Language of document : ECLI:EU:F:2012:52

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

19 avril 2012 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réaffectation – Procédure de référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence »

Dans l’affaire F‑16/12 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Eugène Émile Marie Kimman, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 février 2012, M. Kimman demande la suspension de la décision par laquelle le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a procédé à son changement d’affectation à compter du 1er février 2012 (ci-après la « décision attaquée »).

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant est fonctionnaire de la Commission européenne. Recruté en 2002 par l’OLAF, il a occupé les fonctions d’enquêteur à compter du 1er janvier 2003.

3        Dans le cadre de la réorganisation des services de l’OLAF initiée en 2011, son directeur général a, par courriel du 14 décembre 2011, informé le personnel de la nouvelle composition des unités à partir du 1er février 2012 et de l’affectation de chacun des membres du personnel résultant de cette réorganisation. S’agissant du requérant qui travaillait alors comme enquêteur au sein de l’unité « Aide extérieure » de la direction A « Enquêtes et opérations I », son nom figurait désormais dans la liste du personnel de l’unité « Hercule, Périclès et protection de l’euro » de la direction D « Politique ».

4        Le requérant a contesté ce changement d’affectation par courriel du 15 décembre 2011 et demandé, en se fondant sur l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à être maintenu dans ses fonctions au sein de l’unité « Aide extérieure ».

5        Par décision du 11 janvier 2012, le directeur général de l’OLAF a procédé à la « mutation dans l’intérêt du service à l’intérieur d’une [direction générale] (article 7 du statut) » du requérant à compter du 1er février 2012, avec pour nouvelle affectation l’unité « Hercule, Périclès et protection de l’euro » de la direction D « Politique ».

6        Par courrier du 1er février 2012, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation dirigée contre son changement d’affectation devenu effectif le 1er février 2012. L’OLAF a accusé réception de cette réclamation par courriel du 6 février 2012.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête séparée parvenue au greffe du Tribunal le 10 février 2012, le requérant a saisi le Tribunal d’une demande tendant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F‑16/12.

8        Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 7 mars 2012, le requérant a communiqué au Tribunal une décision du directeur général de l’OLAF, datée du 11 janvier 2012, de « mutation dans l’intérêt du service au sein d’une [direction générale] (article 7 du statut) » qui lui avait été notifiée la veille, le 6 mars 2012, par laquelle il était réaffecté de l’unité « Aide extérieure » de la direction A « Enquêtes et opérations I » à l’unité « Hercule, Périclès et protection de l’euro » de la direction D « Politique ».

9        Cette pièce a été communiquée à la Commission, laquelle, par lettre du 22 mars 2012, a présenté ses observations.

10      Dans la présente demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        suspendre l’exécution de la décision attaquée ;

–        par conséquent, dire pour droit qu’il doit être réintégré dans l’unité à laquelle il était affecté précédemment ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        rejeter les demandes du requérant ;

–        réserver les dépens.

 En droit

12      En vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner, dans les affaires dont elle est saisie, le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire d’autres mesures provisoires nécessaires.

13      Selon, d’une part, l’article 39 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal est compétent pour octroyer les mesures provisoires visées aux articles 278 TFUE et 279 TFUE.

14      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

15      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence citée). Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause (ordonnance du président du Tribunal du 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16).

16      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnance Plasa/Commission, précitée, point 22, et la jurisprudence citée).

17      Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

18      À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), point 62 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 25]. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, point 27).

19      Par ailleurs, si, en l’espèce, la décision adoptée le 11 janvier 2012 par le directeur général de l’OLAF se présente comme un acte de mutation, les parties font référence, dans leurs écritures, à la réaffectation du requérant.

20      Or, il convient de rappeler qu’il ressort de l’économie générale du statut qu’il n’y a mutation, au sens propre du terme, qu’en cas de transfert d’un fonctionnaire à un emploi vacant. Dans ce cas, le transfert est soumis aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut. En revanche, ces formalités ne sont pas applicables en cas de réaffectation du fonctionnaire, en raison du fait qu’un tel transfert ne donne pas lieu à une vacance d’emploi (arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, point 31).

21      En l’espèce, il ressort du dossier que le transfert du requérant fait suite à une réorganisation des services de l’OLAF et non à une vacance d’emploi.

22      Par suite, le transfert du requérant ne résulte pas d’une décision de mutation, au sens propre du terme, mais d’une décision de réaffectation.

23      En effet, au regard du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leurs sont confiées et, parallèlement dans l’affectation de leur personnel, une décision de réaffectation, même si elle cause des inconvénients aux fonctionnaires intéressés, ne constitue pas un événement anormal et imprévisible dans leur carrière. Dans ces conditions, le sursis à exécution ne saurait être justifié que par des circonstances impératives et exceptionnelles susceptibles de causer au fonctionnaire intéressé un préjudice grave et irréparable (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 12 juillet 1996, Presle/Cedefop, T‑93/96 R, point 45, et la jurisprudence citée).

24      C’est donc au regard de la jurisprudence mentionnée aux points 18 et 23 de la présente ordonnance qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par le requérant pour établir l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de la décision attaquée.

25      Le requérant soutient tout d’abord que, compte tenu de la date à laquelle le Tribunal va statuer définitivement sur son recours au principal, sans même tenir compte d’un éventuel pourvoi, son retour dans son ancienne unité ne pourra pas être mis en œuvre concrètement.

26      Cependant, une telle impossibilité ne constitue pas un préjudice grave et irréparable.

27      En tout état de cause, il n’est pas établi par le requérant que sa réintégration dans les fonctions d’enquêteur qu’il exerçait avant le 1er février 2012 soit pratiquement impossible à court ou même à moyen terme.

28      En effet, ni la circonstance que des changements et des évolutions surviennent au sein des unités ni la circonstance que les dossiers d’enquête que le requérant avait en charge lorsqu’il a été réaffecté soient désormais traités par d’autres fonctionnaires ne permettent d’établir que son éventuelle réintégration dans l’unité à laquelle il était précédemment affecté soit impossible à mettre en œuvre.

29      Par ailleurs, le fait, soulevé par le requérant, qu’il ne puisse plus travailler, depuis la prise d’effet de la décision attaquée, sur les dossiers qu’il avait en charge dans son ancienne unité, ne permet pas, par lui-même, de conclure à l’existence d’un préjudice grave et irréparable. À supposer même que le requérant ait entendu également invoquer un préjudice tiré de l’impossibilité d’effectuer, du fait de la suppression des droits d’accès dont il disposait en tant qu’enquêteur dans son ancienne unité, les tâches qui lui incombent désormais dans sa nouvelle unité d’affectation, un tel préjudice serait imputable à cette suppression de droits d’accès, c’est-à-dire à une décision ou à un agissement distinct de la décision attaquée ; par suite, un tel préjudice serait sans lien direct avec la décision attaquée et donc avec la demande du requérant visant à en suspendre l’exécution.

30      Le requérant invoque également l’existence d’un préjudice financier et celle d’un préjudice moral. Ce dernier serait lié, d’une part, au fait que ses nouvelles tâches risquent de ne pas correspondre à ses attentes, ce qui le conduira à un certain découragement, et ce d’autant plus qu’il appréciait particulièrement son travail d’enquêteur et, d’autre part, au fait qu’il ressent la décision attaquée, qu’il ne comprend pas, comme une « punition ».

31      À supposer même que les préjudices mentionnés au point précédent soient suffisamment établis, ce qui n’est pas le cas, le requérant ne démontre pas leur gravité, ni l’impossibilité qu’il y aurait pour lui d’obtenir une réparation adéquate par un éventuel arrêt d’annulation de la décision attaquée ou par une éventuelle compensation financière ultérieure.

32      Le requérant invoque, enfin, l’existence d’un préjudice de carrière.

33      Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de droit subjectif du fonctionnaire à une affectation sur un poste particulier, mais seulement un droit à occuper un poste qui corresponde à son grade. Ainsi, la décision attaquée n’a-t-elle pas eu pour effet de porter atteinte à un droit que le requérant pouvait tenir pour acquis (ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 77, et la jurisprudence citée).

34      Par suite, pour qu’un préjudice de carrière puisse éventuellement être retenu, il appartient au requérant de démontrer que la décision attaquée entraîne nécessairement une détérioration de ses perspectives de carrière.

35      À cet égard, le fait que la nouvelle unité d’affectation du requérant ne soit pas une unité dont les membres participent à des enquêtes et qu’il s’agisse, selon les dires du requérant, d’une « unité d’un niveau inférieur », ne suffit pas à établir l’existence d’une détérioration de ses perspectives de carrière.

36      Il en va de même de l’affirmation selon laquelle, compte tenu de sa nouvelle affectation, son ancienneté et son expérience ne seront pas prises en considération. En effet, les tâches attribuées à un fonctionnaire varient nécessairement au cours de la carrière de celui-ci, sans pour autant qu’une telle variation puisse être regardée, sauf circonstances particulières, comme une détérioration des perspectives de carrière de l’intéressé. Or, en l’espèce, l’existence de circonstances particulières n’est pas démontrée.

37      Ensuite, le requérant indique qu’il « craint » que ses nouvelles fonctions ne correspondent pas à son grade et soient inférieures à celui-ci. Cependant, il ressort du terme même employé par le requérant que le préjudice dont il se prévaut ici n’est qu’éventuel.

38      Enfin, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la modification, consécutive à la décision attaquée, de son parcours professionnel et de son curriculum vitæ « pour des motifs qu’il ne peut expliquer puisqu’il n’a jamais sollicité ces changements » risque de le dévaloriser sur le marché de l’emploi, le préjudice allégué n’est pas établi, car le requérant pourra justifier la décision attaquée en indiquant qu’elle est intervenue dans le cadre d’une réorganisation des services de l’OLAF. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas la gravité de ce préjudice, ni l’impossibilité qu’il y aurait pour lui d’obtenir une réparation adéquate par un éventuel arrêt d’annulation de la décision attaquée ou par une éventuelle compensation financière ultérieure.

39      Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’a établi l’existence d’aucun préjudice grave et irréparable qui lui serait causé par la décision attaquée.

40      De surcroît, un tel préjudice ne pourrait être établi, s’agissant des conséquences d’une décision de réaffectation, qu’en cas de circonstances exceptionnelles (voir point 23 ci-dessus).

41      Or, le requérant n’a nullement démontré l’existence de telles circonstances.

42      Par voie de conséquence, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.

43      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 15 de la présente ordonnance, il s’agit de l’une des conditions cumulatives qui doivent être remplies pour permettre au juge des référés d’ordonner l’adoption de mesures provisoires.

44      Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, quelle que soit la gravité des vices allégués à l’encontre de la décision attaquée, les conclusions de la présente demande en référé doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

 Sur les dépens

45      Le requérant demande la condamnation de la Commission à supporter l’ensemble des dépens.

46      Cependant, l’article 86 du règlement de procédure prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, ce qui s’entend comme étant la décision mettant fin à l’instance au principal (ordonnance Bermejo Garde/CESE, précitée, point 91).

47      Par suite, il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La demande en référé de M. Kimman est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.