Language of document : ECLI:EU:F:2007:211

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

29 novembre 2007 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑135/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Virginie Lafleur Tighe, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Makati (Philippines), représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 11 juillet 2007 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 juillet suivant), Mme Lafleur Tighe a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2007, la Commission des Communautés européennes a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler quant au désistement de la requérante mais a demandé la condamnation de celle-ci aux entiers dépens de l’instance. Sur ce dernier point, la Commission a fait valoir que la requérante pouvait et devait avoir connaissance des irrégularités manifestes concernant son recours, ce qui aurait d’ailleurs conduit la Commission à présenter une exception d’irrecevabilité par acte séparé et à demander la condamnation de la requérante aux dépens pour action vexatoire et frustratoire.

3        Suite au désistement de la requérante et conformément à l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, entré en vigueur le 1er novembre 2007, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et aux frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

5        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, conformément à l’article 88 de ce même règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, selon lesquelles le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie, les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont frustratoires ou vexatoires.

6        En l’espèce, la requérante s’est désistée après avoir déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Celle-ci n’a pas eu à déposer de mémoire en défense. Il s’ensuit, qu’en l’absence d’autres éléments du dossier établissant l’existence de frais frustratoires ou vexatoires que la requérante aurait fait peser sur la Commission, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Par conséquent, conformément à l’article 88 de ce même règlement de procédure, les frais exposés par la Commission restent à la charge de celle-ci.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑135/06, Lafleur Tighe/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.