Language of document : ECLI:EU:F:2008:131

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

30 octobre 2008 (*)

« Fonction publique – Irrecevabilité manifeste – Impossibilité d’une représentation de la partie requérante par un avocat qui n’est pas un tiers – Aide judiciaire – Demande d’intervention »

Dans les affaires F‑48/08 et F‑48/08 AJ,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA ainsi qu’une demande introduite au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

Antonio Ortega Serrano, demeurant à Cádiz (Espagne), représenté par lui-même,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes K. Herrmann et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé lors du délibéré de M. P. Mahoney (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 avril 2008 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 mai suivant), enregistrée sous la référence F‑48/08, M. Ortega Serrano demande, à titre principal, l’annulation de la décision du jury de concours du 10 mai 2007 refusant de l’inscrire sur la liste de réserve à l’issue du concours EPSO/AD/26/05.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut :

« Les […] parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour. »

3        En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut :

« La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire [...] »

4        Selon l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure :

« L’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie. »

5        En vertu de l’article 35 du règlement de procédure :

« 1. La requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient :

a)      les nom et domicile du requérant ;

b)      l’indication de la qualité et de l’adresse du signataire ;

c)      la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée ;

[…]

2. À la requête sont annexés, s’il y a lieu :

a)      l’acte dont l’annulation est demandée ;

b)      la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et la décision portant réponse à la réclamation avec indication des dates d’introduction et de notification.

3. […]

4. […]

5. L’avocat du requérant est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

6        L’article 36 du règlement de procédure prévoit que si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées à l’article 35, paragraphe 1, sous a), b) et c), paragraphe 2, ou paragraphe 5, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par courrier électronique du 9 avril 2008 adressé au greffe du Tribunal, le requérant a demandé si l’« autoreprésentation » était admise devant le Tribunal.

8        Par courrier électronique du 11 avril 2008, le greffe du Tribunal a répondu à l’intéressé que pour introduire un recours, le requérant devait être représenté par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre.

9        Par courrier électronique du 11 avril 2008 adressé au greffe du Tribunal, le requérant a précisé qu’il était avocat, habilité à exercer devant les juridictions espagnoles, et a demandé si, compte tenu de cela, il lui était possible de se représenter lui-même.

10      Par courrier électronique du 14 avril 2008, le greffe a répondu au requérant que, dans sa jurisprudence, la Cour de justice interprétait les dispositions pertinentes de son statut et de son règlement de procédure en ce sens que l’autoreprésentation n’était pas admise y compris lorsque le requérant est un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre.

11      Le requérant a néanmoins introduit une requête sous sa propre signature, le 27 avril 2008.

12      Par acté séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2008, la Commission des Communautés européennes a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure.

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du jury du 10 mai 2007 refusant de l’inscrire sur la liste de réserve ainsi que la décision du jury du 19 juin 2007 confirmant ladite décision à la suite de la demande de réexamen de l’intéressé ;

–        enjoindre à la Commission de l’inscrire sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05 ;

–        à titre subsidiaire, annuler les décisions précitées et enjoindre à la Commission de fixer une nouvelle date d’épreuve orale pour lui, avec une période de préparation adéquate, et apprécier son aptitude aux fins de son inscription sur la liste de réserve en fonction de critères d’appréciation justes et neutres, dénués des vices allégués ;

–        en outre, enjoindre à la Commission de motiver de manière spécifique sa décision du 10 mai 2007 ;

–        lui donner un droit d’accès aux procès-verbaux de l’épreuve orale qui a eu lieu le 21 février 2007 ;

–        lui accorder l’accès à tous les documents figurant dans son dossier ;

–        lui permettre, en tant qu’avocat exerçant devant les juridictions espagnoles, de se représenter lui-même ;

–        examiner les dossiers de tous les candidats inscrits sur la liste des lauréats, afin de vérifier qu’ils ont tous un diplôme prouvant un niveau de formation correspondant à des études universitaires complètes d’une durée minimale de trois ans sanctionnées par un diplôme en droit, et que ce diplôme a été présenté dans les formes et délais requis ;

–        déclarer recevables les documents en langues française et anglaise figurant en annexe à la requête ;

–        à titre subsidiaire, permettre qu’il soit remédié à l’absence de représentation par un tiers avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

–        condamner la Commission aux dépens, en cas d’annulation comme en cas de refus d’annulation des décisions précitées.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

15      Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 4 juillet 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 juillet suivant), le requérant a fait valoir ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

16      Par demande déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2008, enregistrée sous la référence F‑48/08 AJ, M. Ortega Serrano sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure, afin de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑48/08.

17      L’avis prévu à l’article 37, paragraphe 2, du règlement de procédure a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 juillet 2008 (JO C 171, p. 52).

18      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 juillet 2008 par courrier électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 août suivant), le Contrôleur européen de la protection des données demande à intervenir dans l’affaire au principal, à l’appui des conclusions du requérant. Il soutient en particulier que la présente affaire concernerait le traitement de données personnelles par un organisme communautaire, à savoir l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), et donc entrerait dans le cadre de sa mission telle que prévue par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

19      Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande d’intervention a été signifiée aux parties.

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2008, la Commission conclut au rejet de la demande d’intervention.

21      Le requérant n’a pas formulé d’observation sur la demande d’intervention.

22      Par décisions du 17 septembre 2008, le président a déféré la demande d’aide judiciaire et la demande d’intervention à la formation de jugement, sur le fondement respectivement de l’article 97, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, et de l’article 109, paragraphe 6, dudit règlement.

 En droit

23      À titre liminaire, il convient de préciser que même si la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité par acte séparé sur le fondement de l’article 78 du règlement de procédure, le Tribunal reste libre, si l’irrecevabilité du recours lui paraît manifeste, d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 mars 2008, R bis/Commission, F‑105/07, non encore publiée au Recueil), même si, comme en l’espèce, le requérant a formulé des observations sur l’exception d’irrecevabilité.

24      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

25      Le requérant a introduit la présente requête sous sa seule signature. La requête est accompagnée d’un certificat de l’ordre des avocats de Cádiz (Espagne) attestant de son inscription auprès du barreau de cette ville.

26      Le requérant soutient que l’article 19 du statut de la Cour de justice et l’article 34 du règlement de procédure exigeraient seulement que la requête soit signée par un avocat inscrit au barreau de l’un des États membres de la Communauté ou de l’Espace économique européen et que cette inscription soit attestée par un certificat déposé au greffe. Selon lui, ces dispositions n’imposeraient pas que l’avocat soit une personne autre que la partie qu’il défend.

27      Le requérant estime que la règle selon laquelle une partie doit être représentée par un avocat aurait été édictée par le législateur afin d’éviter qu’une personne ne se retrouve sans défense. Or, une telle situation ne pourrait pas se produire dans le cas où, comme en l’espèce, le requérant est lui-même avocat. En outre, l’article 19 du statut de la Cour de justice devrait être interprété à la lumière des traditions constitutionnelles des États membres, lesquelles admettent l’« autoreprésentation ».

28      Enfin le requérant fait valoir qu’il réside en Espagne et que, à sa connaissance, il n’existerait pas d’avocats spécialisés en droit de la fonction publique communautaire dans ce pays. Quant aux avocats exerçant à Bruxelles, le requérant doute que l’un d’eux puisse le représenter dans une affaire en langue de procédure espagnole. Ainsi, le requérant serait confronté à une difficulté pour assurer sa défense, difficulté qui serait préjudiciable à l’égalité des armes entre parties.

29      La Commission rappelle les dispositions pertinentes du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure, ainsi que la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal de première instance des Communautés européennes selon laquelle la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours, et ce même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale.

30      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant demande, à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal rejetterait ses arguments, à être invité à régulariser sa requête. Il fait valoir que si la Cour et le Tribunal de première instance ont déjà eu à juger des affaires dans lesquelles le requérant était représenté par lui-même, tel ne serait pas le cas du Tribunal, qui serait confronté à cette question pour la première fois. Ceci justifierait que son erreur soit considérée comme excusable.

 Appréciation du Tribunal

31      Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, et en particulier du terme « représentée », que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une « partie », au sens de cet article, doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401, point 11 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission, T‑184/04, Rec. p. II‑85, point 8).

32      Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour de justice ou le règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours (ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée, point 8).

33      Cette solution vaut même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée, point 10).

34      Les arguments avancés par le requérant ne permettent pas d’écarter une telle interprétation.

35      En effet, l’exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le justiciable a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour de justice (ordonnances du Tribunal de première instance du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX), T‑79/99, Rec. p. II‑3555, point 28, et Sulvida/Commission, précitée, point 9). Or, l’avocat qui est en même temps la partie qu’il représente, risquerait, en raison de son lien personnel avec l’affaire en cause, de ne pas être en mesure de remplir ce rôle essentiel d’auxiliaire de la justice de la manière la plus appropriée.

36      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la difficulté à laquelle il serait confronté pour assurer sa défense serait préjudiciable à l’égalité des armes entre parties, il convient de rappeler que la Cour a jugé, premièrement, que l’obligation faite à une partie, y compris lorsqu’elle a la qualité d’avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant les juridictions de l’ordre communautaire, ne prive pas la partie en cause de moyens de défense et ne porte donc pas atteinte aux droits de la défense, et, deuxièmement, qu’une telle obligation, qui place les parties dans les mêmes conditions de défense devant le Tribunal, indépendamment de leur qualité professionnelle, ne méconnaît pas le principe d’égalité (ordonnance Lopes/Cour de justice, précitée, point 12).

37      M. Ortega Serrano ayant signé la requête introductive d’instance, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, ni conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure.

38      L’irrégularité dont est entachée la requête ne fait pas partie de celles qui peuvent être régularisées en vertu de l’article 36 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, Rec. p. I‑10125, points 25 et 26 ; ordonnance Sulvida/Commission, précitée, point 4).

39      La demande subsidiaire du requérant tendant à ce qu’il soit autorisé à régulariser sa requête doit donc être rejetée.

40      À cet égard et à toutes fins utiles, il convient de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle son erreur serait excusable. En effet, par courrier électronique du 14 avril 2008, le greffe du Tribunal a expressément indiqué au requérant, préalablement à l’introduction du recours, que celui-ci ne pouvait valablement signer lui-même la requête, et ce même s’il était avocat.

41      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur la demande d’intervention

42      Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention, qui concerne des questions relatives au fond de l’affaire.

 Sur la demande d’aide judiciaire

43      En vertu de l’article 95, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, la partie demanderesse soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action n’apparaisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

44      Il ressort par ailleurs de l’article 97, paragraphe 1, du règlement de procédure que, lorsque l’une des conditions susmentionnées pour l’octroi de l’aide judiciaire fait défaut, il n’est pas nécessaire d’inviter l’autre partie à présenter ses observations sur cette demande d’aide judiciaire.

45      Dès lors, en application de l’article 95, paragraphe 3, du règlement de procédure, dans la mesure où l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée est manifestement irrecevable, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

47      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que celui-ci soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner le requérant aux dépens.

48      Aux termes de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, l’intervenant supporte ses propres dépens. Il y a donc lieu de décider que le Contrôleur européen de la protection des données supporte ses propres dépens afférents à la demande d’intervention dans l’affaire F‑48/08, Ortega Serrano/Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      La demande subsidiaire de M. Ortega Serrano tendant à ce qu’il soit autorisé à régulariser sa requête est rejetée.

3)      M. Ortega Serrano est condamné aux dépens.

4)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention.

5)      Le Contrôleur européen de la protection des données supporte ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

6)      La demande d’aide judiciaire dans l’affaire F‑48/08 AJ, Ortega Serrano/Commission, est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'espagnol.