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Demande de décision préjudicielle présentée par le Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Suède) le 18 juin 2019 – Föreningen Skydda Skogen

(Affaire C-473/19)

Langue de procédure : le suédois

Juridiction de renvoi

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Föreningen Skydda Skogen

Parties défenderesses : Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B.

Questions préjudicielles

L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages [ci-après « la directive “oiseaux” »] 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut une pratique nationale impliquant que l’interdiction ne concerne que les espèces qui sont énumérées à l’annexe I de la même directive, ou qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme ?

Les notions de « mise à mort/perturbation/destruction intentionnelle » utilisées à l’article 5, points a) à d), de la directive « oiseaux » et à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages [ci-après « directive “habitats” »] 2 , doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une pratique nationale impliquant que, lorsque l’objet d’une certaine activité est manifestement autre que la mise à mort ou la perturbation d’espèces (par exemple, activités d’exploitation forestière ou d’occupation des sols), l’activité doit, pour que l’interdiction opère, faire naître un risque d’incidence négative sur l’état de conservation des espèces ?

Si la question 2, en l’un quelconque de ses aspects, appelle comme réponse que la mise en œuvre de l’interdiction suppose l’appréciation de dommages à un niveau autre que celui des individus, l’appréciation doit-elle être effectuée à l’une des échelles suivantes ou à l’un des niveaux suivants :

une certaine partie de la population, géographiquement circonscrite dans les limites, par exemple, du département, de l’État membre ou de l’Union européenne,

la population locale concernée (isolée biologiquement d’autres populations de la même espèce),

la métapopulation concernée, ou

toute la population de l’espèce dans la région biogéographique concernée de l’aire de répartition de celle-ci ?

La notion de « détérioration/destruction » des sites de reproduction des animaux, telle qu’utilisée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats », doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique nationale impliquant que, dans l’hypothèse où la permanence de la fonctionnalité écologique (PFE) dans l’habitat naturel de l’espèce concernée dans une zone particulière est, malgré les précautions prises, perdue par détérioration, destruction ou dégradation, que ce soit directement ou indirectement, par l’effet de l’activité en question considérée isolément ou cumulativement avec d’autres, l’interdiction n’opère qu’à partir du moment où l’état de conservation de l’espèce concernée risque de se dégrader à l’un quelconque des niveaux visés à la question 3 ?

Si la question 4, en l’un quelconque de ses aspects, appelle une réponse négative, c’est à dire que la mise en œuvre de l’interdiction suppose l’appréciation de dommages à un niveau autre que l’habitat naturel dans la zone particulière, l’appréciation doit-elle être effectuée à l’une des échelles suivantes ou à l’un des niveaux suivants :

une certaine partie de la population, géographiquement circonscrite dans les limites, par exemple, du département, de l’État membre ou de l’Union européenne,

la population locale concernée (isolée biologiquement d’autres populations de la même espèce),

la métapopulation concernée, ou

toute la population de l’espèce dans la région biogéographique concernée de l’aire de répartition de celle-ci ?

Les questions 2 et 4 de la juridiction de céans incluent la question de savoir si la protection stricte prévue par les directives cesse de s’imposer en ce qui concerne les espèces pour lesquelles l’objectif de la directive (état de conservation favorable) a été atteint.

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1     JO 2010, L 20, p. 7.

2     JO 1992, L 206, p. 7.