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Pourvoi formé le 14 février 2019 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-518/16, Carreras Sequeros e.a. / Commission

(Affaire C-119/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : T. S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier, agents)

Autres parties à la procédure : Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 4 décembre 2018, Carreras Sequeros e.a. / Commission, T-518/16 ;

Renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le deuxième, troisième et quatrième moyens du recours en première instance ;

Réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque deux moyens.

1. Par le premier moyen, la Commission fait valoir une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européennes (ci-après, la « Charte »).

La première branche vise une erreur de droit dans l’interprétation du contenu de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte. Le contenu du droit à une période de congé annuel payé que cet article 31, paragraphe 2 garantit est précisé par l’article 7 de la directive 2003/881 . Dès lors, le Tribunal a commis une erreur de droit en prenant en considération d’autres dispositions de la directive 2033/88, telles les articles 14 et 23, et en les considérant applicables au législateur statutaire.

Par la deuxième branche, la Commission fait valoir une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte dans la mesure où le Tribunal considère que la réduction opérée par l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires ne serait pas compatible avec un prétendu principe tendant à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des intéressés. Un tel principe n’a aucun fondement juridique.

La troisième branche vise, à titre subsidiaire, une erreur de droit dans l’interprétation des autres dispositions statutaires constituant le contexte de l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires. Le Tribunal exclut à tort d’autres dispositions statutaires de son examen au seul motif qu’elles existaient déjà avant la modification apportée à l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires. Le législateur jouit d’un large pouvoir discrétionnaire dans le choix des mesures à modifier ou de maintenir.

2. Par le second moyen, la Commission invoque une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Le Tribunal méconnaît la jurisprudence selon laquelle le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie le statut des fonctionnaires et qu’une violation du principe de proportionnalité ne peut être constatée que lorsque le législateur a dépassé, de manière manifeste, les limites de ce pouvoir d’appréciation.

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1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certaines aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).