Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 22 août 2019 – Openbaar Ministerie YC

(Affaire C-626/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Openbaar Ministerie

Partie défenderesse : YC

Questions préjudicielles

Un procureur qui participe à l’administration de la justice dans l’État membre d’émission, qui agit de manière indépendante dans l’exercice des tâches inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen et qui a émis un mandat d’arrêt européen peut-il être qualifié d’autorité judiciaire d’émission au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 si, dans l’État d’émission, préalablement à la décision effective de ce procureur d’émettre le mandat d’arrêt européen un juge a apprécié les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen et, notamment, sa proportionnalité ?

Si la première question appelle une réponse négative : la condition visée au point 75 de l’arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2019 ([Parquets de Lübeck et de Zwickau, C 508/18 et C 82/19 PPU], EU:C:2019:456), voulant que la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel satisfaisant pleinement aux conditions inhérentes à une protection juridictionnelle effective, est-elle remplie si une voie de droit est ouverte à la personne recherchée, après sa remise effective, dans laquelle la nullité du mandat d’arrêt européen peut être invoquée devant le juge dans l’État d’émission et dans laquelle ce juge examine notamment le caractère proportionné de la décision d’émettre ce mandat d’arrêt européen ?

____________

1     Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).