Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 3 avril 2019 – YT e.a./Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Affaire C-282/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : YT e.a.

Parties défenderesses : Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Questions préjudicielles

Le traitement différent réservé aux seuls professeurs de religion catholique, tels que les requérants, constitue-t-il une discrimination fondée sur la religion, au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive 2000/78/CE 1 , ou la circonstance que le titre d’aptitude dont dispose le travailleur peut être révoqué constitue-t-elle une justification appropriée pour que seuls les professeurs de religion catholique, tels que les requérants, soient traités différemment des autres enseignants, en ne bénéficiant d’aucune des mesures de prévention prévues à la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée 2  ?

Si on considère qu’il y a discrimination directe, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE, fondée sur la religion (article 1er), ainsi qu’au sens de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il y a lieu d’interroger la Cour sur les instruments dont dispose la juridiction de céans pour éliminer les conséquences de cette discrimination, sachant que tous les enseignants autres que les professeurs de religion catholique ont bénéficié du plan extraordinaire de recrutement prévu à la loi n° 107/2015, en obtenant leur titularisation et, partant, un contrat de travail à durée indéterminée ; en conséquence, la juridiction de céans doit-elle prononcer la constitution d’une relation de travail à durée indéterminée avec l’administration défenderesse ?

La clause 5 de l’accord-cadre qui est mis en œuvre par la directive 1999/70 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, comme la législation en question, en vertu de laquelle les règles de droit commun qui régissent les relations de travail et sont destinées à sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, par la conversion automatique d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque la relation de travail perdure après une certaine date, ne sont pas applicables au secteur de l’enseignement, pour ce qui concerne spécifiquement les professeurs de religion catholique, ce qui permet une succession de contrats de travail à durée déterminée pour une période indéfinie ? Plus précisément, la nécessité d’un accord avec l’ordinaire diocésain peut-elle constituer une raison objective, au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l’accord-cadre ou doit-elle, au contraire, être considérée comme une discrimination prohibée au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

En cas de réponse affirmative à la troisième question, l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 ou l’article 1er de la directive 2000/78 permettent-ils de laisser inappliquées les règles qui empêchent la conversion automatique d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée lorsque la relation de travail se poursuit au-delà d’une certaine date ?

____________

1     Directive du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2     JO 1999, L 175, p. 43.