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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 30 septembre 2011 - ÖBB-Personenverkehr AG, autres parties Schienen-Control Kommission et Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(Affaire C-509/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ÖBB-Personenverkehr AG.

Autres parties: 1. Schienen-Control Kommission

2. Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie.

Questions préjudicielles

1. L'article 30, paragraphe 1, première alinéa, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires  doit-il être interprété en ce sens que l'organisme national chargé de l'application de ce règlement est habilité à prescrire de manière contraignante à une entreprise ferroviaire dont les conditions d'indemnisation pour le remboursement du prix du billet ne correspondent pas aux critères fixés à l'article 17 de ce règlement, le contenu concret des conditions d'indemnisation à utiliser par cette entreprise, même lorsque le droit national lui accorde seulement la possibilité de déclarer la nullité de telles conditions?

2. L'article 17 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires doit-il être interprété en ce sens qu'une entreprise ferroviaire peut exclure l'obligation de remboursement du prix du billet en cas de force majeure, soit par une application par analogie des motifs d'exclusion prévus dans les règlements (CE) n° 261/2004, (UE) n° 1177/2010 et (UE) n° 181/2011, soit en étendant aussi aux cas de remboursement du prix des billets les exonérations de responsabilité prévues à l'article 32, paragraphe 2, des règles uniformes de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages (CIV, annexe I du règlement)?

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1 - JO L 315, p. 14.