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Pourvoi formé le 2 janvier 2018 par la Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs (CEAHR) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 23 octobre 2017 dans l’affaire T-712/14 : Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs (CEAHR)/Commission européenne

(Affaire C-3/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) (représentant : P. A. Benczek, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Rolex SA, The Swatch Group SA

Conclusions

La requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler le dispositif de l’arrêt du Tribunal ; et

annuler la décision de la Commission du 29 juillet 2014 dans l’affaire AT.39097 – Watch Repair ;

à titre subsidiaire, renvoyer ces procédures devant le Tribunal pour un nouvel examen ;

condamner la Commission et les intervenantes à supporter leurs propres dépens et ceux de la CEAHR, exposés tant dans le cadre de la procédure de première instance que du présent pourvoi ;

à titre subsidiaire, condamner les intervenantes à supporter leurs propres dépens exposés tant dans le cadre de la procédure de première instance que du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en établissant une analogie entre l’appréciation jurisprudentielle des systèmes de distribution sélective et l’appréciation appropriée du système de réparation sélective en cause.

Par son deuxième moyen, la requérante au pourvoi fait valoir que le Tribunal a commis une série d’erreurs de droit et d’appréciation en concluant que les systèmes de réparation sélective et les refus d’approvisionnement en cause en l’espèce étaient justifiés et proportionnés. La requérante considère en outre que le Tribunal a manifestement commis une erreur en concluant que la Commission était fondée à considérer que les montres de prestige sont des objets complexes et que cette constatation justifie le système de réparation sélective et le refus d’approvisionnement en cause en l’espèce. La requérante fait également valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste en décidant que la Commission était fondée à conclure qu’il existait un risque de contrefaçon des montres de prestige justifiant le système de réparation sélective et le refus d’approvisionnement en cause. Le Tribunal s’est enfin manifestement trompé lorsqu’il a constaté que la Commission était fondée à conclure que les conditions imposées par les fabricants de montres de prestige n’allaient probablement pas au-delà de ce qui est nécessaire.

Par ses troisième et quatrième moyens, la requérante au pourvoi conteste l’appréciation manifestement erronée du Tribunal portant sur l’impact du refus de fournir des pièces de rechange, sur l’existence d’une concurrence effective sur les marchés de la réparation et de l’entretien des montres en question ; elle conteste de même la conclusion qui en découle portant sur la faible probabilité d’établir un abus de position dominante dans le cas d’espèce. La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en concluant à l’existence d’une concurrence entre les réparateurs agréés ainsi qu’entre ces réparateurs et les centres de réparation internes des fabricants.

Par son cinquième moyen, la requérante au pourvoi soutient que le Tribunal a violé ses droits procéduraux en lui refusant de déposer des réponses aux mémoires des intervenantes, au motif qu’elle n’avait pas respecté un délai par suite de circonstances exceptionnelles, et en lui refusant de rouvrir les débats à la suite de sa demande de produire de nouvelles preuves.

Par son sixième moyen, la requérante au présent pourvoi fait valoir que le Tribunal n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation pour décider si les intervenantes devaient supporter leurs propres dépens exposés lors de la procédure de première instance.

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