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Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 avril 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof - Autriche) – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH / Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl

(Affaire C-572/14)1

(Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Article 5, point 3 – Notion de “matière délictuelle ou quasi délictuelle” – Directive 2001/29/CE – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Reproduction pour un usage privé – Compensation équitable – Non-paiement – Inclusion éventuelle dans le champ d’application de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Parties défenderesses: Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl

Dispositif

L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, mettant en œuvre le système de « compensation équitable » prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, relève de la « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement.

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1 JO C 81 du 09.03.2015