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Pourvoi formé le 12 février 2020 par la Hongrie contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 28 avril 2020 dans l’affaire T-505/18, Hongrie/Commission

(Affaire C-185/20 P)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Hongrie (représentants : M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 12 février 2020, Hongrie/Commission, T-505/18,

annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant que cette décision exclut du financement de l’Union les aides octroyées aux groupements de producteurs disposant d’une reconnaissance qualifiée, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement hongrois fait valoir, à l’appui de son pourvoi, deux moyens fondamentaux qui tiennent compte des considérations de la jurisprudence de la Cour.

En ce qui concerne, tout d’abord, le premier moyen, le gouvernement hongrois fait valoir que le Tribunal n’a pas dûment pris en compte les arguments avancés par la Hongrie et n’a pas correctement interprété les arguments avancés dans la requête et à l’audience. Le Tribunal a quelque peu simplifié et n’a pas répondu à l’argument de la Hongrie selon lequel la transformation en groupement de producteurs qualifié présuppose la transformation en profondeur du groupement de producteurs et, le cas échéant, une modification de la composition de ses membres. Lorsque l’aide est accordée à un groupement qui a pris la forme d’un groupement de producteurs qualifié, ce n’est pas au groupement d’origine que l’aide est accordée, mais à une nouvelle entité qui répond également aux objectifs du règlement (aide à la création et au fonctionnement administratif des groupements de producteurs). Le Tribunal ne répond pas à cet argument sur le fond et n’examine pas la relation entre les groupements de producteurs qualifiés et les groupements de producteurs.

Le Tribunal a, d’autre part, en ce qui concerne le deuxième moyen soulevé dans la requête du gouvernement hongrois, également commis une erreur de droit qui a entraîné une violation importante de ses droits procéduraux. La motivation de l’arrêt attaqué est anormalement insuffisante en ce qui concerne la sécurité juridique relevant du deuxième moyen et l’argument qui, selon le Tribunal, n’aurait été soulevé qu’a posteriori, à l’audience, et, en substance, le Tribunal se limite à exprimer sa position de façon purement déclaratoire sans motivation d’aucune sorte.

Le Tribunal aurait dû examiner la période couverte par l’exclusion et interpréter à cet effet l’article 52, paragraphe 4, sous c) et/ou b), du règlement (UE) no 1306/2013 1 , même s’il avait considéré que le gouvernement hongrois n’avait pas adéquatement justifié le lien entre cette question et le deuxième moyen, et, dans ce deuxième moyen, le principe de sécurité juridique. Sur ce point, le Tribunal a toutefois fait une interprétation erronée du droit de l’Union, et plus concrètement de l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en ne considérant pas cette disposition comme une question à examiner d’office.

Enfin, le gouvernement hongrois conclut ses arguments concernant le deuxième moyen par un certain nombre de remarques supplémentaires tirées de la violation du principe de proportionnalité.

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1     Règlement (UE) no 306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).