil, et T‑23/14, Bos e.a./Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 29 octobre 2014, la Commission n’a soulevé aucune objection à la suspension envisagée.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 5 novembre 2014, les requérants ont demandé au Tribunal de ne pas procéder à la suspension envisagée, expliquant, d’une part, que la présente affaire se différencierait nettement des affaires T‑17/14, U4U e.a./Parlement et Conseil, et T‑23/14, Bos e.a./Parlement et Conseil, et, d’autre part, qu’une suspension aurait pour effet de retarder inutilement le traitement de la présente affaire du fait de l’irrecevabilité entachant les requêtes introduites dans les affaires T‑17/14, U4U e.a./Parlement et Conseil, et T‑23/14, Bos e.a./Parlement et Conseil.

5        Le 11 novembre 2014, le Tribunal de l’Union européenne a rendu une ordonnance déclarant le recours dans l’affaire T‑23/14 (ordonnance Bos e.a./Parlement et Conseil, T‑23/14, EU:T:2014:956) manifestement irrecevable.

6        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 11 mai 2015, le Conseil a indiqué être en faveur de la suspension envisagée.

7        Aux termes de l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, la procédure peut être suspendue « lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité d’un même acte ».

8        Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision de suspension est prise par le président, les parties entendues. En cas d’objection, il est statué sur la suspension de la procédure par ordonnance motivée.

9        En l’espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne sont saisis d’affaires mettant en cause la validité d’une même disposition du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

10      En effet, il ressort des pièces du dossier que la légalité de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013, contestée dans la présente affaire par voie d’exception, est également mise en cause dans l’affaire T‑17/14, U4U e.a./Parlement et Conseil, toujours pendante devant le Tribunal de l’Union européenne.

11      Si les requérants font valoir que le recours introduit dans l’affaire T‑17/14, U4U e.a./Parlement et Conseil, serait irrecevable car introduit par des personnes n’étant pas directement concernées par la disposition statutaire contestée, un tel argument ne saurait faire obstacle à la suspension envisagée, dès lors, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas au Tribunal de préjuger de la décision du Tribunal de l’Union européenne dans ladite affaire.

12      Par suite, conformément à l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑17/14, U4U e.a./Parlement et Conseil, soit passée en force de chose jugée.

Par ces motifs,

LE président de la deuxième chambre DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F-86/14, Janoha e.a./Commission, est suspendue jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑17/14, U4U e.a./Parlement et Conseil, soit passée en force de chose jugée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley

ANNEXE

Pablo Isla Villar, demeurant à Ivandry (Madagascar),

Nicole Malpas, demeurant à Dhaka (Bangladesh),

Francesco Torcoli, demeurant à Accra (Ghana),

Piero Valabrega, demeurant à Bissau (Guinée-Bissau),

Stefano Varriale, demeurant à Pretoria (Afrique du Sud).


* Langue de procédure : l'anglais.