Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 3 mai 2019 – De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Affaire C-361/19)
Langue de procédure : le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Appelante : De Ruiter vof
Intimé : Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Question préjudicielle
L’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 1 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune [et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil] et l’article 73, paragraphe 4, initio et sous a), du règlement (UE) no 809/2014 2 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité sont-ils valables, et ce dans la mesure où l’année de constatation y est décisive pour déterminer l’année pour laquelle la réduction de non-respect de la conditionnalité est calculée lorsque l’année de survenance du non-respect de la conditionnalité n’est pas la même que l’année de constatation ?
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1 JO 2013, L 347, p. 549.
2 JO 2014, L 227, p. 69.