Language of document : ECLI:EU:F:2011:122

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)


19 juillet 2011


Affaire F-105/10


Eberhard Bömcke

contre

Banque européenne d’investissement

« Intervention – Irrecevabilité du litige au principal – Capacité d’ester en justice – Objet de l’intervention – Intérêt à intervenir – Démission d’office d’un représentant du personnel – Mandat ad litem »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, par lequel M. Bömcke demande, à titre principal, l’annulation de la décision, du 12 octobre 2010, de le démettre d’office de ses fonctions de représentant du personnel.

Décision :      La demande en intervention du collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) est rejetée. MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt sont admis à intervenir dans l’affaire F‑105/10, Bömcke/BEI, au soutien des conclusions de la BEI. Les demandes de traitement confidentiel de certaines pièces ou parties de pièces du dossier déposées par M. Bömcke et par la BEI sont acceptées à titre provisoire. Le greffier communiquera aux parties admises à intervenir une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties. Un délai sera fixé aux parties admises à intervenir pour présenter leurs objections éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée. Un délai sera fixé aux parties admises à intervenir pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, suite à une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel. Le collège des représentants du personnel de la BEI supporte ses propres dépens. Les dépens engagés par les requérants, sont réservés.

Sommaire

1.      Procédure – Intervention – Effets de l’irrecevabilité du recours au principal

2.      Procédure – Demande en intervention – Exigences de forme – Conclusions tendant au soutien ou au rejet des conclusions du requérant

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 109, § 2, e), et 110, § 4]

3.      Procédure – Intervention – Personnes intéressées – Collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement – Défaut de capacité d’ester en justice – Irrecevabilité

4.      Procédure – Intervention – Conditions de recevabilité – Intérêt direct et actuel – Contentieux des élections des représentants du personnel d’une institution – Qualité d’électeur

1.      Si une demande en intervention peut être rejetée lorsqu’un recours au principal est d’une nature telle qu’il doit être déclaré irrecevable sans que soit engagé le débat au fond, cette solution part de la prémisse que le recours au principal est manifestement irrecevable.

(voir point 6)

2.      Les conditions de recevabilité d’une demande en intervention sont énoncées à l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dont le paragraphe 2, sous e), prévoit que la demande d’intervention contienne les conclusions de l’intervenant tendant au soutien ou au rejet des conclusions du requérant. Dès lors que l’article 109 dudit règlement n’impose pas à un demandeur en intervention qu’il fasse état des moyens et arguments à l’appui de ses conclusions, cette disposition doit être comprise comme exigeant uniquement que la demande contienne, d’un point de vue formel, l’indication de la partie au soutien de laquelle le demandeur souhaite intervenir. En revanche, une fois l’intervention admise, les conclusions présentées par un intervenant peuvent être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 110, paragraphe 4, dudit règlement de procédure, au motif qu’elles ne tendent pas réellement à soutenir, totalement ou partiellement, les conclusions de l’une des parties.

(voir point 8)

3.      Un tiers ne saurait être admis à intervenir que s’il dispose de la capacité d’ester en justice. S’agissant des personnes autres que les personnes physiques, comme c’est le cas du collège des représentants du personnel de la Banque européenne d’investissement, la jurisprudence leur reconnaît une capacité d’ester en justice si elles disposent soit de la personnalité juridique en vertu du droit applicable à leur constitution soit, à tout le moins, des éléments qui en constituent la base, notamment, une autonomie et une responsabilité, même limitée.

Même si la réglementation applicable à la Banque européenne d’investissement reconnaît l’existence du collège des représentants du personnel, il ressort de cette même réglementation que ledit collège assume les fonctions dévolues, dans les institutions soumises au statut des fonctionnaires, au comité du personnel. Or, le comité du personnel d’une institution a la nature d’organe interne et est donc dépourvu de la capacité d’ester en justice. Aucune disposition applicable au collège des représentants du personnel ne justifiant qu’il soit statué différemment à son sujet, il doit être considéré que ledit collège ne dispose pas de la capacité d’ester en justice.

(voir points 14 à 16)


Référence à :

Cour : 14 novembre 1963, Lassalle/Parlement, 15/63, alinéa 3 ; 8 octobre 1974, Union syndicale - Service public européen e.a./Conseil, 175/73, point 9 ; 28 octobre 1982, Groupement des Agences de voyages/Commission, 135/81, point 9

Tribunal de première instance : 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil, T‑161/94, point 31


4.      En ce qui concerne les organes de représentation du personnel d’une institution, tout électeur possède un intérêt direct et actuel à voir les élections se dérouler dans les conditions et sur la base d’un système électoral conforme aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière, lequel induit nécessairement celui de voir respecter la durée des mandats des représentants élus, et ce d’autant que la fin du mandat d’un représentant du personnel entraîne par principe l’organisation d’élections. Ainsi, dans le contentieux concernant la démission d’office d’un représentant du personnel, un agent tire de sa qualité d’électeur un intérêt à agir suffisant pour justifier la recevabilité d’un recours ou d’une intervention. La seule qualité d’électeur de l’intéressé suffit à établir qu’il n’agit pas dans le seul intérêt de la loi ou de l’institution.

(voir points 23 et 24)


Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 25 octobre 2007, Milella et Campanella/Commission, F‑71/05, point 47, et la jurisprudence citée