Language of document : ECLI:EU:F:2013:104

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)


28 juin 2013


Affaire F‑44/11


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours augmenté du délai de distance de dix jours – Requête déposée par courrier dans les dix jours suivants – Absence d’identité entre l’une et l’autre – Tardiveté du recours »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande notamment que le Tribunal constate l’inexistence ou annule la décision de la Commission européenne de rejet de sa demande du 6 mars 2010 ainsi que la décision de rejet de sa réclamation du 3 septembre 2010 et lui octroie la réparation des dommages que lui aurait occasionnés l’envoi par l’un des médecins-conseils du service médical de la Commission d’une lettre à son médecin traitant, le 8 mars 2004. Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé par l’envoi par télécopie, le 13 avril 2011, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête.

Décision :      Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.



Sommaire


1.      Fonctionnaires – Actes de l’administration – Présomption de validité – Acte inexistant – Notion – Rejet de la demande indemnitaire d’un fonctionnaire invoquant la prétendue faute du médecin-conseil d’une institution du fait de l’envoi de certaines informations au médecin traitant dudit fonctionnaire et rejet non motivé – Exclusion

(Art. 288 TFUE)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 et 6 ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

1.      Les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

Ne saurait être considérée comme relevant des hypothèses extrêmes la violation du droit au respect de la vie privée, de la confidentialité, des règles déontologiques régissant la profession de médecin ainsi que de l’obligation de motivation.

Doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable la demande de déclaration d’inexistence d’un fonctionnaire à l’égard d’une décision de la Commission de rejet implicite de sa demande indemnitaire pour les dommages prétendument occasionnés par l’envoi par l’un des médecins-conseils du service médical de la Commission d’une lettre à son médecin traitant, lorsque, d’une part, les médecins siègent tous deux au sein de la commission d’invalidité chargée d’examiner le dossier dudit fonctionnaire et que, d’autre part, la demande d’informations formulée par le médecin-conseil s’inscrit précisément dans le cadre de l’instruction du dossier d’invalidité de ce fonctionnaire. Le médecin-conseil, en sollicitant, dans le seul but de mener à bien les missions qui lui sont confiées, de telles informations, agit dans le cadre du service, dans les limites de ses prérogatives, et sans trahir le secret médical auquel il est tenu. Dès lors, ce médecin-conseil ne méconnaît aucune règle déontologique applicable à sa profession.

En outre, le fait pour le médecin-conseil d’avoir informé le médecin traitant du fonctionnaire de ce que l’adresse administrative de ce dernier a changé ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée ni au devoir de confidentialité, cette circonstance étant mentionnée dans la décision de réaffectation dans l’intérêt du service du fonctionnaire, laquelle est communiquée à ce dernier et publiée, à tout le moins, au sein de l’institution. Enfin, une décision de rejet d’une demande indemnitaire ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme inexistante au seul motif qu’elle n’aurait pas été motivée.

(voir points 23 et 26 à 29)


Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, point 37, et la jurisprudence citée

2.      Dans le cadre du contentieux de la fonction publique de l’Union, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, les dispositions de l’article 34 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et notamment son paragraphe 1 et son paragraphe 6, lequel permet l’introduction de la requête par télécopie, imposent au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par télécopie et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent.

Dans ces conditions, s’il apparaît rétroactivement que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant la transmission par télécopie ne porte pas la même signature que celle figurant sur le document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe du Tribunal sont parvenus deux actes de procédure différents, même si la signature a été apposée par la même personne. En effet, dans la mesure où il ne revient pas au Tribunal de vérifier si l’un et l’autre texte coïncident mot pour mot, il est évident que, lorsque la signature apposée sur l’un des deux documents n’est pas identique à la signature apposée sur l’autre, le document télécopié n’est pas une copie de l’original de l’acte qui a été déposé par courrier.

Par ailleurs, si la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de dépôt du document transmis par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

(voir points 36, 37 et 39)