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Pourvoi formé le 14 février 2019 par le Hamas contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 14 décembre 2018 dans l’affaire T-400/10 RENV, Hamas/Conseil

(Affaire C-122/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Hamas (représentant : L. Glock, avocat)

Autres parties à la procédure : Conseil de l'Union européenne, République française, Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 14 décembre 2018, Hamas/Conseil, T-400/10 RENV, en tant qu’il rejette la demande en annulation des actes suivants :

La décision 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011 (JO 2011, L 188, p. 47), portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, les décisions 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011 (JO 2011, L 343, p. 54), 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012 (JO 2012, L 165, p. 72), 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012 (JO 2012, L 337, p. 50), 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013 (JO 2013, L 201, p. 57), 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014 (JO 2014, L 40, p. 56), et 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014 (JO 2014, L 217, p. 35) lesquelles mettent à jour et, le cas échéant, modifient la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogent, respectivement, les décisions 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 et 2014/72,

ainsi que

Les règlements d’exécution (UE) n° 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011 (JO 2011, L 188, p. 2), n° 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011 (JO 2011, L 343, p. 10), n° 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012 (JO 2012, L 165, p. 12), n° 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012 (JO 2012, L 337, p. 2), n° 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013 (JO 2013, L 201, p. 10), n° 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014 (JO 2014, L 40, p. 9), et n° 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014 (JO 2014, L 217, p. 1), mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant, respectivement, les règlements d’exécution (UE) n° 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 et 125/2014,

en tant que ces actes concernent le Hamas y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

Se prononcer à titre définitif sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi ;

Condamner le Conseil aux entiers dépens dans les affaires T-400/10, T-400/10 RENV, C-79/15 P et dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré de la violation des principes gouvernant la dévolution de la preuve de la matérialité des faits :

Le Tribunal a violé les principes sur la dévolution de la preuve définis à l’arrêt Conseil/Hamas, C-79/15 P, et a fait porter sur le Hamas la charge d’une preuve extrêmement difficile, voire impossible ;

À titre subsidiaire, le Tribunal a violé les principes sur la dévolution de la preuve en jugeant que le Hamas n’avait pas formulé une contestation concrète et circonstanciée des faits établis par le Conseil ;

Le Tribunal a manqué à l’obligation qui lui incombe de répondre à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant au sujet de la possibilité de lui imputer des actes de terrorisme.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif :

Le Tribunal a privé le requérant du droit à un contrôle juridictionnel effectif en ne constatant pas que le Conseil n’avait pas démontré la matérialité des faits figurant dans ses exposés des motifs ;

Le Tribunal a persisté dans la violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif alors même qu’une mesure d’organisation de la procédure avait confirmé que les actes litigieux ne reposaient pas sur une base factuelle suffisamment solide ;

Le Tribunal a rejeté le moyen tiré d’une erreur du Conseil sur la matérialité des faits à l’issue d’une procédure déséquilibrée, au préjudice du requérant.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune en jugeant que la décision britannique dont se prévalait le Conseil était une condamnation :

La qualification de condamnation proposée par le Tribunal n’est pas conforme aux critères fixés dans la position commune 2001/931 et vide l’obligation de motivation des actes de toute substance ;

En partant de cette qualification erronée, le Tribunal a également rendu impossible le contrôle juridictionnel de la qualification des faits tirés des décisions nationales.

Quatrième moyen : le Tribunal n’a pu rejeter le moyen selon lequel le Conseil n’avait pas suffisamment pris en compte l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps qu’au prix d’une violation de l’article 61, alinéa 2, du statut de la Cour, d’une substitution illégale de motifs, et en partant d’une prémisse erronée.

Cinquième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 296 TFUE en jugeant que les faits établis de façon autonome par le Conseil et leur qualification sont exposés de manière suffisamment précise et concrète dans les motifs pour être contestés par le requérant et contrôlés par le juge.

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