Language of document : ECLI:EU:F:2014:251

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

19 novembre 2014 (*)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire F‑9/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CC, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, initialement représenté par Mmes M. Ecker et E. Despotopoulou, puis par Mmes M. Ecker et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 11 juillet 2013, le Tribunal a prononcé l’arrêt CC/Parlement (F‑9/12, EU:F:2013:116).

2        Conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, d’office, rectifier des erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, par courrier du 8 octobre 2014, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations quant à une éventuelle rectification d’une erreur de plume figurant au point 126 de l’arrêt CC/Parlement (EU:F:2013:116).

4        Le 9 octobre 2014, le Parlement a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur la rectification envisagée. La partie requérante, pour sa part, n’a pas réagi au courrier du Tribunal du 8 octobre 2014.

5        Conformément à l’article 122, paragraphe l, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier l’erreur de plume figurant au point 126 de l’arrêt CC/Parlement (EU:F:2013:116), conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      La première phrase du point 126 de l’arrêt CC/Parlement (F‑9/12, EU:F:2013:116) doit désormais se lire comme suit : « Cependant, il suffit de relever, pour rejeter ce chef de préjudice que, contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance qu’elle n’a pas été nommée fonctionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu’elle demande réparation pour le préjudice dont elle aurait eu à souffrir du fait de l’illégalité de la décision du jury du concours de ne pas l’inscrire ab initio sur la liste d’aptitude du concours et tenant à la perte de chance d’être nommée fonctionnaire stagiaire dès le 12 janvier 2001. »

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.

Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.