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Recours introduit le 29 janvier 2007 - Angioi / Commission

(affaire F-7/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, France) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 14 mars 2006 de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) arrêtant les résultats du requérant aux tests de présélection d'agents contractuels UE 25;

annuler la décision d'EPSO et/ou du Comité de sélection de ne pas enregistrer le requérant dans la banque de données des candidats ayant réussi les tests de présélection;

annuler la suite des opérations de sélection;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante soulève trois moyens.

Dans son premier moyen, la requérante soutient que l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) publié par l'EPSO le 20 juin 2005 serait contraire à l'article 12, paragraphe 1, CE et à l'article 82, paragraphes 1 et 3, sous e), du régime applicable aux autre agents (RAA). Elle critique notamment que l'AMI, d'une part, a défini la langue principale des candidats comme celle de leur nationalité (ou, dans le cas d'États membres possédant plusieurs langues officielles, comme celle de leur scolarité obligatoire), et, d'autre part, qu'il a prévu que les tests de présélection se déroulent, pour chaque candidat, dans une langue différente de celle principale et à choisir entre l'anglais, le français et l'allemand. Le résultat de ces dispositions serait que les candidats, premièrement, auraient été empêchés de déclarer en tant que langue principale une autre langue communautaire dont ils possédaient une connaissance approfondie sans pour autant avoir la nationalité correspondante, et, deuxièmement, auraient été obligés à passer les épreuves dans une des trois langues susmentionnées. Le système comporterait une différence de traitement en fonction de la nationalité non justifiée objectivement par les exigences des fonctions à exercer.

Le deuxième moyen est tiré de la violation des principes de bonne administration, d'égalité de traitement, d'objectivité et de confiance légitime, en ce que les épreuves de présélection de la requérante auraient été émaillées d'incidents qui l'auraient perturbée et privée d'une partie du temps qui lui était impartie, sans qu'elle soit autorisée à recommencer l'épreuve ou à bénéficier d'un temps supplémentaire.

Dans son troisième moyen, la requérante fait valoir, d'une part, la violation du principe d'égalité de traitement, en ce que les questions posées auraient été sélectionnées de façon aléatoire dans une base contenant des questions dont le niveau serait très différent et dont la validité serait parfois douteuse et, d'autre part, que la violation des principes de protection de la confiance légitime, de transparence et de l'obligation de motivation, en ce que L'EPSO ne lui a pas communiqué les questions qui lui avaient été posées

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