Language of document : ECLI:EU:F:2009:42

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

30 avril 2009 (*)

« Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑30/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Lidia Noworyta, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, initialement représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. M. Mustapha-Pacha, puis par Mmes A. Lukošiūtė et C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel et H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2008,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er avril suivant), Mme Noworyta demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 28 avril 2006, rejetant la proposition de son supérieur hiérarchique du 20 octobre 2005 et refusant d’accorder à la requérante l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires (ci-après l’« indemnité forfaitaire »), au sens de l’article 3 de l’annexe VI du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») ; alternativement au versement de cette dernière indemnité, la requérante demande le paiement de toute autre indemnité, soit au titre de l’article 56 bis ou de l’article 56 ter du statut.

2        Contre ce recours en annulation, que la requérante a déclaré avoir introduit à titre conservatoire suite au rejet de sa réclamation requalifiée en demande par le Parlement, ce dernier a soulevé une exception d’irrecevabilité par acté séparé déposé au greffe du Tribunal en date du 18 juin 2007. Cette exception a été jointe au fond par ordonnance du Tribunal du 1er avril 2008.

3        En date du 22 octobre 2007, par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 octobre suivant), la requérante, conjointement avec Mme Balieu-Steinmetz, a introduit un recours visant en substance à annuler, d’une part, la décision du Parlement du 18 décembre 2006, rejetant la demande de Mme Noworyta du 5 juillet 2006, et d’autre part, la décision implicite du Parlement du 13 novembre 2006, rejetant la demande de Mme Balieu-Steinmetz du 13 juillet 2006, demandes visant au paiement de l’indemnité forfaitaire ; dans leur requête, Mmes Balieu-Steinmetz et Noworyta demandaient que leur soit accordée soit ladite indemnité forfaitaire, soit une indemnité au titre de l’article 56 bis ou de l’article 56 ter du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑115/07, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement.

4        Par ordonnance du 3 juillet 2008 du président de la première chambre du Tribunal, signifiée aux parties par courrier du 4 juillet suivant, il a été décidé de joindre, aux fins de la procédure orale, la présente affaire et l’affaire F‑115/07, susmentionnée.

5        Lors de l’audience, et en réponse à une question du Tribunal, les parties ont déclaré que si le recours dans l’affaire F‑115/07, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement, était jugé recevable et que le Tribunal venait à statuer sur le fond, il n’y aurait pas lieu à statuer dans la présente affaire.

6        Par arrêt prononcé le 28 avril 2009 dans l’affaire Balieu-Steinmetz et Noworyta/Parlement (F‑115/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000), le Tribunal a statué sur le fond et a décidé d’accueillir le recours introduit par la requérante, conjointement avec Mme Balieu-Steinmetz. Il a annulé la décision du Parlement du 18 décembre 2006, rejetant la demande de Mme Noworyta du 5 juillet 2006, ainsi que la décision implicite de rejet, du 13 novembre 2006, de la demande de Mme Balieu-Steinmetz du 13 juillet 2006 et a condamné le Parlement à l’ensemble des dépens.

7        Conformément à une jurisprudence constante, le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, ainsi que du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 56). Cette jurisprudence est applicable par analogie dans un cas comme celui de l’espèce, afin que le Tribunal, au lieu de statuer préalablement sur une exception d’irrecevabilité, puisse constater que le recours est devenu sans objet au fond et qu’il n’y a pas lieu à statuer.

8        Par conséquent, et au vu de l’article 75 du règlement de procédure et des positions prises par les parties lors de l’audience du 2 décembre 2008, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à statuer dans la présente affaire.

9        En outre, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement relatives aux dépens et frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires, telles que celle qui fait l’objet de la présente ordonnance, pendantes devant le Tribunal avant cette date.

10      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens, tandis qu’en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci ; au vu de ces dispositions combinées, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu à statuer dans l’affaire F‑30/07, Noworyta/Parlement, laquelle est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.