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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 12 mai 2020 – M.P., B. P./ « A. » exerçant une activité par l’intermédiaire de « A. » S.A.

(Affaire C-212/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : M.P., B.P.

Partie défenderesse : « A. » exerçant une activité par l’intermédiaire de « A. » S.A.

Questions préjudicielles

À la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5 ainsi que des considérants de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 , qui prévoient l’obligation de rédiger les contrats de manière claire et compréhensible ainsi que d’interpréter les doutes au bénéfice du consommateur, une clause contractuelle fixant le prix d’achat et de vente d’une devise étrangère dans le cadre d’un contrat de prêt indexé sur le cours de la devise étrangère doit-elle être formulée de manière non équivoque, c’est à dire de sorte à ce que l’emprunteur/consommateur puisse déterminer de manière indépendante ce cours à un moment donné, ou est-il possible, eu égard au type de contrat dont il est question à l’article 4, paragraphe 1, de la directive précitée, à savoir un contrat à long terme (sur plusieurs dizaines d’années), et au fait que la valeur de la devise étrangère change constamment (à chaque moment), de formuler une stipulation contractuelle de manière plus générale, notamment en se référant à la valeur de marché de la devise étrangère, ce qui empêche de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive précitée ?

En cas de réponse affirmative à la première [question], est-il possible, à la lumière de l’article 5 et des considérants de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’interpréter une clause contractuelle relative à la détermination, par le prêteur (une banque), du prix d’achat et de vente d’une devise étrangère de manière à dissiper les doutes découlant du contrat au bénéfice du consommateur et à supposer que le contrat détermine les prix d’achat et de vente de la devise étrangère, non pas de manière arbitraire, mais selon les lois du marché, notamment lorsque les deux parties ont compris de la même manière les clauses contractuelles déterminant le prix d’achat et de vente de la devise étrangère, ou lorsque l’emprunteur/consommateur n’était pas intéressé par la clause contractuelle litigieuse au moment de conclure et d’exécuter le contrat en ce qu’il n’a pas pris connaissance du contenu du contrat au moment de sa conclusion et tout au long de sa période de validité ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.