Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

2 juillet 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Exercice de promotion 2004 – Points de priorité – Mérite – Ancienneté – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑117/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Carlos Sanchez Ferriz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 18 novembre 2005, M. Sanchez Ferriz demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 30 novembre 2004, par laquelle la Commission des Communautés européennes a arrêté la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004, en ce que cette liste ne reprend pas son nom (ci-après la « décision de non-promotion »), et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision d’attribution des points de priorité au titre dudit exercice.

Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut ») prévoit que la promotion se fait après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

3        Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 »), applicables à l’exercice de promotion 2004.

4        Aux termes de l’article 2, paragraphes 2, 3 et 6 des DGE 45 :

« 2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.

3. Les points de mérite et de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. ?…?

6. Le seuil de promotion est le nombre minimum de points nécessaire pour pouvoir être promu dans un grade donné. Les seuils de promotion sont estimés par la direction générale [‘]Personnel et administration[‘], sur base des taux de promotion, des résultats du dernier exercice de promotion et de prévisions se rapportant à l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. ?…? »

5        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, des DGE 45, les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite attribuée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») couvrant la période de référence et établi pour le fonctionnaire concerné.

6        Plusieurs catégories de points de priorité ont été prévues par les DGE 45 dont, notamment, des points octroyés par les directions générales au titre de l’article 5 des DGE 45 (ci-après les « PPDG »), des points reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution au titre de l’article 9 des DGE 45, des points de transition au titre de l’article 13, paragraphe 2, sous a), des DGE 45 (ci-après les « PPT »), des points transitoires au titre de l’article 13, paragraphe 2, sous c), des DGE 45, ainsi que des points d’appel pouvant être octroyés au titre de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 45 (ci-après les « PPA »), en réponse aux recours introduits contre l’octroi des PPDG.

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant, fonctionnaire de la Commission de grade C*4 (grade dénommé C 3 avant le 1er mai 2004), en poste à la direction générale « Budget », s’est vu attribuer la note globale de 13/20 au titre de son REC établi pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le « premier REC 2001/2002 »).

8        Dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, le requérant s’est vu octroyer un total de 8 points de priorité.

9        Suite à une réclamation introduite par le requérant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le premier REC 2001/2002 a été retiré le 12 février 2004.

10      Au titre de son REC établi en 2004 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, le requérant s’est vu attribuer la note globale de 14/20.

11      Dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, 5,5 points de priorité, soit 2,5 PPT, 2 PPDG et 1 PPA, ont été octroyés au requérant.

12      La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004 vers le grade C*5 (grade dénommé C 2 avant le 1er mai 2004) a été publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004 (ci-après les « Informations administratives »). Le requérant ne figurait pas sur cette liste.

13      Le 21 décembre 2004, un nouveau REC a été établi pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le « second REC 2001/2002 »). Celui-ci a abouti à la même note globale que le premier REC 2001/2002, à savoir 13/20.

14      Le 28 février 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée, à titre principal, contre la décision de non-promotion et, à titre subsidiaire, contre la décision relative à l’attribution des points de priorité au titre de l’exercice de promotion 2004.

15      Par décision du 23 juin 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation, au motif que la somme des points de mérite et de priorité dont disposait le requérant n’avait pas permis à ce dernier d’atteindre le seuil de promotion vers le grade C*5, fixé à 48,5 points, ainsi qu’il résulte des Informations administratives.

 Procédure et conclusions des parties

16      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑433/05.

17      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑117/05.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision de non-promotion ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision d’attribution des points de priorité au titre de l’exercice de promotion 2004 ;

–        condamner la Commission aux frais, dépens et honoraires.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

20      À la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission (T‑311/04, Rec. p. II‑4137), les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans le cadre de la présente affaire, dudit arrêt.

21      Les parties ont déféré à cette demande.

22      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2006, la Commission a fait observer que le Tribunal de première instance avait reconnu la légalité du système de promotion mis en place au sein de la Commission. Elle a précisé à cet égard que c’était bien la comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables qui avait justifié la méthode de promotion au sein de l’institution et a cité, à titre d’illustration, plusieurs extraits de l’arrêt Buendía Sierra/Commission, précité. La Commission en a tiré la conséquence qu’elle ne pouvait que réitérer les conclusions auxquelles elle était parvenue dans ses mémoires en défense et en duplique.

23      Par note déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2006, le requérant a prétendu, premièrement, que le présent recours s’inscrirait dans l’un des cas de recours en annulation pouvant être envisagés à l’issue d’un exercice de promotion, tels que définis par le Tribunal de première instance.

24      Deuxièmement, après avoir mentionné que le Tribunal de première instance s’était prononcé sur l’irrégularité de l’attribution des PPDG, le requérant a rappelé que, dans sa requête, il avait souligné que « l’attribution des ?PPDG? sans respecter les ?DGE 45? ?…? et le [g]uide administratif ‘Évaluation et promotion des fonctionnaires’ qui précisent combien de points de priorité doivent être donnés par rapport aux points de mérite obtenus, démontr[ait] la violation des ?DGE 45?, du [g]uide et du principe de non-discrimination ». Toutefois, il a ensuite indiqué qu’il n’était pas en mesure de prouver que, dans la présente affaire, les points de priorité avaient été attribués en violation de l’article 45 du statut, des DGE 45, du guide administratif et du principe de non-discrimination. Dès lors, il a demandé au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire les éléments nécessaires à cet effet.

 En droit

25      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de statuer sans poursuivre la procédure.

27      À l’appui de son recours, le requérant invoque sept moyens tirés, respectivement :

–        de la violation de l’article 45 du statut ;

–        de la violation des DGE 45 ;

–        de la violation du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires » ;

–        de la violation du principe de non-discrimination ;

–        de la violation du principe « d’interdiction du procédé arbitraire », de la violation de l’obligation de motivation et de l’abus de pouvoir ;

–        de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti ;

–        de la violation du devoir de sollicitude.

 Sur les quatre premiers moyens, tirés de la violation de l’article 45 du statut, de la violation des DGE 45, de la violation du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires » et de la violation du principe de non-discrimination

28      Au soutien de ces moyens, le requérant avance deux griefs tirés, d’une part, de l’illégalité de la méthode d’attribution des points de priorité et, d’autre part, de ce que la décision de non-promotion aurait été prise avant que le second REC 2001/2002 n’ait été établi.

 Sur le premier grief, tiré de l’illégalité de la méthode d’attribution des points de priorité

–       Arguments des parties

29      La Commission, sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité, soutient que le requérant se livrerait de façon abstraite à une mise en cause du système de promotion. En effet, l’intéressé ne démontrerait, ni même n’allèguerait que, en l’absence des règles contestées des DGE 45, il aurait obtenu un nombre de points plus élevé ou aurait eu davantage de chance d’être promu.

30      Le requérant rétorque que son grief serait recevable en ce que la méthode de comptabilisation des différents points de priorité le concernerait particulièrement. En effet, compte tenu de ce que la somme de ces points permettrait l’établissement d’un classement ascendant des fonctionnaires promouvables, une méthode différente ou l’absence de prise en compte de certains points de priorité modifieraient l’ordre de promotion du personnel.

–       Appréciation du Tribunal

31      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, même si le devoir des institutions de respecter les dispositions relatives à la promotion des fonctionnaires correspond à un intérêt général, le requérant n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission, T‑422/04, non publié au Recueil, point 31).

32      En l’espèce, le requérant conteste de manière générale la légalité de certaines catégories de points de priorité prévues par les DGE 45 pour l’exercice de promotion 2004, tels que les PPDG et les PPT. Il met également en cause la légalité des points de priorité spéciaux supplémentaires prévus pour l’exercice de promotion 2003 par l’article 12, paragraphe 3, sous b), des dispositions générales d’exécution de l’article 45 issues de la décision du 26 avril 2002. Toutefois, ni dans sa requête ni dans son mémoire en réplique, l’intéressé n’a fourni d’élément concret sur sa situation personnelle. En particulier, il n’a pas indiqué les motifs pour lesquels il considère que l’attribution, dans son cas particulier, des points de priorité au titre des exercices de promotion 2003 et 2004 serait insatisfaisante et n’a, du reste, même pas spécifié le nombre de points qu’il aurait reçus lors desdits exercices. Une telle constatation ne saurait être remise en cause par le fait que le nombre de points de priorité que le requérant a reçus au titre des exercices 2003 et 2004 ressortiraient de la décision rejetant sa réclamation, annexée à la requête, et d’une copie de son dossier de promotion, annexée au mémoire en défense. En effet, il appartenait au requérant de caractériser, dans ses écritures, son intérêt à agir et, le cas échéant, de renvoyer aux éléments correspondants produits en annexe (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 22 novembre 2006, Sanchez Ferriz/Commission, T‑436/04, RecFP p. I‑A‑2‑277 et II‑A‑2‑1439, point 35). Ainsi, le requérant n’a pas précisé la pertinence de son grief dans son cas personnel.

33      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, C‑347/88, Rec. p. I‑4747, point 28 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21, et Sanchez Ferriz/Commission, précitée, point 30).

34      À cet égard, il convient d’ajouter qu’il n’appartient pas au juge de rechercher par lui-même le lien entre l’établissement, par les DGE 45, des points de priorité dont l’application est contestée par le requérant et son incidence sur la situation personnelle de celui-ci.

35      Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième grief, tiré de ce que la décision de non-promotion aurait été prise avant que le second REC 2001/2002 n’ait été établi

–       Arguments des parties

36      Le requérant fait valoir que la décision de non-promotion est intervenue alors que son premier REC 2001/2002 avait été retiré et que son second REC 2001/2002 n’avait pas encore été établi. Ainsi, lorsque l’administration a procédé à l’examen comparatif des mérites, son « sac à dos », constitué de la somme des points de mérite et de priorité à prendre en considération au titre de l’exercice de promotion 2004, n’aurait pas été complet, puisqu’il n’aurait pas comporté les points de mérite découlant du REC destiné à apprécier ses mérites au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. De surcroît, selon le requérant, il serait de jurisprudence constante qu’une décision refusant de promouvoir un fonctionnaire devrait être annulée lorsqu’elle a été prise en l’absence d’un rapport de notation.

37      En défense, la Commission conclut au rejet du moyen.

38      La Commission fait valoir, en particulier, que le second REC 2001/2002 a abouti au même nombre de points de mérite que le premier REC 2001/2002, à savoir 13 points, et que ce nombre de points aurait bien été pris en compte. Ainsi, l’établissement tardif du second REC 2001/2002 n’aurait pas eu d’incidence sur la décision de non-promotion.

–       Appréciation du Tribunal

39      Il est constant que, suite à une réclamation introduite par le requérant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le premier REC 2001/2002 a été retiré par la Commission le 12 février 2004, et que le second REC 2001/2002 n’a été rendu définitif que le 21 décembre 2004. Ainsi, lorsque l’AIPN a adopté la décision de non-promotion, elle ne disposait pas du second REC 2001/2002.

40      Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier d’un document produit par la Commission et intitulé « Exercice de promotion 2004 : Situation de Carlos Sanchez Ferriz » que l’AIPN, lorsqu’elle a procédé à l’examen des mérites du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, a pris en compte les 13 points de mérite découlant du premier REC 2001/2002, nonobstant le retrait de celui-ci. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de non-promotion aurait été prise en l’absence de tout point de mérite découlant du REC destiné à apprécier ses mérites au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

41      Quant à l’argument du requérant selon lequel il serait de jurisprudence constante qu’une décision refusant de promouvoir un fonctionnaire devrait être annulée lorsqu’elle a été prise en l’absence d’un rapport de notation, il doit être rejeté comme infondé. En effet, d’après la seule jurisprudence pertinente au cas d’espèce, l’absence ou le retard dans l’établissement d’un rapport de notation n’est de nature à entraîner l’annulation d’une décision refusant de promouvoir un fonctionnaire que pour autant que cette absence ou ce retard a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêts du Tribunal de première instance du 9 juillet 2002, Callebaut/Commission, T‑233/01, RecFP p. I‑A‑115 et II‑625, point 35, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑136/00, RecFP p. I‑A‑275 et II‑1349, point 87). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, puisque l’AIPN, pour pallier le retard dans l’établissement du second REC 2001/2002, a pris en compte les 13 points de mérite découlant du premier REC 2001/2002.

42      Le second grief doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

43      Les griefs avancés au soutien des quatre premiers moyens ayant été écartés, il convient de rejeter ces moyens dans leur ensemble, en partie comme manifestement irrecevables et en partie comme manifestement non fondés.

 Sur les cinquième et sixième moyens, tirés de la violation du principe « d’interdiction du procédé arbitraire », de la violation de l’obligation de motivation, de l’abus de pouvoir, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la violation de la règle patere legem quam ipse fecisti

 Arguments des parties

44      Le requérant estime que la Commission, en se fondant indûment sur des critères autres que le mérite pour décider la promotion, aurait violé l’obligation de motivation, agi de manière arbitraire et abusé de son pouvoir.

45      Par ailleurs, en enfreignant les DGE 45 et le guide administratif, la Commission aurait également méconnu le principe de protection de la confiance légitime et le principe patere legem quam ipse fecisti.

 Appréciation du Tribunal

46      Il y a lieu de considérer que l’argumentation développée au soutien des cinquième et sixième moyens se confond avec celle avancée par le requérant dans le cadre des quatre premiers moyens. Les cinquième et sixième moyens doivent donc être rejetés par identité de motifs (voir, en ce sens, arrêt Lavagnoli/Commission, précité, point 105).

 Sur le septième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

47      Le requérant soutient que le devoir de sollicitude mis à la charge de l’administration à l’égard de ses agents, qui serait consacré par l’article 24 du statut, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que ledit statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir impliquerait que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné.

48      Selon la Commission, le requérant ne spécifierait pas desquels de ses intérêts l’AIPN n’aurait pas tenu compte lors de l’adoption des décisions attaquées.

 Appréciation du Tribunal

49      Il importe de constater que les écritures du requérant ne permettent aucunement de déterminer en quoi celui-ci estime que le devoir de sollicitude aurait été violé en l’espèce. La seule référence abstraite à ce devoir de l’administration n’est donc pas conforme aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Ce moyen doit, par suite, être rejeté comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 64).

50      Au demeurant, la référence, au soutien du présent moyen, à l’article 24 du statut est dépourvue de toute pertinence dans le cadre de la présente affaire, qui met en cause un acte de la Commission. En effet, l’article 24 du statut consacre le devoir d’assistance de cette institution à l’égard de son personnel et impose à celle-ci d’assister le fonctionnaire dans toute attaque ou menace dont il fait l’objet en raison de sa qualité et de ses fonctions. L’obligation d’assistance ne vise pas la défense des fonctionnaires contre les actes de l’institution elle-même (arrêts du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Herold/Commission, T‑257/97, RecFP p. I‑A‑49 et II‑251, point 100, et du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 42).

51      Le septième moyen doit, dans ces conditions, être écarté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

52      Il résulte de tout ce qui précède que le recours, dirigé, à titre principal, contre la décision de non-promotion et, à titre subsidiaire, contre la décision relative à l’attribution des points de priorité au titre de l’exercice de promotion 2004, doit être rejeté dans son intégralité en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

53      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.