Language of document : ECLI:EU:C:2013:613

Affaire C‑509/11

ÖBB-Personenverkehr AG

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

«Règlement (CE) no 1371/2007 – Droits et obligations des voyageurs ferroviaires – Article 17 – Indemnisation relative au prix du billet de transport en cas de retard – Exclusion en cas de force majeure – Admissibilité – Article 30, paragraphe 1, premier alinéa – Compétences de l’organisme national chargé de l’application de ce règlement – Possibilité d’imposer au transporteur ferroviaire de modifier ses conditions d’indemnisation des voyageurs»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 septembre 2013

1.        Transports – Transports ferroviaires – Règlement no 1371/2007 – Droits et obligations des voyageurs ferroviaires – Indemnisation relative au prix du billet de transport en cas de retard – Exclusion en raison d’un cas de force majeure ou de l’une des causes énumérées à l’article 32, paragraphe 2, des règles uniformes CIV – Inadmissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1371/2007, art. 17 et annexe I, art. 32, § 2)

2.        Transports – Transports ferroviaires – Règlement no 1371/2007 – Droits et obligations des voyageurs ferroviaires – Pouvoirs d’un organisme national chargé de l’application du règlement no 1371/2007 – Possibilité d’imposer au transporteur ferroviaire de modifier ses conditions d’indemnisation des voyageurs, en l’absence de disposition nationale à cet effet – Inadmissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1371/2007, art. 30, § 1, al. 1)

1.        L’article 17 du règlement no 1371/2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise ferroviaire n’est pas en droit d’inclure dans ses conditions générales de transport une clause en vertu de laquelle elle est exonérée de son obligation d’indemnisation relative au prix du billet pour cause de retard, lorsque le retard est imputable à un cas de force majeure ou à l’une des causes énumérées à l’article 32, paragraphe 2, des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999.

À cet égard, l’indemnisation prévue à l’article 17 du règlement no 1371/2007 a vocation à compenser le prix payé par le voyageur en contrepartie d’un service qui n’a, en définitive, pas été exécuté conformément au contrat de transport. Il s’agit d’une forme de compensation financière à caractère forfaitaire et standardisée, à la différence du régime de responsabilité visé à l’article 32, paragraphe 1, des règles uniformes CIV, qui implique une évaluation individualisée du dommage subi.

Dès lors, la finalité et les modalités de mise en œuvre des dispositions susmentionnées étant différentes, le régime d’indemnisation prévu par le législateur de l’Union au titre de l’article 17 du règlement no 1371/2007 ne saurait être assimilé au régime de responsabilité du transporteur ferroviaire en vertu de l’article 32, paragraphe 1, des règles uniformes CIV. Les causes d’exonération de la responsabilité du transporteur prévues à l’article 32, paragraphe 2, des règles uniformes CIV ne sauraient être considérées comme applicables dans le cadre de l’article 17 du règlement no 1371/2007.

(cf. points 38, 39, 42, 52, disp. 2)

2.        L’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1371/2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens que l’organisme national chargé de l’application de ce règlement ne peut, en l’absence de disposition nationale à cet effet, imposer à une entreprise ferroviaire, dont les conditions d’indemnisation pour le remboursement du prix du billet ne correspondent pas aux critères fixés à l’article 17 dudit règlement, le contenu concret de celles-ci.

L’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1371/2007 requiert, pour sa mise en œuvre, l’adoption par les États membres de mesures d’application visant à définir les pouvoirs dont dispose l’organisme national de contrôle.

Dès lors, l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1371/2007 ne saurait être interprété comme constituant une base juridique autorisant les organismes nationaux à imposer aux entreprises ferroviaires le contenu concret de leurs clauses contractuelles relatives aux conditions d’indemnisation.

(cf. points 62, 63, 66, disp. 1)