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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 14 avril 2020 – SIA « SS »/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-175/20)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SIA « SS »

Partie défenderesse : Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

Les exigences du règlement général sur la protection des données 1 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une demande de communication émanant de l’administration fiscale, telle que celle en en cause au principal, qui implique une quantité importante de données à caractère personnel, doit être conforme aux exigences énoncées dans les dispositions du règlement général sur la protection des données (en particulier, à l’article 5, paragraphe 1) ?

Les exigences du règlement général sur la protection des données doivent-elles être interprétées en ce sens que l’administration fiscale peut déroger aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données, même si un tel droit ne lui est pas conféré par la législation en vigueur en République de Lettonie ?

Eu égard aux exigences du règlement général sur la protection des données, existe-t-il un objectif légitime justifiant l’obligation imposée par une demande de communication, telle que celle en cause dans la présente affaire, de fournir toutes les informations demandées en quantité illimitée et pendant une période indéterminée, sans qu’une date de fin soit fixée pour l’exécution de la demande de communication ?

Eu égard aux exigences du règlement général sur la protection des données, existe-t-il un objectif légitime justifiant l’obligation imposée par une demande de communication, telle que celle en cause dans la présente affaire, de fournir toutes les données demandées, bien que la demande de communication ne précise pas la finalité de la communication des informations (ou le fait de manière incomplète) ?

Eu égard aux exigences du règlement général sur la protection des données, existe-t-il un objectif légitime justifiant l’obligation imposée par une demande de communication, telle que celle en cause dans la présente affaire, de fournir toutes les données demandées, bien que, en pratique, cette demande vise absolument toutes les personnes concernées qui ont publié des annonces dans la rubrique intitulée « Voiture particulière » d’un portail ?

Quels critères convient-il d’utiliser pour vérifier que l’administration fiscale, en tant que responsable du traitement, s’assure de manière adéquate que le traitement (y compris la collecte d’informations) est conforme aux exigences du règlement général sur la protection des données ?

Quels critères convient-il d’utiliser pour déterminer si une demande de communication, telle que celle en cause dans la présente affaire, est dûment motivée et de nature occasionnelle ?

Quels critères convient-il d’utiliser pour vérifier qu’un traitement des données à caractère personnel est effectué dans la mesure nécessaire et d’une manière compatible avec les exigences du règlement général sur la protection des données ?

Quels critères convient-il d’utiliser pour vérifier que l’administration fiscale, en tant que responsable du traitement, s’assure qu’un traitement des données est conforme aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données (responsabilité) ?

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1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).