Language of document : ECLI:EU:F:2009:113

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 septembre 2009 (*)

« Jonction »

Dans l’affaire F‑87/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gisela Schuerings, ancienne agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Nice (France), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par Mme T. Ciccarone, en qualité d’agent, assistée de Me L. Levi, avocat,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑88/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Monique Vandeuren, ancienne agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Pino Torinese (Italie), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par Mme T. Ciccarone, en qualité d’agent, assistée de Me L. Levi, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettre du 10 juillet 2009, le Tribunal a informé les parties, qu’il envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance et les a invité à prendre position sur cette jonction. Celles-ci n’ont pas soulevé d’objections à cet égard.

3        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient de les joindre aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME chambre DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires F‑87/08, Schuerings/ETF, et F‑88/08, Vandeuren/ETF, sont jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président f. f.

W. Hakenberg

 

       I. Boruta


* Langue de procédure : le français.