Language of document : ECLI:EU:F:2010:96

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

8 septembre 2010°(*)

«Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation»

Dans l’affaire F‑62/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Guido Strack, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par MH. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me Wägenbauer, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 juin 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 juin 2009), M. Strack demande, d’une part, l’annulation de la décision de rejet implicite de la Commission des Communautés européennes de la demande du requérant, en date du 8 mai 2008, tendant à l’adoption des mesures nécessaires aux fins de l’exécution des arrêts du Tribunal de première instance des 30 janvier 2008 (Strack/Commission, T‑85/04 et T‑394/04, non encore publiés au Recueil), et, d’autre part, l’octroi de dommages-intérêts.

2        Par lettre du 30 mars 2010, le Tribunal a invité les parties à une réunion informelle afin d’examiner les possibilités d’un règlement amiable du litige.

3        Au terme de deux réunions informelles tenues le 4 mai 2010 et le 6 juillet 2010, les parties se sont accordées sur une solution mettant fin au litige.

4        Les termes de cet accord sont consignés dans un procès-verbal de ladite réunion établi conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Il en ressort, notamment, que le requérant renonce à toutes ses prétentions dans le cadre du présent litige et qu’il se désiste de son action.

5        Par conséquent, en application de l’article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, l’affaire F‑62/09 doit être radiée du registre du Tribunal.

6        Aux termes de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens selon l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑62/09, Strack/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'allemand.