Language of document : ECLI:EU:F:2009:162

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

30 novembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Allocation scolaire majorée – Réaffectation au siège – Recyclage – Période d’affectation normale – Articles 3 et 15 de l’annexe X du statut »

Dans l’affaire F‑3/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Roberto Ridolfi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel et H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 janvier 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 janvier suivant), M. Ridolfi a introduit le présent recours tendant à l’annulation, notamment, d’une part, de la note de la Commission des Communautés européennes, du 5 mars 2008, refusant de lui reconnaître, à compter du 24 octobre 2007, date de sa réaffectation au siège après une période de service dans un pays tiers, le bénéfice du « recyclage » prévu à l’article 3 de l’annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), et, d’autre part, de la note de la Commission, du 12 décembre 2008, procédant au recouvrement de la majoration de l’allocation scolaire octroyée au requérant en application de l’article 15 de l’annexe X du statut pour la période allant du 24 octobre 2007 au 31 décembre 2007.

 Cadre juridique

2        L’annexe X du statut, intitulée « Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers », prévoit en son article 3 :

« Dans le cadre de la procédure de mobilité, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de réaffecter temporairement avec son emploi un fonctionnaire affecté dans un pays tiers au siège ou à tout autre lieu d’affectation dans la Communauté ; cette affectation, qui n’est pas précédée de la publication d’un avis de vacance d’emploi, ne peut pas dépasser quatre ans. Par dérogation à l’article 1er, premier alinéa, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, sur la base de dispositions générales d’exécution, que le fonctionnaire reste, pendant la durée de cette affectation temporaire, soumis à certaines dispositions de la présente annexe, à l’exclusion de ses articles 5, 10 et 12. »

3        Aux termes de l’article 15 de l’annexe X du statut :

« Dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire visant à couvrir les frais effectifs de scolarité, versée sur production de pièces justificatives. Sauf dans des cas exceptionnels décidés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, cette allocation ne peut pas dépasser un plafond correspondant à trois fois le double plafond de l’allocation scolaire. »

4        L’article 1er des dispositions générales d’exécution de l’article 3 de l’annexe X du statut adoptées en 1988 (ci-après les « DGE de l’article 3 de l’annexe X du statut ») énonce :

« Le fonctionnaire qui effectue un stage de recyclage dans le cadre de l’article 3 de l’annexe X du [s]tatut peut continuer à bénéficier de l’allocation scolaire qu’il percevait dans son dernier lieu d’affectation sur la base de l’article 15 de cette annexe, par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination. »

5        Les « modalités d’application » régissant les affectations/stages de « recyclage » au siège, telles qu’arrêtées par le directeur général de la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission, le 1er décembre 1997, après approbation du comité de direction du service extérieur (ci-après le « CDSE »), et incorporées depuis lors au point 8.5 du vade-mecum du service extérieur de la Commission (ci-après le « vade-mecum »), énoncent :

« –      l’affectation a lieu dans une des directions générales des relations extérieures, à l’issue d’une période d’affectation normale dans un pays tiers ;

–      le fonctionnaire doit, en principe, avoir, au moment de son affectation au siège, la possibilité d’effectuer au minimum deux ans au siège, susceptibles d’être suivis d’une période normale de trois à quatre ans d’affectation en délégation ;

–      à l’expiration d’une première période de deux années, le fonctionnaire concerné sera repris dans la liste de rotation. Toutefois, les dispositions relatives au recyclage peuvent être renouvelées pour une nouvelle période de deux années, à condition que le fonctionnaire concerné s’engage, par écrit, à accepter une nouvelle affectation en délégation au terme des quatre années de recyclage. Au cas où un tel engagement formel ne serait pas pris à l’expiration des deux premières années suivant la prise de fonctions au siège, le fonctionnaire concerné sera maintenu dans son affectation au siège, mais sans le bénéfice des dispositions liées au recyclage (annexe X). »

6        Par ailleurs, le 27 décembre 2002, la Commission a adopté une décision sur la réforme administrative du service extérieur (ci-après la « décision sur la reforme administrative »). Selon l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette décision :

« 4. La durée de l’affectation dans une délégation ne peut excéder quatre ans. Lorsque, pour un lieu d’affectation donné, la Commission rencontre des difficultés particulières pour le pourvoi de postes, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que les affectations correspondantes sont limitées à une durée de deux ans. Dans ce cas, le fonctionnaire peut, à l’expiration de ce premier délai de deux ans, demander la prolongation de son affectation pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Cependant, afin de garantir la continuité des relations entre la Commission et les États tiers, cette disposition ne devra être appliquée aux postes de [c]hef de délégation que de manière exceptionnelle. Par ailleurs, en cas de sérieuses difficultés à pourvoir certains postes en délégation, des incitations financières additionnelles devraient être prévues.

5. Il ne peut être dérogé aux [paragraphes] 1, 2 et 4 du présent article que par décision spéciale et motivée du CDSE. […] »

 Faits à l’origine du litige

7        Suite à l’avis de vacance COM/193/04 pour le poste de chef de la délégation de la Commission aux Fidji, du 26 juillet 2004, le requérant, alors fonctionnaire affecté à la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures », a été nommé à ce poste le 5 avril 2005. L’avis de vacance en question prévoyait une « période normale d’affectation à ce poste de 4 ans ».

8        En sa qualité de fonctionnaire affecté dans un pays tiers, le requérant s’est vu octroyer, pour deux de ses quatre enfants à charge, l’allocation scolaire majorée au titre de l’article 15 de l’annexe X du statut.

9        Le 6 février 2007, le requérant a adressé au directeur de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » une lettre l’informant du retour projeté de sa famille en juin 2007, tout en s’engageant, quant à lui, « à rester à la [d]élégation et à continuer [s]on travail ». Pour expliquer ce retour anticipé, il écrivait notamment ce qui suit :

« L’expérience de l’unique école internationale à Suva [capitale des Fidji] s’est avérée très négative et est totalement inadéquate/inappropriée pour des étudiants de secondaire, comme le sont deux de mes quatre enfants. Ces derniers ont besoin d’un encadrement [sain] et robuste afin de pouvoir suivre une scolarité digne de ce nom, dans un environnement adéquat. C’est pour cette raison que nous avons décidé qu’ils continueront leurs études en Europe. »

10      Par lettre du 6 mars 2007 adressée au directeur général de la DG « Relations extérieures », le requérant a, d’une part, dressé le bilan de ses services rendus depuis le début de son affectation aux Fidji en 2005 et estimé qu’il avait atteint la plupart des objectifs assignés, d’autre part, invoquant des problèmes familiaux persistants, il suggérait à la Commission d’examiner la possibilité de son retour anticipé au siège dans l’intérêt du service ; dans cette même note, le requérant indiquait en particulier qu’il souhaitait obtenir un poste à Bruxelles (Belgique) pour désormais mieux servir les intérêts de la Commission (« With the coup d’etat of December 2006 the situation in the school has now deteriorated to unacceptable quality levels. As a result, my wife and two children will have to leave Suva as of June 2007 and return to Europe. A transfer in the interest of service, if possible and deemed appropriate by you, would allow (if so needed) to my children the choice to continue their studies and adapting smoothly after their negative experience in Suva. Inter alia, I believe that, by now, also taking advantage of the experience acquired and matured […], I could serve the Commission’s interest and needs better in Brussels. After my experience as Head of a regionalised and distant Delegation, with regular political, management and staff difficulties […] I am looking for another challenging position to use my qualities and skills for the maximum benefits for the Commission »).

11      Par note du 6 juillet 2007, le directeur général de la DG « Relations extérieures » a proposé au CDSE d’« approuver » la « demande » de transfert du requérant au siège (« it is proposed that the request of Mr Roberto Ridolfi […] for a transfer to Headquarters in 2007 be approved»).

12      Le 20 juillet 2007, le directeur de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » (ci-après le « directeur de la direction’Service extérieur’ ») a fait part au requérant de l’approbation du CDSE concernant son retour au siège (« the External Service Steering Committee has agreed to your return to Headquarters in 2007»).

13      Par note du 17 septembre 2007 du directeur de la direction « Service extérieur », la date de l’affectation du requérant au siège, initialement prévue pour le 1er septembre 2007, a été reportée au 24 octobre 2007 pour des raisons d’organisation du service.

14      Par décision du 24 octobre 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a procédé, dans l’intérêt du service, à la nouvelle affectation du requérant à l’Office de coopération EuropeAid à Bruxelles. Cette décision indiquait comme bases juridiques l’article 7, paragraphe 1, du statut et l’article 2 de l’annexe X du statut.

15      Le 26 octobre 2007, le requérant a introduit auprès de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) une demande d’allocation scolaire pour l’année 2007/2008 en signalant son retour au siège. Cependant, le paiement de la majoration de l’allocation scolaire, dont le requérant bénéficiait auparavant au titre de l’article 15 de l’annexe X du statut (voir point 8 du présent arrêt) n’a plus été effectué pour la période postérieure au 31 décembre 2007.

16      Par courriel du 21 janvier 2008 adressé au chef de l’unité K 3 « Carrières des fonctionnaires et agents contractuels » de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » (ci-après « le chef de l’unité K 3 »), avec copie pour information au directeur de la direction « Service extérieur », le requérant a demandé une clarification de sa situation par rapport au régime du « recyclage », dont il prétendait bénéficier et dont dépendait la continuation du versement de l’allocation scolaire majorée pour l’année 2008, au titre de l’article 1er des DGE de l’article 3 de l’annexe X du statut ; dans ce même courriel, il écrivait que le directeur de la direction « Service extérieur » lui avait précisé oralement en septembre 2007 que le « recyclage » était automatique pour tous les fonctionnaires et que par conséquent il n’était pas nécessaire de le mentionner par écrit dans l’acte de réaffectation. Le même jour le requérant a transféré ce courriel au directeur des ressources humaines de l’Office de coopération EuropeAid.

17      Le 22 janvier 2008, le requérant a reçu un courriel en italien de la part du directeur des ressources humaines de l’Office de coopération EuropeAid, formulé dans les termes suivants :

« […] il me semble clair que tu es en situation de ‘recyclage’. Au moins, dans mon temps c’était ainsi pour une période de deux ans. »

18      Par courriel du 25 janvier 2008 adressé au PMO, le requérant a réitéré son affirmation selon laquelle il était en situation de « recyclage » et a fourni des renseignements concernant la scolarisation de ses enfants en 2008.

19      Par courriel de ce même 25 janvier 2008, le fonctionnaire du PMO qui était destinataire du courriel mentionné au point précédent a répondu au requérant notamment dans les termes suivants :

« En fait, la [DG « Relations extérieures »] s’occupe, en partie, de votre dossier. Comme vous êtes en ‘recyclage’, ils calculent un remboursement supplémentaire, mais c’est le PMO qui détermine les droits à l’allocation scolaire. »

20      Sans réponse de la part de la DG « Relations extérieures », le requérant a adressé le 12 février 2008 un courriel au chef de l’unité K 3 en soulignant le caractère urgent de la clarification de sa situation.

21      Le 5 mars 2008, le directeur de la direction « Service extérieur » a adressé au requérant une note lui faisant savoir qu’il n’était pas en situation de « recyclage », ce au motif qu’il n’était resté, de surcroît à sa propre demande, que deux ans et demi en délégation au lieu de la période d’affectation normale qui serait de quatre ans.

22      Le 5 juin 2008, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la note du 5 mars 2008.

23      La réclamation du requérant a été rejetée comme non fondée par décision de l’AIPN du 6 octobre 2008, au même motif que celui avancé dans la note du 5 mars 2008.

24      Par note du 12 décembre 2008, le chef de l’unité K 4 « Droits et obligations des fonctionnaires et agents contractuels » de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » a informé le requérant qu’il serait procédé au recouvrement de la somme de 1 295,38 euros qui correspondait à la majoration de l’allocation scolaire pour la période allant du 24 octobre 2007 au 31 décembre 2007, ce au motif que depuis le 24 octobre 2007 le requérant n’était plus « couvert » par l’annexe X du statut.

 Conclusions des parties et procédure

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la [note] de l’AIPN, du 5 mars 2008, lui refusant le bénéfice du « recyclage » et le maintien des allocations scolaires majorées pour ses deux enfants aînés ;

–        annuler toute décision de la Commission prise en exécution de la [note] de l’AIPN, du 5 mars 2008, notamment la note du chef de l’unité K4 « Droits et obligations des fonctionnaires et agents contractuels » de la direction « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures », du 12 décembre 2008, procédant au recouvrement de la somme de 1 295,38 euros ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de la Commission, du 6 octobre 2008, portant rejet de la réclamation introduite par lui, le 5 juin 2008, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

27      En vue d’assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état de l’affaire et le déroulement de la procédure, le Tribunal a procédé à des mesures d’organisation de celle-ci, au sens des articles 55 et 56 du règlement de procédure.

28      Dans ce cadre, le Tribunal a, d’abord, par lettre du greffe du 23 avril 2009, invité le requérant à émettre des observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission dans son mémoire en défense.

29      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 13 mai 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 mai suivant), le requérant a déféré à la demande du Tribunal.

30      Par lettre parvenue au greffe le 27 mai 2009, la Commission a demandé au Tribunal de lui accorder un délai pour répondre aux observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité. Par lettre du greffe du 12 juin 2009, le Tribunal a fait savoir à la Commission qu’elle pourrait répondre aux observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité lors de l’audience de plaidoiries, en ajoutant que, au cas où la Commission souhaiterait se fonder, à cet effet, sur des pièces écrites, celles-ci devraient parvenir au greffe du Tribunal au plus tard le 26 juin 2009.

31      Les parties ont ensuite été invitées, dans le rapport préparatoire d’audience, qui leur a été envoyé le 12 juin 2009, à produire copies de certains documents et à répondre à des questions portant notamment sur les conditions requises pour qu’un fonctionnaire bénéficie du régime de « recyclage ».

32      Par lettres parvenues au greffe du Tribunal le 26 juin 2009 par télécopies (le dépôt des originaux étant intervenu le 1er juillet suivant, en ce qui concerne la Commission, et le 2 juillet suivant, en ce qui concerne le requérant), les parties ont déféré à la seconde demande du Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure.

33      Lors de l’audience, en application de l’article 68 du règlement de procédure, le président a invité les parties à une réunion informelle afin d’entamer une tentative de règlement amiable du litige, laquelle a échoué.

 Sur l’objet du litige

34      Outre l’annulation de la note du 5 mars 2008, refusant de reconnaître au requérant le bénéfice du « recyclage » prévu à l’article 3 de l’annexe X du statut, le requérant sollicite l’annulation de la décision du 6 octobre 2008, portant rejet de sa réclamation contre la note du 5 mars 2008.

35      À cet égard, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13 ; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 27, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑91/09 P), ainsi que du contenu et de la portée de la décision du 6 octobre 2008 (qui ne fait que confirmer en substance, et – essentiellement – par une motivation similaire, la note du 5 mars 2008), que les conclusions en annulation de ladite décision sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la note du 5 mars 2008.

36      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation du requérant sont dirigées, d’une part, contre la note du 5 mars 2008 (ci-après la « première décision attaquée »), d’autre part, contre toute décision de la Commission prise en exécution de cette note, et notamment contre la note du 12 décembre 2008 portant répétition de l’indu (ci-après les « décisions attaquées faisant l’objet du deuxième chef des conclusions »).

 Sur les conclusions en annulation de la première décision attaquée

 Sur la recevabilité

37      À titre liminaire, la Commission soulève une exception d’irrecevabilité. La première décision attaquée constituerait un acte purement confirmatif par rapport à la décision du 24 octobre 2007 réaffectant le requérant au siège. En effet, la première décision attaquée se limiterait à répéter le contenu de la décision du 24 octobre 2007, à savoir que le requérant a été réaffecté au siège sans le bénéfice des dispositions liées au « recyclage ». Or, ayant omis de contester cette dernière décision dans les délais impartis, le requérant ne pourrait plus demander l’annulation de la première décision attaquée.

38      Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante (arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, points 33 et 34, ainsi que la jurisprudence citée), une réclamation administrative et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Or, selon cette même jurisprudence, un acte purement confirmatif ne saurait être qualifié d’acte faisant grief, une décision étant purement confirmative lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de l’intéressé.

39      En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’article 3 de l’annexe X du statut, relatif au « recyclage », n’est mentionné ni dans les considérants ni dans le texte de la décision du 24 octobre 2007, celle-ci indiquant comme bases juridiques uniquement l’article 7, paragraphe 1, du statut et l’article 2 de l’annexe X dudit statut. Cette circonstance aurait dû faire naître chez le requérant, fonctionnaire de grade relativement élevé et ayant assumé les responsabilités importantes de chef de délégation, des doutes sérieux quant à son assujettissement au régime du « recyclage » et, faute de confirmation officielle du bénéfice de ce régime de la part de l’autorité compétente au sein de la Commission, l’amener à contester formellement la décision du 24 octobre 2007 dans le délai statutaire de trois mois afin de sauvegarder ses droits. Ceci d’autant plus que, avant l’expiration de ce délai, la Commission a cessé le paiement de la majoration de l’allocation scolaire, majoration à laquelle seuls les fonctionnaires en « recyclage » ont droit. Or, le requérant n’a pas introduit de réclamation contre la décision du 24 octobre 2007 et n’a entamé la procédure précontentieuse que le 5 juin 2008, par une réclamation dirigée contre la première décision attaquée.

40      Cependant, le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 20, et la jurisprudence citée).

41      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le recours contre la première décision attaquée étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

 Sur le fond

 Observations liminaires

42      L’affaire faisant l’objet du présent arrêt a été portée devant le Tribunal en raison du refus de la Commission de reconnaître au requérant le droit à l’allocation scolaire majorée après sa réaffectation au siège, ainsi que de la contestation par le requérant de la légalité de ce refus. Force est cependant de constater que la solution du litige dont le Tribunal est saisi dépend, en substance, de la question de savoir si la réaffectation du requérant au siège a été effectuée dans le cadre d’un stage de « recyclage » selon l’article 3 de l’annexe X du statut.

43      En effet, parmi les fonctionnaires qui, comme le requérant, ne sont pas affectés dans un pays tiers, l’article 1er des DGE de l’article 3 de l’annexe X du statut réserve l’allocation scolaire majorée aux seuls fonctionnaires qui effectuent un stage de « recyclage » dans le cadre de l’article 3 de l’annexe X du statut. Ainsi, en absence d’un tel stage, le fonctionnaire réaffecté au siège se trouve forcément privé de l’allocation scolaire majorée. Pour cette raison d’ailleurs, si la première décision attaquée a été adoptée suite à une demande d’allocation scolaire majorée, elle se limite à se prononcer, de manière explicite et négative, sur la situation du requérant par rapport au régime du « recyclage ».

44      À l’appui de ses conclusions en annulation de la première décision attaquée, le requérant invoque trois moyens, dont les deux premiers visent à contester la légalité de la condition faisant dépendre le bénéfice du « recyclage » de l’obligation d’accomplir une période d’affectation normale dans un pays tiers ; par son premier moyen il fait valoir qu’une telle condition emporte violation du principe d’égalité de traitement, tandis que le deuxième moyen consiste à affirmer que l’exigence d’accomplissement d’une telle période d’affectation, d’une durée de quatre ans dans son cas, méconnaît les articles 3 et 15 de l’annexe X du statut. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de confiance légitime.

45      Dans le cadre du premier moyen, il est fait en outre grief à la Commission d’avoir privé le requérant du régime du « recyclage » et, partant, de l’allocation scolaire majorée, en dépit du fait que la réaffectation au siège a eu lieu dans l’intérêt du service « et non pas au choix du requérant ». C’est par ce grief, dissociable en substance du premier moyen, qu’il convient de commencer l’examen des moyens et arguments du requérant.

 Sur le grief tiré de ce que la réaffectation au siège a été effectuée dans l’intérêt du service « et non pas au choix du requérant »

46      D’une part, et contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort de l’exposé des antécédents du litige que son retour anticipé résulte de sa propre demande, puisque, par sa lettre du 6 mars 2007, l’intéressé a provoqué la décision du 24 octobre 2007 procédant à sa réaffectation au siège. En particulier, il ressort tant de cette dernière décision que des notes administratives qui l’ont préparée, à savoir la note du 6 juillet 2007 (dans laquelle la formule utilisée est « demande de M. Ridolfi ») et la note 20 juillet 2007 (selon les termes de laquelle le CDSE « a approuvé » le retour au siège), et qui n’ont pas été contestées par le requérant, que la décision de le réaffecter au siège n’aurait pas été prise en l’absence du souhait du requérant en ce sens, souhait motivé par ses problèmes familiaux suite à l’instabilité – selon lui – de la situation politique aux Fidji.

47      D’autre part, si la décision du 24 octobre 2007 mentionne que la réaffectation du requérant au siège s’opère « dans l’intérêt du service », il y lieu de relever que, conformément à une jurisprudence constante, une mutation dans l’intérêt du service n’exclut pas que les autorités compétentes tiennent compte des souhaits personnels des intéressés, notamment afin de leur permettre de surmonter leurs difficultés personnelles (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 novembre 1978, Verhaaf/Commission, 140/77, Rec. p. 2117, points 11 et 12). En l’espèce, il ressort du dossier que, dans sa lettre du 6 mars 2007, le requérant fait état d’une situation personnelle difficile. Dans la mesure où le rendement de tout fonctionnaire dépend de son épanouissement personnel et en vertu du devoir de sollicitude des Communautés européennes envers leurs fonctionnaires, il est évident que l’intérêt du service implique nécessairement la prise en considération des problèmes personnels invoqués par les fonctionnaires. Permettre au requérant, qui a bénéficié d’une réaffectation à sa demande expresse et pour des raisons à caractère personnel, de méconnaître ce fait et d’attribuer sa réaffectation aux seuls besoins du service, reviendrait à dissocier erronément l’intérêt du service et la situation personnelle du fonctionnaire, ces deux éléments étant inextricablement liés. Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel le remboursement de ses frais de déménagement lors de sa réaffectation au siège démontrerait que la décision du 24 octobre 2007 ne relève pas de sa demande.

48      En toute hypothèse le grief est inopérant. En effet, ainsi qu’il résulte du raisonnement par lequel le Tribunal répond au deuxième moyen du requérant, la reconnaissance du bénéfice du « recyclage » est conditionnée par l’accomplissement d’une période d’affectation normale dans un pays tiers. Si cette condition n’est pas remplie, le bénéfice du « recyclage » n’est pas reconnu au fonctionnaire ou agent réaffecté au siège, quand bien même sa réaffectation s’effectue dans l’intérêt du service. S’il est vrai qu’une telle situation pourrait être inéquitable pour un fonctionnaire ou agent réaffecté au siège contre son gré, car le fonctionnaire ou agent en question pourrait prétendre être indûment privé du bénéfice du « recyclage », force est de constater que le cas de l’espèce est différent, la réaffectation au siège étant (ainsi qu’il résulte des points 46 et 47 du présent arrêt) la conséquence du souhait exprimé en ce sens par le requérant.

 Sur le premier moyen, tiré de ce que l’exigence d’une période d’affectation normale dans un pays tiers pour pouvoir bénéficier du « recyclage », et ainsi de l’allocation scolaire majorée, emporterait violation du principe d’égalité de traitement

49      Le requérant estime que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement, en subordonnant l’octroi de l’allocation scolaire majorée au titre de l’article 15 de l’annexe X du statut à une condition de durée normale d’affectation du fonctionnaire dans un pays tiers, les enfants ne pouvant être pénalisés du fait de la durée d’affectation de leur parent ; au surplus, à supposer même que l’octroi de l’allocation scolaire majorée dépende du pouvoir discrétionnaire de la Commission, ce pouvoir ne pourrait s’exercer de manière arbitraire. En toute hypothèse, même s’il y avait une différence de situation selon la durée d’affectation des fonctionnaires, le refus de l’allocation scolaire majorée serait une sanction totalement disproportionnée par rapport à cette différence de situation ; dès lors que le requérant aurait inscrit son fils à l’Université nationale d’Australie à Canberra (Australian National University) et que ces études n’auraient pas d’équivalent en Europe, le requérant, suite à sa réaffectation au siège, ne pourrait pas faire revenir son fils en Europe, sous peine de lui faire perdre le bénéfice des années d’études déjà effectuées à l’Université nationale d’Australie.

50      À cet égard il convient de commencer par rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 avril 2009, Balieu-Steinmetz et Noworyta/Rarlement, F‑115/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 26, et la jurisprudence citée). Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (voir arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑139, point 59, et la jurisprudence citée).

51      Le principe de proportionnalité exige, quant à lui, que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts de la Cour du 20 février 1979, Buitoni, 122/78, Rec. p. 677, points 16 et 20 ; du 23 février 1983, Fromançais, 66/82, Rec. p. 395, point 8 ; du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25, et du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a., C‑157/96, Rec. p. I‑2211, point 60 ; arrêts du Tribunal de première instance du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, point 39, et du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, Rec. p. II‑1121, point 99).

52      Le requérant fait valoir en substance que l’exigence d’une période d’affectation normale dans un pays tiers pour pouvoir bénéficier du « recyclage », et ainsi de l’allocation scolaire majorée, produit une inégalité de traitement, elle-même aggravée par la violation du principe de proportionnalité.

53      Cependant, si c’est dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que le législateur communautaire a décidé d’instaurer le bénéfice du « recyclage », il dispose à plus forte raison d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination des conditions et des modalités d’un tel bénéfice (voir, en ce sens, arrêt Chassagne/Commission, précité, point 55). Par conséquent, les principes susmentionnés doivent être interprétés à la lumière de ce large pouvoir d’appréciation, tout en tenant compte de la nécessité de mettre en œuvre les choix du législateur en matière de politique du personnel (voir, en ce sens, arrêt Chassagne/Commission, précité, point 61).

54      Dans un tel domaine, le juge se limite à vérifier, s’agissant du principe d’égalité, ainsi que de celui de non-discrimination, que l’institution concernée n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi (arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Losch/Cour de justice, T‑13/97, RecFP p. I‑A‑543 et II‑1633, points 113, 121 et 122 ; du 30 septembre 1998, Busacca e.a./Cour des comptes, T‑164/97, RecFP p. I‑A‑565 et II‑1699, points 49, 58 et 59 ; du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, points 127 et 132, et du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, RecFP p. I‑A‑1 et II‑27, point 51) et, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, si la mesure arrêtée n’a pas un caractère manifestement inapproprié par rapport à l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 mars 1987, Rau Lebensmittelwerke e.a./Commission, 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, Rec. p. 1069, point 34 ; du 11 juillet 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, Rec. p. 2237, point 22, et du 26 juin 1990, Zardi, C‑8/89, Rec. p. I‑2515, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2006, Sinaga/Commission, T‑217/99, T‑321/00 et T‑222/01, non publié au Recueil, point 144).

55      Or, vu les inconvénients et contraintes, d’ordre personnel ou familial, que peut entraîner pour les fonctionnaires l’affectation dans un pays tiers (le cas du requérant constituant un bon exemple à cet égard), il ne peut pas être soutenu que la situation des fonctionnaires qui accomplissent une période d’affectation normale dans un pays tiers est comparable à celle des fonctionnaires qui quittent le pays tiers avant la fin d’une telle période, notamment s’ils le quittent à leur demande. Il en va de même si l’on juge et apprécie la situation des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service public communautaire, notamment des nécessités de durée et de continuité de service, ainsi que des impératifs budgétaires ; force est d’admettre que de tels besoins sont mieux servis en cas d’accomplissement d’une période d’affectation normale dans un pays tiers qu’en cas de départ anticipé.

56      La situation des fonctionnaires qui accomplissent une période d’affectation normale dans un pays tiers n’étant ainsi pas comparable, au sens de la jurisprudence précitée, à celle des fonctionnaires qui n’accomplissent pas une telle période, il en résulte que, sauf justification objective en sens inverse (dont l’existence n’est pas alléguée et encore moins prouvée), la différenciation entre ces deux catégories de fonctionnaires est non seulement justifiée, mais s’impose même, en vertu de la jurisprudence susmentionnée.

57      Dans ce contexte, le législateur communautaire est libre de réserver certains avantages aux fonctionnaires qui accomplissent une période d’affectation normale dans un pays tiers et il est également libre, sous réserve du principe de proportionnalité, de déterminer ces avantages, comme il l’a fait en instaurant les stages de « recyclage » et la continuation du versement de l’allocation scolaire majorée. Étant donné que le fonctionnaire réaffecté au siège sans le bénéfice du « recyclage » ne perd que la majoration de l’allocation scolaire qui est attribuée aux fonctionnaires réaffectés avec le bénéfice du « recyclage » et non le droit à l’allocation scolaire, cette différenciation n’est nullement disproportionnée par rapport à sa finalité (au sens de la jurisprudence citée au point 50 du présent arrêt et, à plus forte raison, au sens ce celle citée au point 54) ; en outre, il n’a pas été allégué et encore moins prouvé que la durée de la période d’affectation « normale », fixée en l’espèce à quatre ans, méconnaissait le principe de proportionnalité au sens de la jurisprudence susmentionnée.

58      À titre surabondant, il convient de relever que, à supposer même que la situation des fonctionnaires qui accomplissent une période d’affectation normale dans un pays tiers soit comparable à celle des fonctionnaires qui n’accomplissent pas une telle période, il résulte des considérations exposées au point 55 du présent arrêt que la différenciation entre ces deux catégories de fonctionnaires n’est ni arbitraire ni manifestement inadéquate au sens de la jurisprudence citée au point 54.

59      Il s’ensuit que le grief tiré de l’existence d’une discrimination entre les fonctionnaires ayant accompli une période normale d’affectation dans le pays tiers et ceux n’ayant pas accompli une telle période doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de ce que l’exigence d’une durée de quatre ans d’affectation dans un pays tiers pour pouvoir bénéficier du « recyclage », et ainsi du maintien de l’allocation scolaire majorée, méconnaît les articles 3 et 15 de l’annexe X du statut

60      Le requérant se plaint de la violation des articles 3 et 15 de l’annexe X du statut, en ce que l’exigence d’une durée d’affectation de quatre ans dans un pays tiers ferait dépendre le bénéfice de l’allocation scolaire majorée d’une condition non prévue dans le statut ; à supposer même qu’elle soit prévue dans des dispositions prises en exécution de celui-ci ou visant à en expliciter les dispositions, comme le vade-mecum, cette condition serait illégale, car elle enfreindrait les normes de rang supérieur que constitueraient justement les articles 3 et 15 de l’annexe X du statut ainsi que l’article 1er des DGE de l’article 3 de l’annexe X du statut. En outre, le requérant prétend, d’une part, que, en ne précisant pas la durée d’affectation normale, le vade-mecum n’exclut nullement qu’un « recyclage » puisse avoir lieu à l’issue d’une période d’affectation plus courte que quatre ans ; d’autre part, l’article 14, paragraphe 4, de la décision sur la réforme administrative ne fixerait qu’une durée maximale et non pas minimale d’affectation dans une délégation.

61      À cet égard, il convient de commencer par constater que tant l’article 3 que l’article 15 de l’annexe X du statut se limitent à prévoir la possibilité d’octroi de certains avantages aux fonctionnaires concernés par décision de l’AIPN, en laissant ainsi à cette dernière la compétence d’en déterminer les modalités d’application.

62      Dans l’exercice de cette compétence, l’AIPN a opté pour l’adoption de règles encadrant son pouvoir de décision, en particulier celles contenues au point 8.5 du vade-mecum.

63      Pour ce qui est du contenu de ces règles, et notamment des conditions dont elles font dépendre l’octroi des avantages en question, l’AIPN bénéficie, par analogie, des prérogatives reconnues par la jurisprudence citée au point 53 du présent arrêt, sous réserve de respecter la lettre des dispositions statutaires concernées, à savoir l’article 3 et l’article 15 de l’annexe X du statut, ainsi que leur finalité.

64      S’agissant en particulier de la condition relative à l’exigence d’une période d’affectation normale dans un pays tiers, force est de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, il s’agit d’une condition qui ne contrevient en rien à la lettre de l’article 3 ni à celle de l’article 15 de l’annexe X du statut. En outre, il n’a pas été allégué, et encore moins prouvé, que la décision de subordonner le bénéfice du « recyclage » (et, partant, le bénéfice des allocations scolaires majorées) à l’exigence d’une période d’affectation normale dans un pays tiers, période d’une durée de quatre ans dans le cas du requérant, serait contraire à la finalité de l’article 3 ou à celle de l’article 15 de l’annexe X du statut.

65      Il convient en outre d’ajouter que les DGE de l’article 3 de l’annexe X du statut, dont la légalité n’a pas été contestée par le requérant, limitent expressément le bénéfice de l’allocation scolaire majorée aux fonctionnaires et agents en stage de « recyclage », stage que l’AIPN était en droit de réserver, ainsi qu’il vient d’être relevé, aux seuls fonctionnaires et agents ayant accompli une période d’affectation normale dans un pays tiers.

66      Certes, le requérant est fondé à soutenir que, même si l’on accepte la légalité de la condition tenant à l’accomplissement d’une période d’affectation normale dans un pays tiers, aucun des textes de portée générale fournis par la Commission ne procède à la quantification d’une telle période et, notamment, à la fixation de sa durée à quatre ans. En effet, parmi ces textes, le seul qui fait référence à une période de quatre ans est l’article 14, paragraphe 4, de la décision sur la réforme administrative, retenant cette durée comme limite maximale pour les affectations dans les délégations.

67      Cependant, les constatations faites au point précédent n’empêchent nullement la Commission de déterminer la période d’affectation normale dans les avis de vacances et, en particulier, de fixer cette période à quatre ans, ce qui est d’ailleurs le cas en l’espèce. Or, il est constant que l’avis de vacance du poste que le requérant a occupé aux Fidji prévoyait expressément une telle période d’affectation normale (« la période normale d’affectation à ce poste est de 4 ans »), ce que le requérant ne pouvait pas ignorer. En outre, il n’a pas été allégué, et encore moins prouvé, que la fixation d’une telle durée méconnaissait les dispositions statutaires ou d’autres règles prises pour leur exécution.

68      Le moyen tiré de la violation des articles 3 et 15 de l’annexe X du statut doit, dès lors, être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

69      Le requérant prétend que le principe de protection de la confiance légitime n’a pas été respecté, dans la mesure où il aurait reçu de la part de l’administration communautaire des renseignements qui se sont ensuite révélés contraires à la première décision attaquée. À l’appui de son argumentation le requérant invoque des contacts oraux qu’il aurait eu en juin 2007 avec le directeur de la direction « Service extérieur » et avec Mme M. A., responsable des allocations scolaires au sein de la DG « Relations extérieures », ainsi que les courriels des 22 et 25 janvier 2008 qu’il aurait reçus, respectivement, de la part du directeur des ressources humaines de l’Office de coopération EuropeAid et de la part du PMO ; il relève enfin que son courriel du 21 janvier 2008 adressé au chef de l’unité K 3 n’a pas suscité la moindre objection.

70      Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître chez l’intéressé des espérances conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Lafili/Commission, F‑22/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 111, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T-485/08 P).

71      En l’espèce, il convient de constater d’emblée que les contacts oraux invoqués par le requérant n’ont pas été étayés par d’autres éléments ni, notamment, par des preuves écrites.

72      Pour ce qui est, ensuite, des courriels des 22 et 25 janvier 2008, émanant, respectivement, du directeur des ressources humaines de l’Office de coopération EuropeAid et d’un fonctionnaire du PMO, il est averé qu’ils contenaient des considérations de nature à forger la conviction du requérant quant au fait qu’il remplissait les conditions du « recyclage » et que, dès lors, il continuerait à bénéficier des allocations scolaires majorées. Cependant, à qualifier même ces considérations d’« assurances » au sens de la jurisprudence, et de surcroît de « précises » et « concordantes », il est évident qu’elles ne seraient pas « inconditionnelles ». En effet, par son courriel du 22 janvier 2008, le directeur des ressources humaines de l’Office de coopération EuropeAid exprime seulement son opinion personnelle, qu’il formule de manière nuancée et non catégorique (« […] il me semble clair que […] »), en précisant de surcroît qu’il se fonde sur son expérience passée (« […] dans mon temps c’était ainsi pour une période de deux ans »), dont les données temporelles, en ce qui concerne en particulier la durée minimale requise d’affectation dans une délégation, auraient très bien pu avoir été modifiées entre-temps. Quant au courriel du fonctionnaire du PMO, du 25 janvier 2008, si un passage de celui-ci semble effectivement affirmer de manière inconditionnelle que le requérant est en « recyclage » (« comme vous êtes en ‘recyclage’ »), il y a lieu de nuancer doublement cette impression : d’une part, ce courriel indique que la DG « Relations extérieures » est aussi compétente pour statuer sur le cas du requérant ; d’autre part, le courriel en question fait suite à un courriel du requérant du même jour, dans lequel celui-ci affirmait être en « recyclage » (« I am clarifying my position which is of recyclage therefore […] ») et on peut raisonnablement considérer que la fonctionnaire du PMO n’a fait que prendre pour acquise et répéter cette affirmation du requérant, ce dernier étant d’ailleurs un fonctionnaire de grade relativement élevé et ayant rempli, il y avait peu, les fonctions de chef de délégation. En toute hypothèse, force est de constater que l’Office de coopération EuropeAid et le PMO, d’où émanent les courriels litigieux, n’étaient pas les services compétents pour se prononcer sur la question de savoir si le requérant se trouvait en situation de « recyclage », la seule source fiable et autorisée à se prononcer en la matière étant la DG « Relations extérieures », dont d’ailleurs émane la décision de refuser au requérant le bénéfice du « recyclage », décision que le requérant attaque par le recours faisant l’objet du présent arrêt.

73      De surcroît, à supposer même que les informations et considérations dont fait état le requérant constituent des assurances précises, inconditionnelles, concordantes et émanant de sources autorisées et fiables, ce qui n’est pas le cas, les espérances qu’elles ont fait ou auraient pu faire naître chez le requérant seraient contraires aux dispositions applicables en matière de « recyclage » et d’allocation scolaire majorée, comme cela a été démontré.

74      En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit être écarté comme non fondé.

75      Les développements de la requête relatifs au moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime reprochant, en guise de conclusion, à la Commission d’avoir violé « le principe de confiance légitime et de bonne administration », force est de constater que, ainsi, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de bonne administration semble se confondre avec celui relatif à la confiance légitime et doit être rejeté par identité de motifs. À supposer par ailleurs que le requérant lui attribue un contenu différent et distinct de celui du moyen tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, il doit être rejeté pour méconnaissance des exigences de clarté et de précision que comportent, selon la jurisprudence, l’article 21 du statut de la Cour de justice et l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.

76      De l’ensemble des considérations qui précèdent il résulte que les conclusions en annulation de la première décision attaquée sont à rejeter comme non fondées.

 Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées faisant l’objet du deuxième chef des conclusions

77      La Commission « s’interroge sérieusement » sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la note du 12 décembre 2008 portant répétition de l’indu, cette note n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation préalable.

78      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, le recours dirigé contre un acte faisant grief doit impérativement, et sous peine d’irrecevabilité, être précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Or, il est constant qu’aucune réclamation préalable n’a été introduite contre la note du 12 décembre 2008, l’absence de réclamation préalable devant conduire au rejet de ces conclusions comme irrecevables.

79      L’argument que le requérant soulève par ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, selon lequel la note du 12 décembre 2008 ne constitue qu’une « mesure d’exécution » de la première décision attaquée, doit être rejeté. En effet, la note en question s’inscrit dans le cadre de la procédure distincte de la répétition de l’indu, prévue à l’article 85 du statut, et l’AIPN, même après avoir refusé le bénéfice du « recyclage », aurait pu renoncer au recouvrement des sommes indûment versées.

80      Ne saurait davantage être accueilli l’argument tiré de l’économie de procédure, en particulier de l’opportunité d’éviter une deuxième procédure précontentieuse et un nouveau recours pour une même problématique juridique et pour les mêmes faits, les règles sur la procédure précontentieuse étant, en vertu de la jurisprudence précitée, d’ordre public.

81      Pour les mêmes motifs, ainsi que pour méconnaissance des exigences de clarté et de précision que comportent, selon la jurisprudence, l’article 21 du statut de la Cour de justice et l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, doivent être rejetées les conclusions du requérant dans la mesure où elles visent « toute décision de la Commission prise en exécution de la [note] de l’AIPN, du 5 mars 2008 », le requérant n’ayant à aucun moment identifié les décisions auxquelles il se réfère.

82      Il en résulte que les conclusions en annulation des décisions attaquées faisant l’objet du deuxième chef des conclusions sont à rejeter comme irrecevables.

83      En toute hypothèse, et à supposer fondé l’argument du requérant exposé au point 79 du présent arrêt, avec comme conséquence – selon le requérant – que la contestation judiciaire de la note du 12 décembre 2008 ne nécessiterait dès lors pas de réclamation préalable, les conclusions en annulation de ladite note devraient, en raison de sa nature de « mesure d’exécution » de la première décision attaquée, être rejetées comme non fondées sur la base des mêmes motifs que ceux exposées aux points 42 à 76 du présent arrêt au sujet de la première décision attaquée.

84      De l’ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

86      En l’espèce le requérant est la partie qui succombe et la Commission a demandé sa condamnation aux dépens. Ainsi, et en l’absence de raisons justifiant l’application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Ridolfi est condamné aux dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.