Language of document : ECLI:EU:F:2007:86

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

22 mai 2007 (*)

« Fonctionnaires – Invalidité – Rejet de la demande visant à la constitution d’une commission d’invalidité »

Dans l’affaire F‑97/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Adelaida López Teruel, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Guadalajara (Espagne), représentée par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 août 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 août suivant), Mme López Teruel demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2005, par laquelle l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a refusé de faire droit à sa demande de convocation d’une commission d’invalidité, conformément à l’article 78 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 78 du statut :

« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L’article 52 s’applique par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité. Si le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité prend sa retraite avant l’âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d’ancienneté sont appliquées. La pension d’ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure au minimum vital.

L’allocation d’invalidité est soumise à la contribution au régime de pension, calculée sur la base de ladite allocation.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l’institution ou l’organisme visés à l’article [1er] bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions. »

3        L’article 59 du statut dispose :

« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste ; ce nouveau choix est définitif.

L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L’absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d’absence pour maladie sans certificat médical.

3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige ou si une maladie contagieuse s’est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s’applique.

6. Le fonctionnaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d’un médecin-conseil désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit auprès d’un médecin de son choix.

Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l’institution jusqu’à concurrence d’un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du statut. »

4        Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut :

« […] le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à l’allocation d’invalidité visée à l’article 78 du statut. »

 Faits à l’origine du litige

5        La requérante est fonctionnaire de l’OHMI depuis le 16 juin 1996.

6        À partir du 30 septembre 2002, la requérante a été, à plusieurs reprises, absente de son travail en raison de deux pathologies successives et distinctes, l’une traumatologique, l’autre psychodépressive.

7        Du 30 septembre 2002 au 20 janvier 2003, puis du 26 février 2003 au 7 avril suivant, la requérante a été absente en raison de sa pathologie traumatologique.

8        Par note du 7 mars 2003 adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), la requérante a introduit une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie traumatologique (syndrome du canal carpien), conformément à l’article 73 du statut. Il a été reconnu à cette pathologie une origine professionnelle par décision de l’office de gestion et de liquidation des droits individuels, du 20 janvier 2005.

9        Victime d’un accident de la circulation le 8 avril 2003, la requérante a de nouveau été dans l’incapacité de travailler jusqu’au 10 septembre 2003.

10      Sa pathologie traumatologique a motivé une nouvelle absence du 10 novembre 2003 au 30 novembre 2004.

11      La requérante a subi, le 3 décembre 2004, une visite médicale de contrôle portant sur sa pathologie traumatologique, à l’issue de laquelle il a été conclu à l’absence d’obstacle à la reprise de son travail. Elle a contesté ces conclusions et souhaité que soit initiée une procédure d’arbitrage, conformément à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut. Un médecin indépendant l’a examinée le 11 janvier 2005 et a confirmé, dans un rapport du 18 janvier suivant, les conclusions de la visite médicale de contrôle.

12      Du 1er décembre 2004 au 2 août 2005, l’absence de la requérante a été motivée par une pathologie psychodépressive. Les 21 avril et 20 mai 2005, deux visites médicales de contrôle avaient été réalisées pour vérifier la réalité du motif médical. Elles avaient toutes deux permis de conclure à l’absence d’obstacle à la reprise par la requérante de son activité professionnelle. Cette dernière a contesté ces conclusions et a demandé que soit initiée une procédure d’arbitrage médical. La visite médicale d’arbitrage a eu lieu le 21 septembre 2005.

13      Auparavant, par note du 8 juin 2005, la requérante avait demandé à l’AIPN de réunir une commission d’invalidité sur la base de l’article 78 du statut.

14      Le 21 septembre 2005, la requérante a également introduit une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie psychodépressive, en application de l’article 73 du statut.

15      Par note du 6 octobre 2005, l’AIPN a rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité en application de l’article 78 du statut (ci-après la « décision litigieuse »).

16      Le 18 octobre 2005, la requérante et l’OHMI ont reçu communication du rapport de la visite médicale d’arbitrage du 21 septembre 2005 qui confirmait les conclusions des visites médicales de contrôle des 21 avril et 20 mai 2005, rendues le 29 juillet 2005, et jugeait la requérante apte à reprendre l’exercice de ses fonctions.

17      Ce même 18 octobre 2005, la requérante a adressé une lettre au président de l’OHMI afin qu’il revoie sa position sur la demande de convocation d’une commision d’invalidité présentée au titre de l’article 78 du statut.

18      Depuis le 7 novembre 2005, la requérante est en congé de convenance personnelle.

19      Par note du 6 janvier 2006, la requérante a introduit contre la décision litigieuse une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Celle-ci a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 5 mai 2006.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 5 mai 2006 rejetant sa réclamation ;

–        condamner l’OHMI à l’ensemble des dépens.

21      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

22      À l’appui de ses conclusions, la requérante soulève trois moyens, le premier tiré d’une violation de l’article 78 du statut, le deuxième d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration et le troisième d’une violation du principe de non-discrimination et du principe d’égalité de traitement.

23      Il y a lieu d’examiner, tout particulièrement le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 78 du statut.

 Arguments des parties

24      Selon la première branche du moyen, l’OHMI aurait violé l’article 78 du statut en considérant que la procédure d’invalidité ne pouvait être ouverte que dans les conditions de l’article 59, paragraphe 4, du statut.

25      La requérante soutient que l’article 78 du statut confère un droit au fonctionnaire, celui d’obtenir une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

26      Or, l’effectivité dudit droit imposerait que le fonctionnaire puisse saisir la commission d’invalidité, qui est, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, l’instance compétente pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 78 du statut. Le fonctionnaire tirerait donc également de l’article 78 du statut le droit de saisir la commission d’invalidité.

27      C’est pourquoi l’OHMI aurait méconnu l’article 78 du statut en subordonnant la convocation de la commission d’invalidité aux conditions prévues à l’article 59, paragraphe 4, du statut, c’est-à-dire en considérant que la convocation de la commission d’invalidité relevait de l’appréciation discrétionnaire de l’AIPN et qu’elle ne pouvait, en tout état de cause, intervenir avant que le fonctionnaire ait cumulé douze mois de congés de maladie pendant une période de trois ans.

28      En effet, la condition de délai énoncée par l’article 59, paragraphe 4, du statut restreindrait indûment l’exercice du droit institué par l’article 78 du statut et ce droit serait même privé d’effectivité si un pouvoir discrétionnaire de décider la convocation de la commission d’invalidité était reconnu à l’AIPN.

29      De plus, aucun élément contenu dans le statut ne permettrait de penser que les conditions de son article 59, paragraphe 4, s’appliquent à l’article 78. Ces deux articles viseraient en effet des situations différentes : l’article 59, paragraphe 4, du statut ouvrirait à l’AIPN la possibilité de convoquer une commission d’invalidité si le fonctionnaire a été absent pendant plus de douze mois en raison de son état de santé, alors que l’article 78 du statut concernerait l’allocation d’invalidité qui peut être allouée au fonctionnaire reconnu invalide par la commission d’invalidité.

30      C’est pourquoi l’AIPN, en refusant de réunir la commission d’invalidité pour examiner la demande de la requérante, aurait méconnu le droit que cette dernière tire de l’article 78 du statut.

31      En réponse à cette argumentation, l’OHMI fait valoir qu’aucune disposition du statut ne permet au fonctionnaire de décider la convocation d’une commission d’invalidité. Celui-ci pourrait, en revanche, demander l’ouverture de la procédure d’invalidité. Mais il n’existerait aucune obligation légale imposant à l’AIPN de convoquer la commission d’invalidité lorsqu’il lui est demandé de le faire. En effet, l’administration jouirait d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, comme l’indiquerait le libellé de l’article 59, paragraphe 4, du statut, selon lequel « [l’AIPN] peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire […] ». Par conséquent, le bénéfice de la pension d’invalidité prévue à l’article 78 du statut requerrait que l’invalidité du fonctionnaire soit préalablement reconnue, au terme d’une procédure dont l’initiative, selon la lettre de l’article 59, paragraphe 4, du statut serait laissée à l’appréciation de l’AIPN.

32      En outre, c’est après l’écoulement du délai de douze mois prévu par l’article 59, paragraphe 4, du statut que l’AIPN pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire de convocation d’une commission d’invalidité.

33      Dans le cas d’espèce, la requérante aurait été atteinte de deux pathologies distinctes et successives, l’une traumatologique et l’autre psychodépressive.

34      En ce qui concerne la pathologie d’ordre traumatologique, la circonstance que celle-ci ait donné lieu à des absences justifiées cumulées de plus de douze mois sur les trois années ayant précédé la demande de la requérante n’aurait pas suffi à justifier la convocation automatique d’une commission d’invalidité. En effet, cette pathologie aurait fait l’objet, le 11 janvier 2005, d’une visite médicale d’arbitrage, au vu de laquelle le médecin indépendant qui en était chargé aurait conclu, dans son rapport du 18 janvier suivant, à l’aptitude de la requérante à reprendre sans délai son activité professionnelle.

35      En ce qui concerne la deuxième pathologie, d’ordre psychodépressif, l’AIPN aurait constaté que la condition de douze mois d’absence sur les trois années ayant précédé la demande de la requérante, requise pour la convocation de la commission d’invalidité en application de l’article 59, paragraphe 4, du statut, n’était pas remplie. L’AIPN n’aurait donc pu convoquer une commission d’invalidité au titre de cette pathologie. De surcroît, à l’issue des visites médicales de contrôle effectuées les 21 avril et 20 mai 2005, il aurait été conclu le 29 juillet 2005 à l’aptitude de la requérante à reprendre ses activités professionnelles. Ces conclusions auraient d’ailleurs été confirmées, le 18 octobre 2005, par le médecin-arbitre après la visite médicale d’arbitrage du 21 septembre 2005.

36      Selon la seconde branche du moyen, l’OHMI aurait outrepassé la compétence qu’il tient de l’article 78 du statut et commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de réunir la commission d’invalidité au motif que la procédure d’arbitrage aurait conclu à l’aptitude de la requérante à reprendre son activité professionnelle.

37      En effet, en premier lieu, l’AIPN aurait substitué son appréciation à celle des experts médicaux, pourtant seuls compétents en matière médicale, en refusant de soumettre le cas de la requérante à une commission d’invalidité. Le fait qu’une procédure d’arbitrage ait conclu à l’aptitude de la requérante au travail ne saurait préjuger de la possibilité que les symptômes de sa maladie psychodépressive, en conjonction avec la pathologie traumatologique, puissent lui ouvrir le droit à une pension d’invalidité. Il ne reviendrait pas à l’AIPN de tirer les conséquences médicales d’un arbitrage sur la procédure de mise en invalidité. La requérante fait d’ailleurs valoir qu’elle conteste la procédure d’arbitrage aussi bien en raison de l’irrégularité de son déroulement que des incohérences de la motivation du médecin-arbitre.

38      En second lieu, alors que la requérante avait demandé que la commission d’invalidité se prononce sur sa double pathologie, traumatologique et psychodépressive, l’AIPN se serait fondée, pour motiver son refus, sur les conclusions de la procédure d’arbitrage relative à la seule pathologie traumatologique. La décision litigieuse serait ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation que ne suffirait pas à couvrir sa rectification dans la réponse à la réclamation.

39      L’OHMI fait valoir qu’il n’a pas substitué son appréciation à celle d’experts médicaux. Au contraire, c’est précisément en se fondant sur l’avis de médecins indépendants, rendu au terme des procédures contradictoires d’arbitrage médical sollicitées par la requérante elle-même, qu’il aurait décidé de ne pas convoquer une commission d’invalidité.

40      L’affirmation de la requérante selon laquelle l’AIPN ne serait pas habilitée à tirer les conclusions d’une procédure d’arbitrage médical serait dénuée de tout fondement dans la mesure où celle-ci est précisément destinée à éclairer l’administration ainsi que le fonctionnaire sur l’aptitude de ce dernier à reprendre son activité. Jouissant d’un pouvoir discrétionnaire pour décider la convocation d’une commission d’invalidité, l’AIPN serait parfaitement fondée à considérer le résultat d’un arbitrage médical comme une donnée objective susceptible de motiver son refus de convoquer une commission d’invalidité.

41      Le fait que la seconde procédure d’arbitrage, relative à la pathologie psychodépressive, soit contestée par la requérante n’affaiblirait pas l’autorité des conclusions de ladite procédure. Par ailleurs, la contestation des conclusions d’une procédure d’arbitrage serait dénuée d’effet suspensif.

42      En tout état de cause, l’OHMI indique que cette seconde procédure d’arbitrage n’a pas été à la base de la décision litigieuse. L’AIPN n’aurait pu légalement convoquer une commission d’invalidité, la condition temporelle de douze mois énoncée à l’article 59, paragraphe 4, du statut n’étant pas remplie.

 Appréciation du Tribunal

43      Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la demande tendant à l’ouverture de la procédure d’invalidité prévue à l’article 78 du statut a été présentée par la requérante au titre de deux pathologies, la première d’ordre traumatologique et la seconde d’ordre psychodépressif.

44      Il ressort également du dossier que cette demande a été rejetée pour trois motifs.

45      Il y a lieu d’examiner successivement ces motifs au regard de l’argumentation développée au titre du premier moyen, sans en reprendre l’articulation en deux branches.

46      En premier lieu, l’AIPN a rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité en application de l’article 78 du statut, au motif qu’une telle convocation constituait pour l’administration une simple faculté en vertu des dispositions de l’article 59, paragraphe 4, dudit statut.

47      L’article 78, premier alinéa, du statut garantit le fonctionnaire contre le risque d’invalidité permanente et totale. Il résulte de ces dispositions, précisées par celles de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, que le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit à une allocation d’invalidité.

48      Ce droit, qui ne peut être reconnu qu’au terme de la procédure d’invalidité, comporte, implicitement mais nécessairement, le droit pour le fonctionnaire d’obtenir l’ouverture de ladite procédure, s’il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 78, premier alinéa, du statut, et de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut. Ces dispositions n’attribuent donc pas à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire, ni a fortiori ne lui laissent une simple faculté, pour décider d’engager ou non la procédure d’invalidité, mais lui confèrent une compétence liée, en ce sens que l’autorité compétente est tenue d’ouvrir la procédure d’invalidité dès lors qu’elle constate que les conditions énumérées audit article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut se trouvent réunies (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T‑302/01, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1185, point 38).

49      L’AIPN n’est donc fondée à refuser d’engager la procédure d’invalidité que si l’une des conditions requises fait défaut. Ainsi, un fonctionnaire que son état d’invalidité n’oblige pas à suspendre l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ait été préalablement admis au bénéfice d’une pension d’ancienneté soit qu’il ait précédemment démissionné, n’est pas en droit de demander l’ouverture d’une procédure d’invalidité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 mai 1984, Bähr/Commission, 12/83, Rec. p. 2155, points 12 et 13, et du 13 janvier 2005, Nardone/Commission, C‑181/03 P, Rec. p. I‑199, point 39).

50      Certes, comme le fait valoir l’OHMI, lorsque l’AIPN agit sur le fondement de l’article 59, paragraphe 4, du statut, selon lequel elle « peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans », la saisine de la commission d’invalidité est une simple faculté (arrêt du Tribunal de première instance du 16 juin 2000, C/Conseil, T‑84/98, RecFP p. I‑A‑113 et II‑497, point 68).

51      Toutefois, ce texte n’est pas applicable à l’hypothèse, qui est celle de l’espèce, dans laquelle la réunion de la commission d’invalidité est demandée à l’administration par un fonctionnaire.

52      En effet, l’article 59, paragraphe 4, du statut vise spécifiquement le cas dans lequel c’est l’administration qui prend l’initiative d’engager la procédure d’invalidité. C’est d’ailleurs pourquoi cette disposition n’autorise l’AIPN à ouvrir d’office une procédure d’invalidité que lorsque les absences cumulées pour congé de maladie du fonctionnaire dépassent une certaine durée : une telle condition temporelle garantit au fonctionnaire qu’il dispose d’un délai raisonnable pour se rétablir et être réintégré dans ses fonctions avant de se voir imposer un placement en invalidité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2007, Gesner/OHMI, F‑119/05, non encore publié au Recueil, point 33).

53      Surtout, ainsi qu’il a été exposé au point 46, du présent arrêt, admettre que la saisine de la commission d’invalidité n’est, en toute hypothèse, qu’une simple faculté pour l’administration serait contraire aux dispositions de l’article 78 du statut, dès lors que de telles conditions de saisine de ladite commission d’invalidité auraient pour effet de priver d’effectivité le droit reconnu au fonctionnaire par ces dispositions.

54      Il résulte de ce qui précède que l’AIPN a méconnu la portée de l’article 59, paragraphe 4, du statut et s’est, par voie de conséquence, méprise, dans le premier motif de la décision litigieuse, sur l’étendue de la compétence qu’elle tient de l’article 78 du statut.

55      En deuxième lieu, l’AIPN a rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité en application de l’article 78 du statut, au motif supplémentaire, selon le mémoire en défense, que l’intéressée n’avait pas satisfait, en ce qui concerne sa pathologie psychodépressive, à la condition de délai prévue par l’article 59, paragraphe 4, du statut, puisque les congés de maladie cumulés au titre de cette pathologie n’atteignaient pas les douze mois requis.

56      Ainsi qu’il a été dit au point 53 du présent arrêt, c’est à tort que l’AIPN a considéré que l’ouverture de la procédure d’invalidité à la demande du fonctionnaire intervenait dans les conditions prévues à l’article 59, paragraphe 4, du statut. Dès lors, la condition de délai énoncée par cet article n’est pas opposable à une demande présentée au titre de l’article 78 du statut. Le motif de la décision litigieuse tiré de ce que les congés de maladie cumulés au titre de la pathologie psychodépressive de la requérante n’auraient pas atteint la durée requise de douze mois est, par conséquent, entaché d’une violation de l’article 78 du statut.

57      En troisième et dernier lieu, la demande de convocation de la commission d’invalidité a également été rejetée au motif qu’une procédure d’arbitrage avait conclu que la requérante était en état de reprendre son activité professionnelle.

58      Or, la requérante a relevé, notamment lors de l’audience, qu’aucun texte n’autorisait l’AIPN à refuser, pour un tel motif, de convoquer une commission d’invalidité. Les conclusions d’une procédure d’arbitrage, qui se rapportent seulement à l’aptitude d’un fonctionnaire à exercer ses fonctions à un moment donné, ne permettraient pas de préjuger du droit de ce dernier d’obtenir une pension d’invalidité au titre de l’article 78 du statut.

59      Il est vrai que les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, et de l’article 78, paragraphe 1, du statut organisent, en vue de finalités distinctes, des procédures indépendantes.

60      Il découle cependant des termes non équivoques de l’article 13 de l’annexe VIII du statut, qui fixe, d’après l’article 78 du statut, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité, que seul le fonctionnaire qui est tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions par l’impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer cet exercice en raison de son état d’invalidité peut faire l’objet de la procédure d’invalidité (arrêts Bähr/Commission, précité, point 12, et Nardone/Commission, précité, point 39). Il en résulte qu’un fonctionnaire qui n’est pas empêché d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé ne peut manifestement pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.

61      C’est pourquoi, nonobstant l’indépendance des procédures prévues par l’article 59, paragraphe 1, et par l’article 78, paragraphe 1, du statut, l’administration peut se fonder sur le résultat d’une procédure d’arbitrage concluant à l’aptitude d’un fonctionnaire à exercer ses fonctions pour refuser à ce dernier d’être examiné par une commission d’invalidité, si la pathologie que le fonctionnaire entend soumettre à la commission d’invalidité est la même que celle examinée par le médecin-arbitre. De même, l’administration peut fonder un refus de convocation d’une commission d’invalidité sur un tel résultat si la demande du fonctionnaire présente un caractère abusif, en particulier si celle-ci ne vise qu’à contester, en l’absence de tout élément nouveau, les conclusions de l’arbitrage médical (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 juillet 1975, Vellozzi/Commission, 42/74 et 62/74, Rec. p. 871, points 25 à 27) ou à alléguer, sans en justifier, l’existence d’une pathologie nouvelle.

62      En l’espèce, la requérante a subi, le 3 décembre 2004, alors qu’elle se trouvait en congé de maladie en raison de sa pathologie traumatologique, une visite médicale de contrôle. À l’issue de celle-ci, il a été conclu à l’absence d’obstacle à la reprise par la requérante de son activité. Celle-ci a contesté ces conclusions et souhaité que soit initiée, en application des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut, une procédure d’arbitrage, la visite médicale prévue dans ce cadre s’étant tenue le 11 janvier 2005. Le médecin indépendant a confirmé, dans un rapport daté du 18 janvier suivant, les conclusions de la visite médicale de contrôle. La requérante n’a pas contesté ces conclusions.

63      Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’AIPN n’était pas tenue de faire droit, dans ces conditions, à la demande de la requérante tendant à être examinée par une commission d’invalidité, dans la mesure où cet examen aurait à nouveau porté sur la pathologie traumatologique et où la requérante ne justifiait ni même n’alléguait à l’appui de sa demande aucune évolution de cette pathologie depuis la visite médicale effectuée le 11 janvier 2005.

64       En ce qui concerne la pathologie psychodépressive, qui a motivé l’absence de la requérante à partir du 1er décembre 2004, une procédure d’arbitrage a également été diligentée, après que deux visites de contrôle, effectuées les 21 avril et 20 mai 2005, avaient conclu à l’absence d’obstacle à la reprise par la requérante de son activité professionnelle. Au vu d’une visite médicale d’arbitrage subie par la requérante le 21 septembre 2005, le médecin indépendant a confirmé les conclusions du contrôle médical. Dans un arrêt du 22 mai 2007, (même date que le présent arrêt) López Teruel/OHMI (F‑99/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000), le Tribunal a jugé que l’avis rendu par le médecin indépendant sur la pathologie psychodépressive de la requérante était régulier.

65      Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les résultats de la visite médicale d’arbitrage du 21 septembre 2005 n’avaient pas encore été communiqués à l’AIPN à la date de la décision litigieuse, le 6 octobre 2005, et qu’ils l’ont seulement été le 18 octobre 2005.

66      C’est pourquoi l’OHMI admet qu’il n’a entendu opposer les conclusions de la procédure d’arbitrage qu’en ce qui concerne la pathologie traumatologique. En effet, à la date de la décision litigieuse, l’AIPN n’avait connaissance que des conclusions de l’arbitrage rendu par un médecin indépendant sur cette pathologie.

67      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 du présent arrêt, il est constant que la requérante a demandé l’engagement de la procédure d’invalidité au titre des deux pathologies dont elle est atteinte. Par conséquent, si le motif tiré de ce que l’arbitrage rendu par le médecin indépendant sur la pathologie traumatologique avait conclu à la capacité de travailler de la requérante était fondé, ce motif ne pouvait justifier le refus de l’administration de réunir une commission d’invalidité afin d’examiner la pathologie psychodépressive alléguée par l’intéressée.

68      À supposer même que l’administration eût refusé d’ouvrir la procédure d’invalidité au motif supplémentaire que la pathologie psychodépressive de la requérante, conformément aux conclusions du médecin arbitre, ne l’empêchait pas non plus de travailler, un tel motif n’aurait certes pas été entaché d’erreur de fait ou de droit. Mais, comme les conclusions du médecin indépendant, rendues à l’issue de la visite médicale d’arbitrage du 21 septembre 2005, n’avaient pas encore, à la date de la décision litigieuse, été communiquées à l’AIPN, celle-ci n’aurait pu opposer ledit motif sans porter elle-même une appréciation sur l’état de santé de la requérante. Par suite, l’administration aurait, à cette date, outrepassé la compétence liée qui lui revient, ainsi qu’il a été exposé au point 47 du présent arrêt, lorsqu’elle est saisie par un fonctionnaire d’une demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 78 du statut.

69      Il résulte de tout ce qui précède que, si l’OHMI aurait pu fonder son refus sur les conclusions du médecin-arbitre postérieurement à leur communication, la décision litigieuse ne pouvait, en revanche, légalement se fonder, à la date à laquelle elle a été prise, sur aucun des trois motifs susmentionnés. Dès lors, l’objet du litige étant limité à la légalité de ce seul acte, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de ladite décision litigieuse.

 Sur les dépens

70      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal, et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de première instance toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 6 octobre 2005 par laquelle l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rejeté la demande de Mme López Teruel tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.