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Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Rădăuţi (Roumanie) le 3 décembre 2018 – OF/PG

(Affaire C-759/18)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Rădăuţi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : OF

Partie défenderesse : PG

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 1 doit-il être interprété en ce sens que le fait que la partie défenderesse n’a pas invoqué l’exception d’incompétence internationale des juridictions roumaines pour connaître d’une affaire ayant pour objet un « divorce impliquant un enfant mineur » équivaut à un accord tacite de cette partie à ce que la juridiction saisie par la partie requérante connaisse de l’affaire, dans l’hypothèse où les parties ont leur résidence habituelle dans un autre État membre (en l’occurrence en Italie) et où la demande de divorce a été introduite auprès de la juridiction de l’État de la nationalité des parties ?

L’article 3, paragraphe 1, et l’article 17 du règlement n° 2201/2003 doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge doit ou peut soulever d’office l’exception d’incompétence internationale des juridictions roumaines pour connaître d’une affaire ayant pour objet un « divorce impliquant un enfant mineur », en l’absence d’accord des parties, qui résident dans un autre État membre (en l’occurrence en Italie), quant au choix de la juridiction compétente (la conséquence étant le rejet de la requête comme ne relevant pas de la compétence des juridictions roumaines) en priorité par rapport aux dispositions de l’article 915, paragraphe 2, du code de procédure civile, qui permettent d’invoquer l’exception d’incompétence territoriale exclusive de la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi) (la conséquence étant que la compétence pour connaître de l’affaire doit être déclinée en faveur de la Judecătoria Sectorului 5 București [tribunal de première instance du secteur 5 de Bucarest] et que l’affaire doit être jugée sur le fond), d’autant plus que ces articles sont moins favorables que la législation nationale (l’article 915, paragraphe 2, du code de procédure civile)?

L’expression « la compétence de ces juridictions a été acceptée […] de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie » figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2201/2003 doit-elle être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où les parties, qui ont leur résidence habituelle dans un État membre (en l’occurrence en Italie), ont choisi comme juridiction compétente pour connaître d’une demande de divorce une juridiction de l’État de leur nationalité (la Judecătoria Rădăuţi [tribunal de première instance de Rădăuţi], en Roumanie), celle-ci devient automatiquement compétente pour statuer également sur les chefs de conclusions ayant pour objet « l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur et la détermination de la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant » ?

La notion de « responsabilité parentale » au sens de l’article 2, point 7, et de l’article 12 du règlement n° 2201/2003 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les notions d’« autorité parentale » prévue à l’article 483 du Codul civil (code civil), de « résidence de l’enfant » visée à l’article 400 du code civil et de « contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation de l’enfant » au sens de l’article 402 du code civil ?

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1     Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).