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Pourvoi formé le 15 février 2019 par Groupe Canal + contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-873/16, Groupe Canal +/Commission

(Affaire C-132/19 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes : Groupe Canal + (représentants : P. Wilhelm, P. Gassenbach, O. de Juvigny, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République française, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors - EFAD's, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-873/16 en tant qu’il a rejeté le recours introduit par Groupe Canal + tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 juillet 2016 concernant une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40023 – Accès transfrontalier à la télévision payante) et en ce qu’il a condamné la requérante à des dépens ;

Annuler la décision de la Commission du 26 juillet 2016 dans l’affaire AT.40023 précitée ;

Condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son premier moyen, GCP soutient que le Tribunal ne pouvait écarter l’existence d’un détournement de pouvoir consistant pour la Commission à obtenir, par la voie d’engagements, la fin de géoblocages alors que le règlement (UE) n° 2018/3021 prévoit expressément que les contenus audiovisuels peuvent faire l’objet de restrictions géographiques.

Dans son deuxième moyen, GCP expose que le Tribunal a commis une irrégularité de procédure et enfreint le principe du contradictoire car aucun des arguments liés à l’applicabilité de l’article 101, paragraphe 3, TFUE n’a été discuté par les parties à l’instance. En conséquence, le Tribunal n’a pas respecté les droits de la défense de GCP.

Dans son troisième moyen, GCP fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit liée à la violation de son obligation de motivation en omettant de répondre au moyen selon lequel la Commission n’a pas pris en compte le contexte économique et juridique français dans lequel s’inscrivaient les clauses contestées. L’arrêt repose sur une prémisse inexacte et fait abstraction du contexte économique et juridique spécifique du secteur cinématographique et est contraire à la jurisprudence de la Cour qui a expressément jugé que les clauses contestées peuvent être parfaitement valides dans le secteur cinématographique.

Dans son quatrième moyen, GCP soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit concernant l’interprétation de l’article 9 du règlement n° 1/20032 et du point 128 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE, aboutissant à une violation des principes de proportionnalité et de respect des droits des tiers. En effet, les préoccupations de concurrence exprimées dans l’évaluation préliminaire de la Commission ne portaient que sur les territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande et la situation concurrentielle concernant la France n’a même pas été examinée. En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, d’une part, que la décision de la Commission ne constituait pas une ingérence dans la liberté contractuelle de GCP et, d’autre part, qu’elle n’affectait pas la possibilité pour GCP de saisir le juge national afin de faire constater la compatibilité des clauses avec l’article 101 paragraphe 1 du TFUE, alors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que la juridiction nationale ne saurait ignorer la décision prise sur le fondement de l’article 9 du règlement (UE) n° 1/2003 et l’évaluation préliminaire qui l’accompagne.

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1     Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 601, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).